Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 octobre 2007
- ECLI
- 6253c9c4bd3db21cbdd892e8
- Date
- 9 octobre 2007
- Condamnation
- 76 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 09 OCTOBRE 2007 CHAMBRE SOCIALE - SECTION A Prud'hommes No de rôle : 06/04972 Monsieur Guy X... c/ La S.A. TEXON FRANCE Nature de la décision : AU FOND FT/PH Notifié par LR AR le : LR AR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, Le 09 OCTOBRE 2007 Par Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller, en présence de Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, a, dans l'affaire opposant : Monsieur Guy X..., né le 05 juillet 1946 à SAINT SEURIN DE BOURG (33), de nationalité Française, retraité, demeurant ..., Représenté par Maître Bruno BOUYER, avocat au barreau de BORDEAUX, Appelant d'un jugement (F 05/02000) rendu le 19 septembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel en date du 09 octobre 2006, à : La S.A. TEXON FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 23, Rue de la Sarthe - 49302 CHOLET, Représentée par Maître Emmanuel CAPUS de la S.C.P. FIDAL, avocat au barreau d'ANGERS, Intimée, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 12 juin 2007, devant : Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, Celle-ci étant composée de : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller, Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller. ***** *** * Monsieur Guy X... a été embauché le 14 avril 1967 par la Société United Shoe Machinery Company de France (U.S.M.) en qualité d'opérateur sur machines à chaussures, 3ème échelon, à l'agence de Bordeaux par un contrat à durée indéterminée. Le 10 avril 1989, la Société U.S.M. France mettait fin à son contrat de travail par un licenciement économique avec un versement d'une somme de 112.741,43 Francs correspondant à l'ensemble des indemnités de rupture. A compter du 16 mai 1989, Monsieur Guy X... se faisait engager par la Société Emhart Footwear Materials en qualité d'attaché commercial au statut de cadre le 16 mai 1989 avec un contrat à durée indéter-minée. Par la suite, la Société Emhart était rachetée par la Société U.S.M. qui elle-même était absorbée par la Société Texon France. Le contrat de travail de Monsieur Guy X... était succes-sivement transféré en vertu des dispositions de l'article L 122-12 du Code du Travail. Le 24 novembre 2004, la Société Texon France prononçait à l'encontre de Monsieur Guy X... un licenciement économique et lui versait au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 33.670 €. Monsieur Guy X... considérait qu'il n'avait pas été pleinement rempli de ses droits en évoquant les dispositions de la convention collective des industries chimiques applicables aux cadres et ingénieurs selon l'article 14-5 de l'avenant no 3 du 16 juin 1955. Le calcul de ses indemnités devenant substantiellement plus important que celui déjà versé. Monsieur Guy X... se rapprochait de la Société Texon France en demandant de reconsidérer le calcul de ses indemnités. Devant le refus de Texon, Monsieur Guy X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux pour obtenir : - indemnité de licenciement conventionnelle (solde) 16.092 € - dommages et intérêts pour résistance abusive 5.000 € - article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 2.000 € - l'exécution provisoire de la décision. Le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a estimé : ~ que Monsieur Guy X... a été embauché par la Société Texon le 16 mai 1989 et devenu cadre de cette entreprise le 14 juillet 1989, ~ que Monsieur Guy X... avait reçu des indemnités calculées selon les dispositions de la convention collective des industries chimiques, avenant no 3 du 16 juin 1955 avec un départ d'ancienneté au 16 mai 1989, ~ que Monsieur Guy X... avait déjà perçu une indemnité de licenciement économique du 10 avril 1989 pour une somme de 112.741,43 Francs correspon- dant à son ancienneté dans la Société U.S.M. soit depuis le 14 avril 1967, ~ que du 16 mai 1989 au 12 août 1990, Monsieur Guy X... était sous contrat de la Société Emhart, ~ que Monsieur Guy X... était employé du 14 avril 1967 au 10 avril 1989 par la Société U.S.M. France et que celle-ci n'avait aucun lien juridique avec la Société Emhart, ~ qu'à chaque changement d'employeur, Monsieur Guy X... a bénéficié des dispositions légales de l'article L 122-12 et en particulier le 12 août 1990 lors de l'opération juridique d'absorption de la Société Emhart par U.S.M. France, ~ que la date de départ de l'ancienneté de Monsieur Guy X... au sein de la Société Texon France pour le calcul de son dernier licenciement, est celle du 16 mai 1989, date d'embauche à la Société Emhart Footwear Marterials elle-même absorbée par Texon France. Et par décision du 19 septembre 2006, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, a : - considéré que le départ de calcul de l'ancienneté de Monsieur Guy X... était le 16 mai 1989, - dit que Monsieur Guy X... avait été rempli de ses droits