Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9c3bd3db21cbdd892d5
- Date
- 24 septembre 2007
- Condamnation
- 54 479 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 24 Septembre 2007 DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 06/00915 S.A.S. GENEVIEVE LETHU c/ S.A.R.L. MICOMI S.A.R.L. COLORINE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Le 24 Septembre 2007 Par Monsieur Bernard ORS, Conseiller, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : S.A.S. GENEVIEVE LETHU, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 5 passage du Cotre - 17000 LA ROCHELLE représentée par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour et assistée de Maître Rémi De BALMANN, avocat au barreau de PARIS, associé de la SCP DESCHAMPS & MEYER- D, M&D appelante d'un jugement (R.G. 05/79) rendu le 27 janvier 2006 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 20 février 2006, à : S.A.R.L. MICOMI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis Z.I. Tartifume - Centre Commercial Berges de Garonne - 33130 BEGLES représentée par la SCP ANNIE TAILLARD & VALERIE JANOUEIX, avoués à la Cour et assistée de Maître Nathalie CASTAGNON, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. COLORINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 25 rue des Trois Conils - 33000 BORDEAUX représentée par la SCP ANNIE TAILLARD & VALERIE JANOUEIX, avoués à la Cour et assistée de Maître Hélène SUBERBIELLE, avocat au barreau de BORDEAUX intimées, rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 18 juin 2007 devant : Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller, Madame Véronique SAIGE, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés. ****** Un contrat de franchise était signé le 3 juillet 1995 entre la SAS Geneviève Lethu, le franchiseur et Madame Michèle B... pour l'exploitation d'un magasin à Bègles, le franchisé. A la fin de l'année 1995 avec l'accord du franchiseur la S.A.R.L. Micomi se substituait à Madame B.... En 2004, Monsieur de C... et Madame Corine B... son épouse qui a succédé à sa mère comme gérante de la S.A.R.L. Micomi créaient la S.A.R.L. Colorine dont Madame Corinne B... devient la gérante et ce jusqu'au 15 avril 2004. Cette société exploite un magasin sis dans le centre de Bordeaux, magasin qui vend le même type d'articles que celui objet de la franchise. Le 9 novembre 2004, la SAS Geneviève Lethu mettait en demeure la S.A.R.L. Micomi de cesser tout acte de concurrence déloyale. Le 30 décembre la SAS Geneviève Lethu assignait devant le Tribunal de commerce de Bordeaux les S.A.R.L. Micomi et Colorine pour que cesse le comportement déloyal de la S.A.R.L. Colorine et pour que ces deux sociétés soient condamnées solidairement à lui payer la somme de 132.498 €. A titre reconventionnel, la S.A.R.L. Micomi demandait qu'il soit dit que la rupture du contrat de franchise était imputable la SAS Geneviève Lethu et qu'en réparation de son préjudice une somme de 825.000 € lui soit accordée. De son coté la S.A.R.L. Colorine sollicitait l'allocation de 30.000 € à titre de dommages et intérêts. Par une décision du 27 janvier 2006, le Tribunal après avoir écarté toute violation du contrat de franchise a dit que la rupture de celui-ci était imputable à la SAS Geneviève Lethu et l'a condamnée à payer à la S.A.R.L. Micomi la somme de 420.000 € et à reprendre les marchandises en stock à prix d'achat, la S.A.R.L. Colorine étant déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le 20 février 2006, la S.A.S. Geneviève Lethu a relevé appel de cette décision. Vu les conclusions de l'appelante du 31 mai 2007. Vu les conclusions de la S.A.R.L. Micomi du 20 mars 2007, Vu les conclusions de la S.A.R.L. Colorine du 23 octobre 2006. L'affaire devait être plaidée le 4 avril 2007 à la demande de la SAS Geneviève Lethu et avec l'accord des intimées elle a été renvoyée à l'audience de ce jour. La SAS Geneviève Lethu a désiré former un incident devant Monsieur le Conseiller de la mise en état le 15 mai 2007, cet incident a été joint au fond. A la barre l'appelante retire cet incident. La procédure a été renvoyée parce que l'appelante désirait répliquer à des écritures de l'intimée du 20 mars 2007. Elle a conclu le 31 mai 2007 en indiquant qu'elle ne s'opposait pas au report de la clôture pour que l'intimée puisse répliquer. L'ordonnance de clôture ayant été rendue le 4 juin 2007, la S.A.R.L. Micomi a communiqué 6 pièces le 14 juin 2007. Celle-ci a conclu le 18 juin 2007 pour que la clôture soit reportée au jour de l'audience ou à défaut que les conclusions de l'appelante du 14 juin 2007 soient écartées des débats. Après avoir reconnu sur interrogation que l'appelante n'avait pas conclu le 14 juin 2007, cette mention dans ses écritures constituant une erreur matérielle, la S.A.R.L. Micomi accepte que la clôture soit reportée au jour de l'audience. SUR QUOI LA COUR : Attendu que compte tenu de l'accord de toutes les parties il convient de reporter la clôture au jour de l'audience. Attendu que la S.A.R.L. Micomi ne conteste pas que l'article 2 du contrat de franchise puisse lui être opposé. Attendu que cet article fait interdiction au franchisé d'utiliser directement ou indirectement les éléments de la franchise pour un autre commerce que celui défini au contrat de franchise et d'exploiter directement