Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 mars 2007
- ECLI
- 6253c9c6bd3db21cbdd89348
- Date
- 22 mars 2007
- Condamnation
- 2 495 330 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PPS/NG No 1179 /07 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRET DU 22/03/2007 Dossier : 05/00861 Nature affaire : Demande d'indemnités ou de salaires Affaire : Michèle X... C/ Sophie Y... mandataire liquidateur de l'ASSOCIATION ACLEF CGEA - AGS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame BLANCHE, Greffier, à l'audience publique du 22 MARS 2007 * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 18 janvier 2007, devant : Monsieur PUJO-SAUSSET, Président Madame ROBERT, Conseiller Madame MEALLONNIER, Conseiller assistés de Madame BLANCHE, Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame Michèle X... ... Le Beillet 40000 MONT DE MARSAN Rep/assistant : Maître Z..., avocat au barreau de MONT DE MARSAN INTIMES : Maître Sophie Y... mandataire liquidateur de l'ASSOCIATION ACLEF ... 4000 MONT DE MARSAN Rep/assistant :Maître DILHAC, avocat au barreau de DAX (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/0995 du 15/03/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) CGEA - AGS Les Bureaux du Parc Avenue Jean Gabriel Domergue 33049 BORDEAUX LAC Rep/assistant :la SCP RODOLPHE - DUBROUE, avocat au barreau de DAX sur appel de la décision en date du 14 FEVRIER 2005 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONT DE MARSAN FAITS ET PROCÉDURE Madame Michèle X... a été embauchée par l'Association Culturelle de Loisirs d'Education et de Formation ( A.C.L.E.F. ), le 2 octobre 1995, par contrat emploi-solidarité en qualité de secrétaire-accueil. Deux autres contrats emploi-solidarité se sont ensuite succédés, du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1997, puis du 1er octobre 1997 au 30 septembre 1998 . Par la suite, ont été conclus trois contrats emploi consolidé, respectivement : - du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999, - du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2000, - du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001. Les horaires étaient de 8 h-12 h puis 14 h -18 h les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9 h à 12 h le samedi, le mercredi étant jour de repos hebdomadaire. Le salaire mensuel était fixé à 1 085 €. Le 11 mars 2002, Madame Michèle X... a fait citer l'Association Culturelle de Loisirs d'Education et de Formation devant le bureau de conciliation du Conseil de Prud'Hommes de MONT DE MARSAN afin d'obtenir paiement de la somme de 24 953,30 € bruts à titre de rémunération jusqu'au terme de son contrat à durée déterminée, 3 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, 23 000 €, à titre de dommages et intérêts et remise de documents. A défaut de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement Par jugement du 15 janvier 2004, le Tribunal de Grande Instance de MONT DE MARSAN a prononcé la liquidation judiciaire de l'Association Culturelle de Loisirs d'Education et de Formation et a désigné Maître Sophie Y... en qualité de liquidateur. Par jugement du 14 février 2005, auquel il y a lieu de renvoyer, pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le Conseil de Prud'Hommes de MONT DE MARSAN a : - dit que pour la période du 1er au 12 octobre 2001, Madame Michèle X... était en contrat à durée indéterminée ; - fixé la créance de Madame Michèle X... à la somme de 1 300 € à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article L 122-14 -5 du Code du Travail ; - ordonné la remise de la lettre de licenciement, de l'attestation ASSEDIC et du certificat de travail ; - débouté Madame Michèle X... du surplus de ses demandes ; - débouté l'Association Culturelle de Loisirs d'Education et de Formation, prise en la personne de Maître Sophie Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire et le CGEA AGS de leurs demandes reconventionnelles ; - dit que les dépens seraient recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 mars 2005, Madame Michèle X... représentée par son conseil, a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 15 février 2005. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, Madame Michèle X... demande à la Cour de : à titre principal : - de constater que la rupture de son contrat de travail est abusive et imputable à l'Association Culturelle de Loisirs d'Education et de Formation ; en conséquence de : * fixer sa créance à la somme de 24 953,30 €, à titre d'indemnité représentant le salaire qu'elle aurait du percevoir jusqu'au terme de son contrat, * fixer sa créance à la liquidation judiciaire de l'Association Culturelle de Loisirs d'Education et de Formation à la somme de 23 000 €, en réparation de son préjudice distinct, * condamner l'Association Culturelle de Loisirs d'Education et de Formation prise en la personne de Maître Sophie Y... ès qualités, à lui remettre sa lettre de licenciement, l'attestation ASSEDIC et son certificat de travail, * condamner l'Association Culturelle de Loisirs d'Education et de Formation prise en la personne de Maître Sophie Y... ès qualités, à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; * dire que le jugement à intervenir sera opposable au CGEA ; à titre subsidiaire : - d'ordonner la requalification du contrat de travail de Madame Michèle X... en contrat à durée indéterminée ; - de constater que la rupture du contrat est imputable à l'Association Culturelle de Loisirs d'Education et de Formation ; - de constater que la procédure de licenciement n'a pas été respectée et que ce dernier ne repose sur aucun motif réel et sérieux ; en conséquence de fixer sa créance à la liquidation judiciaire de l'Association Culturelle de Loisirs d'Education et de Formation : * à 24 000 € de dommages et intérêts pour rupture abusive, * 650 € , au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 2 169 €, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 1 085 €, sur le fondement de l'article L 122-3-13 du Code du travail, * 23 000 €, en réparation de son préjudice distinct, - de condamner l'Association Culturelle de Loisirs d'Education et de Formation prise en la personne de Maître Sophie Y... ès qualités, à lui remettre sa lettre de licenciement, l'attestation ASSEDIC et son certificat de travail ; - condamner l'Association Culturelle de Loisirs d'Education et de Formation prise en la personne de Maître Sophie Y... ès qualités, à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - dire que le jugement à intervenir sera opposable au CGEA ; L'appelante soutient que : - elle a continué à se rendre à son travail jusqu'au 12 octobre 2001, et devant les pressions de son employeur, a fait l'objet d'un arrêt de travail pour dépression ; - elle a obtenu en référé paiement de son salaire du 1er au 12 octobre 2001 ; - elle bénéficiait d'un contrat de travail à durée déterminée, qu'une modification substantielle a été entreprise de façon unilatérale par son employeur sans respecter les conditions légales ; que son refus d'accepter une modification de son contrat ne peut être analysé et considéré comme une cause de rupture ; que la rupture doit nécessairement s'analyser en un licenciement ; - il convient de considérer que son contrat devait se poursuivre jusqu'au 30 septembre 2003 ; - la procédure de licenciement n'a pas été respectée. Maître Sophie Y... liquidateur judiciaire de l'Association Culturelle de Loisirs d'Education et de Formation demande au contraire de : - confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Madame Michèle X... de sa demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qu'elle aurait conclu avec l'Association Culturelle de Loisirs d'Education et de Formation du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002 ; - le réformer en ce qu'il a considéré qu'un contrat à durée indéterminée avait été verbalement conclu entre Madame Michèle X... et l'Association Culturelle de Loisirs d'Education et de Formation du 1er au 12 octobre 2001 et a condamné l'association à verser à Madame Michèle X... la somme de 1 300 € en application des dispositions de l'article L 122-14-5 du Code du Travail ; - à titre reconventionnel, condamner Madame Michèle X... à lui rembourser la somme de 1 325,87 €, versée en exécution de l'ordonnance de référé du 27 novembre 2001; - condamner Madame Michèle X... à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - condamner Madame Michèle X... aux entiers dépens. L'intimée fait valoir que : - le contrat de travail de Madame Michèle X... a pris effet le 1er octobre 2000 pour se terminer le 30 septembre 2001 ; qu'au cours de cette période, les conditions du contrat n'ont pas été modifiées sans le consentement de la salariée ; - en prévision du renouvellement du contrat, l'employeur a proposé à Madame Michèle X... de nouvelles conditions pour tenir compte des souhaits qu'elle avait exprimés ; - lorsque Madame Michèle X... a mis un terme aux négociations en cours, Madame Michèle X... n'avait pas encore renouvelé son contrat à durée déterminée ; - le Conseil de Prud'Hommes n'a pas caractérisé le lien de subordination qui aurait existé entre l'ancienne salariée et l'Association du 1er au 12 octobre 2001. L'AGS pris en son CGEA de BORDEAUX demande à son tour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté qu'il n'existait pas de contrat à durée déterminée écrit dont Madame Michèle X... pouvait se prévaloir pour déterminer la nature de la relation de travail ; - infirmer le jugement en ce qu'il a considéré qu'il existait un contrat à durée indéterminée entre les parties ; - dire que les relations de travail des parties se sont terminées le 30 septembre 2001, à l'arrivée à son terme du contrat emploi consolidé régulièrement conclu ; - débouter Madame Michèle X... de sa demande de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, pour absence de tout lien salarié ; - dire n'y avoir lieu à statuer sur les conditions et l'opposabilité de la rupture d'un contrat de travail inexistant ; - débouter Madame Michèle X... de l'ensemble de ses demandes ; - en tout état de cause, dire n'y avoir lieu à garantie de quelque créance que ce soit du chef des relations ayant existé entre Madame Michèle X... et Maître Sophie Y... ès qualités ; - condamner Madame Michèle X... au paiement de la somme de 700 €, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable. Attendu que Madame Michèle X... a été embauchée le 1er octobre 1998, au titre d'un contrat de travail conclu en vertu de conventions passées par l'Etat avec les employeurs dans les conditions prévues au 1er alinéa de l'article L 322-4-7 du Code du travail ; Que ce contrat, dénommé contrat emploi consolidé ( C.E.C.) est, aux termes de l'article L 322-4-8-1 dans sa rédaction issue des dispositions de la loi no 98-657 du 29 juillet 1998, applicable en l'espèce, un contrat de droit privé à durée déterminée d'une durée de douze mois, renouvelable chaque année, par avenant dans la limite d'une durée totale de soixante