Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 octobre 2007
- ECLI
- 6253c9c2bd3db21cbdd892b7
- Date
- 2 octobre 2007
- Condamnation
- 99 031 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1o Chambre Section B ARRET DU 02 OCTOBRE 2007 Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 01557 Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 JANVIER 2006 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 02 / 1280 APPELANTE : Société d'Assurances LA MONDIALE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 32 Avenue Emile Zola 59370 MONS EN BAROEUL représentée par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de Me Gwendoline MUSELET, avocat au barreau de LILLE INTIMEE : Madame Dominique Y...veuve Z... née le 31 Mars 1963 à GANGES (34190) de nationalité Française ... ... représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour assistée de la SCP DELMAS-RIGAUD-LEVY, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLOTURE DU 30 Août 2007 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 SEPTEMBRE 2007, en audience publique, M Gérard DELTEL ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : M Gérard DELTEL, Président M Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller M Georges TORREGROSA, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Myriam RUBINI ARRET : -contradictoire. -prononcé publiquement par M Gérard DELTEL, Président. -signé par M Gérard DELTEL, Président, et par Mme Myriam RUBINI, Greffier présente lors du prononcé. Vu le jugement du Tribunal de Grande instance de Montpellier en date du 24 / 06 / 06 qui a constaté l'accord des volontés de Monsieur Z...et de la MONDIALE concernant les contrats souscrits ; condamné la MONDIALE à payer à Mme Z...la somme de 29. 990,31 euros au titre du contrat prévoyance, réservé les droits au titre du contrat retraite, dit que la MONDIALE devra produire le contrat groupe passé entre elle et l'association MONDIALE DE PREVOYANCE ; Vu l'appel de cette décision en date du 6 / 03 / 06 par la SA LA MONDIALE et ses écritures en date du 20 / 04 / 07 par lesquelles elle demande à la cour de débouter Mme Z...en l'ensemble de ses demande ; de la condamner à lui payer la somme de 5. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Vu les écritures de Mme Z...en date du 9 / 05 / 07 par lesquelles elle demande à la cour de condamner la MONDIALE à lui payer la somme de 29. 990,31 euros au titre du contrat PREVOYANCE et celle de 60. 579,60 euros au titre du contrat RETRAITE sauf pour elle à produire le contrat groupe ; condamner la MONDIALE sous astreinte à produire ce contrat ; Il résulte des faits que Monsieur Z...était gérant salarié de la SARL MICRON 3000 ; que le 6 / 04 / 01 la société a adhéré au contrat groupe MONDIALE PREVOYANCE INDIVIDUELLE et que Monsieur Z...a demandé une adhésion à titre personnel au titre du contrat GARANTIE DECES, qu'il a joint un chèque de 729,43 frs à sa demande d'adhésion ; que le même jour la société a aussi adhéré au titre du CONTRAT RETRAITE PLUS et que Monsieur Z...a fait aussi une demande d'adhésion à titre individuel et a joint un chèque d'un montant de 1. 965,76 frs à cette demande ; Par courrier en date du 16 / 05 / 01 LA MONDIALE a accusé réception de ces demandes d'adhésion mais a indiqué à Monsieur Z...qu'elle entendait exclure des garanties celles afférents au syndrome du nerf cubital du coude gauche et l'a invité a retourné le courrier avec la mention BON POUR ACCORD suivie de sa signature ; Mme Z...indique que son mari a retourné ce courrier le 29 / 05 / 01 alors que LA MONDIALE indique avoir reçu ce courrier le 8 / 06 / 01. Monsieur Z...a été victime d'un accident de la circulation le 2 / 06 / 01 et est décédé des suites de ses blessures le 25 / 07 / 01. Mme Z...a adressé le 8 / 06 / 01 un courrier à la MONDIALE par lequel elle informait l'assurance de l'accident survenu à son mari ; La MONDIALE a refusé toute prise en charge en indiquant qu'il n'y avait pas de contrat d'assurance à la date du sinistre ; En cause d'appel la MONDIALE a sollicité et obtenu une mesure de vérification d'écritures concernant les mentions manuscrites et les signatures apposées sur les documents retournés à la MONDIALE ; il résulte des conclusions expertales que les mentions et signatures apposées sur les contre propositions sont de la main de Mme Z...; La MONDIALE fait soutenir que seule la police constate l'engagement réciproque des parties ; que d'autre part le contrat suppose la rencontre des volontés des parties c'est-à-dire l'acceptation par l'assureur sur le risque