ou indirectement pour son compte ou pour le compte d'autrui des activités similaires à celles des magasins Geneviève Lethu et quelque soit la localisation de cette exploitation. Attendu que le magasin objet de la franchise se situe à Bégles en Gironde et le magasin Pic nic dans le centre de Bordeaux en Gironde. Attendu que ces deux magasins ont pour objet social en particulier la vente d'objets d'art de la table et ont le même code NAF ex APE même s'il s'agit de la simple application d'une nomenclature administrative. Attendu qu'il convient de donner un sens précis aux termes activités similaires, Que selon le Dictionnaire Larousse des noms communs, similaire signifie : de même nature, analogue, qui peut être assimilé à un autre, Que selon ce même ouvrage, analogue signifie qui offre de la ressemblance avec une autre chose, correspondant. Attendu que cet ouvrage donne au terme assimiler la définition de rapprocher en identifiant. Attendu que des objets similaires sont donc des objets de même nature. Attendu que des objets résultant d'une fabrication industrielle ou d'une élaboration artisanale sont de même nature s'ils ont la représentation d'un concept identique. Attendu que la SAS Geneviève Lethu commercialise des articles et accessoires de cuisine, de l'office et de la table, en ce compris des verres, des assiettes et des couverts. Attendu qu'il résulte d'un constat d'huissier en date du 20 octobre 2004 que l'appelante a fait l'acquisition en une demi-heure dans le commerce exploité au nom de Pic nic : de deux verres, de deux petites assiettes, de deux grandes assiettes, d'un dessous de plat, de deux couverts à salade et d'un paillasson. Attendu que même s'il résulte d'un autre constat d'huissier du 13 décembre 2004 et de diverses attestations, qu'il ne s'agit pas là de la majorité des objets exposés à la vente dans ce commerce et que tout au partie de ceux-ci sont des créations qui ne figurent pas au catalogue des magasins franchisés par l'appelante, Qu'il n'en demeure pas moins que le magasin Pic nic propose des objets similaires à ceux vendus par ceux-là, Qu'ainsi la S.A.R.L. Micomi a violé les dispositions de l'article 2 du contrat de franchise la liant à la SAS Geneviève Lethu et ce même si elle a informé a posteriori, soit après son immatriculation cette dernière de la création de la S.A.R.L. Colorine. Attendu qu'il convient en conséquence de dire que le contrat de franchise a été rompu du fait du comportement de la S.A.R.L. Micomi et que celle-ci doit en supporter toutes les conséquences. Attendu que le préjudice subi par la SAS Geneviève Lethu du fait du comportement de la S.A.R.L. Micomi est égal à la somme qu'elle aurait due percevoir si le contrat avait été jusqu'à son terme soit 40.544,79 € TTC, somme que la S.A.R.L. Micomi supportera seule, Que par contre le trouble commercial subi par l'appelante a été causé tant par les agissements de la S.A.R.L. Micomi, agissements réalisés avec le soutien actif de la S.A.R.L. Colorine ( même gérante au début de son exploitation, prêt accordé par une banque en considération de la personnalité de cette gérante), qu'ainsi elles supporteront solidairement la condamnation à la somme de 20.000 € accordée en réparation de ce préjudice. Attendu que le contrat étant résilié aux torts de la S.A.R.L. Micomi celle-ci ne peut prétendre à aucune indemnisation du fait de cette rupture, Que de même la S.A.R.L. Colorine qui a participé à la violation des clauses du contrat de franchise ne peut solliciter aucune indemnisation. Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Attendu que dans son recours, la SAS Geneviève Lethu a plus critiqué les premières juges : dénaturation des faits, méconnaissance des règles juridiques les plus élémentaires... , que la décision déférée, que ce comportement inadmissible justifie que chaque partie supporte les dépens qu'elle a exposés devant la Cour. PAR CES MOTIFS LA COUR : Reporte l'ordonnance de clôture au jour de l'audience. Déclare la SAS Geneviève Lethu fondée en son appel principal, Déclare la S.A.R.L. Micomi mal fondée en son appel incident, Déclare la S.A.R.L. Colorine mal fondée en son appel incident, En conséquence réforme la décision déférée dans toutes ses dispositions et statuant de nouveau, Prononce la rupture du contrat de franchise aux torts exclusifs de la S.A.R.L. Micomi, Condamne la S.A.R.L. Micomi à verser à la SAS Geneviève Lethu la somme de 40.544,79 € TTC. Condamne solidairement les S.A.R.L. Micomi et Colorine à verser à la SAS Geneviève Lethu la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts. Déboute la S.A.R.L. Micomi de ses demandes Déboute la S.A.R.L. Colorine de sa demande. Dit qu'il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Dit que les S.A.R.L. Micomi et Colorine supporteront solidairement les dépens de première instance et que chaque partie supportera les frais qu'elle a exposés devant la Cour. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Bernard ORS, Conseiller, faisant fonction de Président, désigné en cas d'empêchement de Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, selon ordonnance du Premier Président en date du 10 décembre 2004, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 septembre 2007
Référence
6253c9c3bd3db21cbdd892d5
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