Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 octobre 2007
- ECLI
- 6253c9c8bd3db21cbdd89364
- Date
- 8 octobre 2007
- Condamnation
- 9 377 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n NoRG :S 06 1691 Affaire : Geneviève X... épouse Y... c/ ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE (ALSEA) Licenciement AMDB/MLM COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 8 OCTOBRE 2007 A l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le huit octobre deux mille sept, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : Entre : Geneviève X... épouse Y..., née le 21 décembre 1954 à MARSEILLE (BOUCHES DU RHÔNE), demeurant ... APPELANTE d'un jugement rendu le 19 décembre 2006 par le conseil de prud'hommes de LIMOGES Représentée par Maître Marie-Claude GUITARD, avocat au barreau de LIMOGES Et : L'ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE (ALSEA), dont le siège social est ..., prise en la personne de son représentant légal Intimée Représentée par Maître Laurent CAPAZZA, avocat au barreau de LIMOGES --===o0§0o===-- A l'audience publique du 10 septembre 2007, la cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre, de Monsieur Philippe Z... et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, greffier, Maîtres Marie-Claude GUITARD et Laurent CAPAZZA, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ; Puis, Monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 8 octobre 2007 ; A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, les mêmes magistrats en ayant délibéré. LA COUR Madame Geneviève X... épouse Y... a été embauchée le 10 juin 1997 par l'Association Limousine de Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence (ALSEA) en qualité d'assistante maternelle (aujourd'hui assistante familiale). Elle était chargée d'héberger à son domicile et de s'occuper des enfants confiés à L'ALSEA par décision judiciaire de placement. C'est dans ce cadre que lui ont été confiés Michaël, Nicolas et Quentin A.... Le 24 décembre 2004, Madame Y... a été l'objet d'un signalement anonyme adressé à la Direction des Interventions Sociales de la Solidarité Départementale (DISSD). Les enfants A... ont été confiés à une autre famille pendant la procédure qui a abouti à un classement sans suite. Le 1er septembre 2005, Geneviève Y... a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 13 septembre suivant. Son licenciement lui a été notifié le 21 septembre 2005. Le 27 février 2006, Madame Y... a saisi le conseil de prud'hommes de LIMOGES des demandes suivantes : indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse93 771,00 € dommages-intérêts (redressement fiscal)10 000,00 € dommages-intérêts (prothèses dentaires)3 415,00 € indemnité de l'article 700 du nouveau code de procédure civile 1 500,00 € avec intérêts au taux légal et exécution provisoire. L'ALSEA a conclu au débouté de Geneviève Y... et a réclamé une somme de 2 500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement du 19 décembre 2006, le conseil de prud'hommes de LIMOGES a dit que le licenciement de Geneviève Y... est fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté celle-ci de toutes ses demandes. Par déclarations du 22 décembre 2006, Madame Y... a relevé appel de cette décision, dont elle sollicite l'infirmation. Elle demande à la cour de dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et renouvelle ses demandes de première instance. L'appelante fait valoir qu'elle-même et son mari ont du procéder à une extension de leur maison pour accueillir dans de bonnes conditions les enfants qui lui étaient confiés et que son mari a pris sa retraite anticipée dans le but de la seconder, ce qui a entraîné une perte de revenus considérable, qui a abouti à un redressement fiscal. Elle soutient que son licenciement n'a aucune cause réelle et sérieuse, le motif invoqué de manière imprécise "plus d'enfants à confier" étant démenti par un compte rendu du comité d'entreprise qui fait état du placement de cinq enfants et de l'embauche de deux assistances maternelles. La salariée réclame des dommages-intérêts complémentaires relatifs à la pose de prothèses dentaires dans le cadre d'un accident du travail, ainsi qu'au prélèvement des cotisations IRCANTEC par l'employeur, ce qui l'a privée des "points gratuits". L'ALSEA conclut à la confirmation de la décision querellée et au débouté de Madame Y..., réclamant en outre une somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles. L'intimée rappelle que les trois enfants confiés à l'appelante, lui ont été retirés dans le cadre de la procédure menée à l'encontre de son époux, qu'après le classement sans suite, elle a renoncé à son agrément