qu'il prend en charge et l'acceptation de l'assuré sur les conditions d'assurance proposées par l'assureur ; Elle ajoute que dans le cas d'espèce si Monsieur Z...a signé deux propositions en date du 6 / 04 / 01, elle a, elle-même, analysé les risques afin de déterminer si la garantie pouvait être accordée sans restriction ou faire au contraire l'objet d'aménagement, d'adaptation ou de refus ; que c'est ainsi qu'elle a adressé les deux courriers en date du 16 / 05 / 01 par lesquels elle indiquait ne prendre en charge les risques émanant ou découlant du syndrome spécifié ; Elle précise que ces deux courriers constituent une contre proposition qui devait être acceptée expressément par Monsieur Z...pour que l'accord des parties puisse être constaté ; qu'il résulte des pièces que Monsieur Z...n'a jamais fait connaître son accord puisqu'il est décédé et que les deux courriers ont été signé de la main de Mme Z...; Mme Z...fait soutenir qu'au contraire les deux contrats ont été conclu dès le 6 / 04 / 01, c'est-à-dire au jour de la demande d'adhésion ; que l'accord des parties suffit à l'existence du contrat d'assurances et l'écrit n'est nécessaire que pour la preuve ; que l'établissement des chèques d'acompte et l'encaissement de ceux-ci sont des indices importants de la formation de ces contrats ; qu'enfin les deux contrats indiquaient que l'assuré était garanti immédiatement en cas de versement d'un acompte ; Il résulte cependant des faits et des pièces produites que Monsieur Z...n'a jamais signé les deux documents adressés par la MONDIALE le 16 / 05 / 01 ; que Mme Z...n'émet aucune critique sur les conclusions expertales concernant l'auteur des mentions manuscrites et signatures sur les documents, indiquant seulement qu'elle n'est pas l'auteur de ces mentions mais ne sollicitant ni complément ni contre expertise ; Il résulte aussi des documents produits que si Monsieur Z...a bien envoyé le 6 Avril 2001 deux propositions d'assurances à la MONDIALE, cette dernière n'a pas accepté purement et simplement ces demandes d'assurance mais a entendu exclure de ces garanties certains risques spécifiés dans ces courriers en date du 16 / 05 / 01 ; Par suite Mme Z...ne peut faire soutenir qu'un accord de volonté est intervenu à la suite de l'envoi des documents du 6 avril 2001 alors même que la compagnie d'assurances, par les courriers en date du 16 / 05 / 01, formulait une contre proposition ; Il appartenait à Monsieur Z...de faire connaître à la MONDIALE son accord ou son désaccord sur cette contre proposition dans les délais contractuels ; Il est constant et non contesté sérieusement que Monsieur Z...n'a jamais signé les deux documents ni même apposé les mentions manuscrites BON POUR ACCORD ainsi que la date 29 / 05 / 01, par suite il importe peu de savoir si la clause qui précise que la date de prise d'effet des contrats est liée à la date de réception des documents par la compagnie d'assurance est valable ou non dans la mesure où ce n'est pas Monsieur Z...qui a signé les documents mais son épouse ; Ainsi donc il est constant qu'aucun accord de volonté des parties n'était intervenu avant la date de l'accident du 2 juin 2001 et que donc les contrats n'étaient pas valablement conclu ; C'est à tort que le 1ier juge a retenu l'accord des volontés des parties et a condamné la MONDIALE à payer des sommes à Mme Z...; sa décision sera infirmée en l'ensemble de ses dispositions ; Mme Z...sera déboutée en l'ensemble de ses demandes ; La demande de dommages-intérêts faite par la MONDIALE sera rejetée car la cour constate que la partie ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué étant précisé au surplus que le présent arrêt est un arrêt de réformation ; Mme Z...sera condamnée à payer une somme de 750 euros sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à la MONDIALE ; PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit LA MONDIALE en son appel et le déclare régulier en la forme, Au fond, Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau Déboute Mme Z...en l'ensemble de ses demandes ; Condamne Mme Z...à payer à LA MONDIALE une somme de 750 euros sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Rejette toutes autres demandes ; Condamne Mme Z...aux entiers dépens de 1o instance et d'appel avec droit de recouvrement à la SCP TOUZERY COTTALORDA, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de Procédure civile. Le Greffier Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 octobre 2007
Référence
6253c9c2bd3db21cbdd892b7
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