mois ; que les dispositions du dernier alinéa de l'article L 122-2 relatives au nombre maximum des renouvellements ne sont pas applicables ; Attendu que l'Association Culturelle de Loisirs d'Education et de Formation a proposé à Madame Michèle X... la conclusion d'un contrat à durée déterminée du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002, en qualité d'accueil-secrétariat, pour une durée de 35 h hebdomadaire, moyennant une rémunération mensuelle de 7 118,64 F., soit 1 085,23 € ; Que l'Association Culturelle de Loisirs d'Education et de Formation a rappelé dans la lettre qu'elle a adressée à Madame Michèle X..., le 5 octobre 2001, dans la perspective de la réorganisation de la répartition des taches et des fonctions au sein de l'association pour la rentrée 2001-2002, que : - Madame Michèle X... avait souhaité, dès juillet 2001, occuper uniquement le poste de secrétariat-accueil et que sa demande était prise en considération ; - il lui avait été demandé de changer son emploi du temps à partir du 15 octobre, comme suit : * lundi de 14 h à 18 h, * mardi de 9 h à 12 h puis de 14 h à 18 h, * mercredi de 9 h à 12 h puis de 14 h à 18 h, * jeudi de 9 h à 12 h puis de 14 h à 18 h, * vendredi de 9 h à 12 h puis de 14 h à 18 h, * samedi de 9 h à 12 h ; Que, devant le refus de Madame Michèle X... d'obtempérer, l'Association a convoqué cette dernière devant le nouveau conseil d'administration le 12 octobre à 16 h 30 ; Que les membres du conseil d'administration attestent le 25 février 2002, que présents à la réunion de bureau du 12 octobre 2001, Madame Michèle X... avait refusé de signer le renouvellement de son contrat C.E.C. car elle était en désaccord avec les nouveaux horaires imposée pour le bon fonctionnement de l'Association et qu'elle avait quitté de son plein gré son poste de secrétariat ce même jour à 17 h. Attendu qu'il apparaît ainsi que le contrat C.E.C. n'a pas été renouvelé, du fait de Madame Michèle X... ; Que l'Association Culturelle de Loisirs d'Education et de Formation pouvait en effet, lors du renouvellement du contrat pour une année supplémentaire, imposer à Madame Michèle X... une modification de ses horaires. Attendu que le contrat conclu entre les parties est venu à expiration le 30 septembre 2001 ; Que du 1er au 12 octobre 2001, il n'existait plus de lien de subordination de Madame Michèle X... à l'égard de l'Association, même si cette dernière était toujours présente dans ses locaux. Que Madame Michèle X... n'établit pas qu'elle a été maintenue dans ses fonctions et qu'elle a continué à les exercer pendant cette période ; Qu'au contraire, Madame Anny A..., dans une attestation recevable en la forme versée aux débats précise que : "du 1er au 12 octobre 2001 inclus, Madame X... a fait acte de présence au bureau de l'Association ; elle tournait en rond dans le bureau, allant d'une pièce à l'autre, le portable à l'oreille, appelant sans cesse ses filles ; que pendant ce temps là, je travaillais activement à toutes les tâches administratives" Qu'ainsi, le Conseil de Prud'Hommes a considéré à tort que Madame Michèle X... était en contrat à durée indéterminée du 1er au 12 octobre 2001 et que la rupture du contrat sans respect de la procédure de licenciement s'analysait en un licenciement abusif. Attendu que Madame Michèle X... doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes ; Que les dispositions de l'alinéa 3 de l'article L 122-3-8 du Code du Travail ne peuvent recevoir application, dans la mesure où le contrat était parvenu à son terme et qu'aucun avenant n'avait été conclu en vue de le renouveler pour une nouvelle période de 12 mois. Attendu qu'il sera par contre, fait droit à la demande reconventionnelle de Maître Sophie Y... ès qualités, tendant à la restitution par Madame Michèle X... de la somme de 1 325,87 € qui lui a été versée en exécution de l'ordonnance de référé du 27 novembre 2001. Attendu que l'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire droit aux demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code Procédure Civile, formées tant par Maître Sophie Y... ès qualités de liquidateur de l'Association Culturelle de Loisirs d'Education et de Formation que du CGEA. Attendu que Madame Michèle X... supportera les entiers dépens, tant de première instance que d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable, Infirme le jugement du Conseil de Prud'Hommes de MONT DE MARSAN entrepris, mais seulement en ce qu'il a : - dit que pour la période du 1er au 12 octobre 2001, Madame Michèle X... était en contrat à durée indéterminée, - fixé la créance de Madame Michèle X... à la somme de 1 300 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 122-14-5 du Code du travail et ordonné la remise de la lettre de licenciement, de l'attestation ASSEDIC et du certificat de travail, - débouté Maître Y..., en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'Association Culturelle de Loisirs d'Education et de Formation de sa demande reconventionnelle, Statuant à nouveau, ordonne à Madame Michèle X... de restituer à Maître Sophie Y... ès qualités la somme de 1 325,87 € qui lui a été versée en exécution de l'ordonnance de référé du 27 novembre 2001, Vu l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, rejette les demandes formées respectivement par Maître Sophie Y... et par le CGEA, Condamne Madame Michèle X... aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Andrée BLANCHEPhilippe PUJO-SAUSSET
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