et que la demande présentée à cette fin par son mari a été rejetée, elle-même étant classée en invalidité deuxième catégorie, de sorte que le foyer n'était plus en mesure d'accueillir des enfants, ce qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, la formulation figurant dans la lettre de rupture n'étant qu'une maladresse de rédaction. L'association rappelle que pendant sa période de maladie, l'appelante a bénéficié du maintien de son salaire intégral et qu'il lui incombait de mentionner ses indemnités journalières dans sa déclaration de revenus. Elle fait observer que les prétendus accidents du travail, dont les dates sont totalement incohérentes, n'ont fait l'objet d'aucune déclaration auprès des organismes sociaux, ajoutant que son époux aurait dû attendre le résultat de sa demande d'agrément avant de prendre éventuellement sa retraite, et non l'inverse, et qu'elle ne saurait être tenue responsable du préjudice qui en est résulté. SUR QUOI, LA COUR La lettre de licenciement de Geneviève Y..., qui fixe les limites du débat, est ainsi rédigée : "Suite à notre entrevue du 13 septembre dernier, je vous confirme votre licenciement, du fait que nous n'avons plus d'enfant à vous confier". L'association invoque une erreur de plume, qu'elle demande à la cour de rectifier au visa de l'article 12 du nouveau code de procédure civile. Cet article, qui permet de requalifier les prétentions des parties, ne saurait faire échec à l'application des dispositions de l'article L.122-14-2 du code du travail qui fait obligation à l'employeur de mentionner les motifs du licenciement. Force est de constater en l'espèce l'insuffisance de précision dans l'exposé du motif de licenciement, qui équivaut à une absence de motif et prive la rupture de motif réel et sérieux. Il y a lieu par conséquent de réformer dans ce sens le jugement déféré et d'allouer à Geneviève Y... la somme de 12 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, sur le fondement de l'article L.122-14-4 du code du travail. Observant qu'il appartenait à Madame Y... de déclarer à l'administration fiscale les sommes perçues au titre des indemnités journalières, de sorte qu'elle ne peut imputer à L'ALSEA le redressement fiscal intervenu, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande à ce titre, ce qui doit être confirmé. Geneviève Y... réclame également des dommages-intérêts au titre du remboursement des frais engagés pour la pose de ses prothèses dentaires à la suite d'un accident du travail survenu en 2001, deux enfants placés chez elle l'auraient heurtée à la mâchoire, puis affirme qu'elle est tombée dans l'escalier de son domicile en 2002 et enfin, dans son courrier du 12 mars 2003, elle évoque un incident qui remonterait à 1998. De telles incohérences, jointes à l'absence de toute déclaration d'accident du travail, amènent à rejeter également cette demande, ainsi que l'ont fait les premiers juges, de même que celle relative au prélèvement IRCANTEC, qui ne baissait pas artificiellement sa rémunération alors que son plein salaire lui a toujours été maintenu. Les bulletins de salaire versés aux débats démontrent que chaque mois, L'ALSEA versait une somme d'argent de poche pour chacun des enfants accueillis par Madame Y..., celle-ci ne pouvant prétendre qu'il s'agissait d'une donation de sa part et la remise des livrets de caisse d'épargne sur lesquels ces sommes étaient versées est parfaitement justifiée. Le jugement critiqué sera également confirmé en ce qu'il a ordonné cette restitution. Il apparaît équitable de ne pas allouer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en audience publique, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement rendu le 19 décembre 2006 par le conseil de prud'hommes de LIMOGES sauf en ce qui concerne le bien-fondé du licenciement de Geneviève Y... et ses conséquences de droit, Réforme de ce chef et statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Madame Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne en conséquence l'Association Limousine de Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence à lui verser la somme de DOUZE MILLE (12 000) EUROS à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article L.122-14-4 du code du travail, Dit n'y avoir lieu à indemnisation sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens. Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du huit octobre deux mille sept par Monsieur le président Jacques LEFLAIVE. Le greffier,Le président, Geneviève BOYER Jacques LEFLAIVE.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 octobre 2007
Référence
6253c9c8bd3db21cbdd89364
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