Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 octobre 2007
- ECLI
- 6253c9c4bd3db21cbdd892e7
- Date
- 1 octobre 2007
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 1er OCTOBRE 2007 CHAMBRE SOCIALE-SECTION A PRUD'HOMMES No de rôle : 06 / 04997 La S.A. CHÂTEAU PLAIN-POINT c / Monsieur Francis X... Maître Louis HIROU, ès qualités de représentant des créanciers de la S.A. CHÂTEAU PLAIN-POINT Le C.G.E.A. de BORDEAUX, mandataire de l'A.G.S. du Sud-Ouest Nature de la décision : AU FOND DM / PH Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, Le 1er OCTOBRE 2007 Par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, en présence de Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, a, dans l'affaire opposant : La S.A. CHÂTEAU PLAIN-POINT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,33126 SAINT AIGNAN, Représentée par Maître Jean-Jacques PAGOT, avocat au barreau de POITIERS, Appelante d'un jugement (F 06 / 00027) rendu le 14 septembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de LIBOURNE, Section Agriculture, suivant déclaration d'appel en date du 06 octobre 2006, à : 1o) Monsieur Francis X..., demeurant..., Représenté par Monsieur Christian Y..., délégué syndical C.G.T. muni d'un pouvoir spécial, Intimé, 2o) Maître Louis HIROU, ès qualités de représentant des créanciers de la S.A. CHÂTEAU PLAIN-POINT, demeurant..., Représenté par Maître Jean-Jacques PAGOT, avocat au barreau de POITIERS, Intimé, 3o) Le C.G.E.A. de BORDEAUX, mandataire de l'A.G.S. du Sud-Ouest, pris en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social, Les Bureaux du Parc-Rue Jean-Gabriel Domergue-33049 BORDEAUX CEDEX, Représenté par Maître Marie-Andrée PERROGON loco Maître Marc FRIBOURG, avocats au barreau de LIBOURNE, Intimé, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 25 juin 2007, devant : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller, Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller, Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés. ***** *** * Monsieur Francis X... était engagé le 21 septembre 2000 par la société anonyme Château Plain Point en qualité d'ouvrier agricole. De cette époque au début du mois d'octobre 2005, il apparaît comme établi que les heures supplémentaires effectuées par Monsieur X... étaient rémunérées par des indemnités, des primes exceptionnelles, des caisses de vin ou des congés payés supplémentaires. A partir du début octobre 2005, une procédure de redressement judiciaire était mise en oeuvre et l'employeur procédait au licenciement pour motif économique de Monsieur Francis X... par courrier du 29 octobre 2005. Le 15 février 2006, il saisit le Conseil de Prud'hommes de Libourne des réclamations suivantes : -indemnité pour travail dissimulé soit 11. 546,66 €, -régularisation des bulletins de paie et des divers documents sociaux sous astreinte, -transmission de la procédure au parquet. Par jugement en date du 14 septembre 2006, le Conseil de Prud'hommes de Libourne a retenu qu'il y avait bien travail dissimulé et a alloué 7. 622 € à Monsieur X.... Il a ordonné la régularisation de la situation de Monsieur X... auprès des caisses de retraite et des organismes sociaux et la transmission du dossier au parquet. La société anonyme Château Plain Point a régulièrement relevé appel de ce jugement. Dans la procédure d'appel elle est assistée de Maître Hirou, représentant des créanciers. Par conclusions déposées le 22 mars 2007, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, elle soutient que le salarié avait proposé à l'employeur d'être rémunéré en bouteilles de vin et en primes et que dès lors, le salarié était mal fondé à réclamer des indemnités de travail dissimulé. Par conclusions déposées le 23 mai 2007 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, le C.G.E.A. de Bordeaux rappelle qu'il ne peut payer les créances salariales que dans la limite de ses garanties et que sa garantie est subsidiaire. Par conclusions déposées le 25 juin 2007, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur Francis X... demande confirmation du jugement déféré sauf à porter à 10. 264,61 € l'indemnité pour travail dissimulé qui lui est due ; il réclame également une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIVATION La société Château Plain Point soutient que le premier juge l'a à tort condamnée à payer une indemnité pour travail dissimulé alors que, si elle a effec-tivement violé les règles légales en matière d'heures supplémentaires, elle a agi ainsi à l'instigation de Monsieur X.... Il ressort clairement des éléments produits aux débats qu'effec-tivement les heures supplémentaires du salarié étaient rémunérées en primes diverses et surtout en caisses de vin.L'aspect systématique de ce mode de paiement établit l'intention frauduleuse de l'employeur. S'il est exact que, de son propre aveu, c'est le frère de Monsieur Francis X..., également salarié dans cette entreprise qui a proposé cette façon de faire, il n'en demeure pas moins que l'employeur qui détenait à la fois le pouvoir de direction et le pouvoir disciplinaire, n'a rien fait pour s'opposer à cette demande et a pérennisé ce système. C'est de manière exacte que le Conseil de Prud'hommes de Libourne a condamné la société Château Plain Point à une indemnité correspondant à six mois de salaire fondée sur l'article L 324-11-1 du code du travail. Pour ce qui est du montant de l'indemnité pour travail dissimulé, dans la mesure où elle est à la fois destinée à sanctionner l'employeur et à réparer le préjudice subi par le salarié, elle sera calculée sur le salaire de base, sans inclure les primes qui correspondaient déjà au paiement de ces heures. Le jugement qui a fixé à 7. 622 € l'indemnité sera confirmé. De même seront confirmées les décisions du premier juge ordonnant la transmission du dossier aux organismes sociaux compétents et au Parquet et la régularisation de la situation de Monsieur Francis X.... Etant donné la procédure de redressement judiciaire en cours, le C.G.E.A. devra sa garantie dans la limite des dispositions légales et à titre subsidiaire. L'équité commande d'allouer une indemnité de procédure à Monsieur X... d'un montant de 750 €. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions. Dit que l'arrêt est opposable au C.G.E.A. de Bordeaux qui devra sa garantie dans le cadre des dispositions légales et à titre subsidiaire. Condamne la société Château Plain Point à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile d'un montant de 750 € (sept cent cinquante euros). Dit que la société Château Plain Point gardera à sa charge les dépens de la procédure d'appel. Signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, et par Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. F. ATCHOARENA M-P. DESCARD-MAZABRAUD
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 octobre 2007
Référence
6253c9c4bd3db21cbdd892e7
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