dans le calcul de ses indemnités de licenciement économique par la Société Texon France, - débouté Monsieur Guy X... de l'ensemble de ses demandes, - condamné Monsieur Guy X... à verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamné Monsieur Guy X... aux dépens. Appelant, Monsieur Guy X... demande à la Cour de réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux et de lui allouer la somme de 16.092 € à titre de solde d'indemnité avec intérêts de droit à compter du 31 août 2005 et anatocisme, outre des dommages-intérêts pour résistance abusive (5.000 €) et application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile (2.000 €). Selon lui, en effet, le second licenciement ayant été prononcé par le même employeur, son ancienneté, au sein des deux structures successives, doit être retenue pour le calcul de son indemnité de congédiement prévue par l'article 14-5 de l'avenant à la convention collective qui lui est applicable sans plafon-nement opposable, soit 49.762 € dont il reste à régler celle de 16.092 €. Selon la Société Texon France, la confirmation du jugement entrepris s'impose sauf à infirmer ledit jugement et de débouter Monsieur Guy X... de ses demandes avec restitution d'une somme de 8.556 € (outre intérêts) en sa faveur. Elle sollicite l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Selon elle, l'appelant a été embauché suite à un premier licen-ciement par un employeur distinct, c'est l'ancienneté relative qui en découle qui doit être prise en compte. Enfin, un plafond doit être appliqué si la demande était satisfaite ; des calculs qu'elle effectue en conséquence elle en déduit un trop perçu par Monsieur Guy X... dont elle sollicite le remboursement. Motifs de la décision Il est exact que nonobstant les défenses de la Société Texon France par le jeu des transferts d'entreprises et des rachats successifs qui en sont l'ossature, Monsieur Guy X..., qui en a subi les conséquences, est en droit de prétendre à une ancienneté cumulée en application des dispositions de l'article 14 de l'avenant à la convention (industrie chimique) qui est applicable à la Société Texon France, rappel étant effectué que l'article 10 de la convention d'origine pose le principe (article 10-1) que les modifications survenant dans la nature juridique de l'entreprise sont en effet inopérantes en regard du calcul de l'an-cienneté d'un salarié. C'est donc à tort que la Société Texon tente de se soustraire aux dispositions impératives de l'article L 122-12-1 du Code du Travail puisqu'elle est l'employeur qui a absorbé les deux autres au service desquels Monsieur Guy X... avait été embauché et, c'est par une analyse erronée que le Conseil de Prud'hommes a pu écrire que Monsieur X... n'avait pas de lien avec les sociétés absorbées entre elles, pour lesquelles il avait travaillé et, en dernier lieu, par la Société Texon France. Cette décision doit donc être infirmée. L'article 14 de l'avenant pose le principe que le calcul se fait sur l'ancienneté totale, que les indemnités antérieures doivent être déduites et que l'indemnité nouvelle ne peut être supérieure à 20 mois de salaire, la somme réclamée est de 49.762 €, elle est inférieure à ce seuil de 69.760 € en l'espèce, le plafond allégué est inopérant en la cause ; les calculs de l'intéressé selon lesquels il n'a touché que 33.670 € ne sont pas contestés. Il convient donc de lui allouer cette somme ; la solution du litige étant dégagée, il n'y a lieu à examiner plus avant l'économe des relations entre les parties. La Société Texon France sera déboutée en conséquence de ses demandes. Les intérêts seront calculés en application de l'article 1154 du Code Civil. Les dommages-intérêts sollicités en surplus ne sont pas justifiés. Le surplus des demandes de Monsieur Guy X... sera donc écarté. Une allocation fixée sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile est équitable à hauteur de 1.000 €. La Société Texon supportera la charge des dépens éventuels. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant sur l'appel principal de Monsieur Guy X... et sur l'appel incident de la Société Texon France. Infirme la décision entreprise et statuant à nouveau : Condamne la Société Texon France à payer à Monsieur Guy X... la somme de 16.092 € (seize mille quatre vingt douze euros), avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes avec application de l'article 1154 du Code Civil. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne la Société Texon France à payer à Monsieur Guy X... la somme de 1.000 € (mille euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne la Société Texon France aux dépens de première instance et d'appel éventuels. Signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, et par Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. F. ATCHOARENA M-P. DESCARD-MAZABRAUD
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 octobre 2007
Référence
6253c9c4bd3db21cbdd892e8
Données disponibles
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