Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 octobre 2007
- ECLI
- 6253c9c9bd3db21cbdd8936e
- Date
- 1 octobre 2007
- Condamnation
- 56 152 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE No 71/2007 COUR D'APPEL DE BESANCON ORDONNANCE DU 1ER OCTOBRE 2007 No de rôle : 07/00079 S/ appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LURE En date du 13 décembre 2006 Code affaire : 6A demande relative aux ordonnances de taxe et/ou à la vérification des frais et dépens Jean-Louis X... c/ ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, SA PARISOT FINANCE, SA MANUFACTURE VOSGIENNE DE MEUBLES ET SIEGES PARTIES EN CAUSE : Monsieur Jean-Louis X... Demeurant ... DEMANDEUR AU RECOURS, comparant en personne, assisté de Maître CARDOT, avocat au Barreau de Besançon ET ASSURANCES GENERALES DE FRANCE Ayant son siège 87, rue de Richelieu – 75008 PARIS SA PARISOT FINANCE Ayant son siège à SAINT LOUP SUR SEMOUSE (70800) SA MANUFACTURE VOSGIENNE DE MEUBLES ET SIEGES Ayant son siège 15, avenue J. Parisot – 70800 ST LOUP SUR SEMOUSE MIS EN CAUSE, non comparants, non représentés Nous, M. SANVIDO, Président de Chambre statuant sur délégation de Monsieur le Premier Président, assistée de K, MAUCHAIN, Greffier Désigné le 29 août 2003 comme expert, en application de l'article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour évaluer les dommages matériels et immatériels résultant d'un bris de machine, dans le cadre d'une procédure opposant la SA MANUFACTURE VOSGIENNE DE MEUBLES ET SIEGES et sa holding la SA PARISOT FINANCE à l'assureur AGF IART, Jean-Louis X... a déposé son rapport le 13 juillet 2006, en même temps qu'un mémoire d'honoraires chiffrant ceux-ci à un montant de 174.091,57 euros TTC (145.561,52 euros HT), sur lesquels il déduisait 138.000 euros déjà perçus à titre d'acompte. Par ordonnance du 13 décembre 2006, le juge taxateur du TGI de Lure a arrêté définitivement la rémunération de l'expert à 140.000 euros HT. Jean-Louis X... a formé recours à l'encontre de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe de la Cour le 12 janvier 2007, et en a avisé les sociétés MANUFACTURE VOSGIENNE DE MEUBLES ET SIEGES, PARISOT FINANCE et AGF précitées, par courriers à elles adressés le 11 janvier 2007. Le demandeur au recours s'appuie, pour solliciter la taxation de ses honoraires comme demandé initialement – soit un solde en sa faveur de 36.091,57 euros TTC, sur sa note explicative datée du 10 janvier 2007 et son mémoire complémentaire du 31 mai 2007, auxquels il est expréssement référé, ainsi que sur les pièces annexées. La SA AGF, régulièrement citée aux débats par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 3 septembre 2007, n'a pas comparu. Les sociétés PARISOT FINANCE et MANUFACTURE VOSGIENNE DE MEUBLES ET SIEGES ont, par un écrit reçu au greffe le 2 mai 2007, fait valoir que l'insuffisance du travail effectué par Jean-Louis X... justifie amplement qu'il ne lui soit pas alloué la somme réclamée, et même que les honoraires soient réduits « à leur juste mesure », sans autres précisions. SUR CE, Le recours présenté dans les formes et délais légaux est recevable. Il ressort de l'ensemble des pièces produites par le demandeur au recours que la rémunération de celui-ci a été vérifiée aux différents stades d'avancement de l'expertise, qui ont fait l'objet de 8 ordonnances de taxe intermédiaires, non discutées par les sociétés MANUFACTURE VOSGIENNE DE MEUBLES ET SIEGES et PARISOT FINANCE qui ont déféré aux ordonnances de consignation complémentaire correspondantes. S'il est vrai que tardivement ces sociétés discutent l'ampleur des diligences mises en compte par Jean-Louis X..., le respect par celui-ci des délais impartis et la qualité du travail rendu, force est de constater que ces critiques n'aboutissent pas, de la part de ces parties, à une évalution précise et chiffrée de la réduction qui serait à opérer. Au surplus ces observations ne sont étayées d'aucune pièce et l'analyse des documents fournis par Jean-Louis X... conduit au contraire à les écarter : tous les débours et toutes les vacations successivement chiffrés ont été mis en relation par l'expert, de manière circonstanciée, avec les démarches, études et rédactions nécessitées par une expertise dont la matière était particulièrement importante – et à cet égard, les sociétés MANUFACTURE VOSGIENNE DE MEUBLES ET SIEGES et PARISOT FINANCE ne sauraient reprendre des reproches sur l'étendue des investigations décidées par l'expert par rapport aux limites de sa mission, reproches qui n'ont pas été judiciairement retenus ; cette importance de la mission explique et justifie le dépassement du délai prévu, d'autant que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise en a été régulièrement informé – et que les sociétés MANUFACTURE VOSGIENNE DE MEUBLES ET SIEGES et PARISOT FINANCE elles-mêmes notamment en sollicitant le report d'une réunion prévue fin 2005 et en se refusant à fournir à l'expert les éléments réclamés, ont contribué à ce retard ; enfin en l'état du rapport il n'apparaît pas qu'en concluant en définitive, après s'en être expliqué, qu'il n'était pas en mesure d'évaluer les dommages, Jean-Louis X... ait manqué à ces obligations d'expert. Il reste à vérifier si, pour la période postérieure à la dernière période ayant fait l'objet du paiement d'un acompte, Jean-Louis X... est fondé à réclamer la somme de 36.091,57 euros TTC. A cet égard, le demandeur au recours a fourni, en pages 11 bis et 11 ter de son mémoire en réplique du 31 mai 2007, le détail de ses débours et diligences, qui constitue un ensemble cohérent étant observé qu'en revanche la réduction opérée par le premier juge, à 140.000 euros globalement, n'est pas motivée. En conséquence il y a lieu de faire droit au recours. PAR CES MOTIFS : Statuant par décision contradictoire, - Déclarons le recours recevable et bien-fondé, - Réformons l'ordonnance déférée, - Taxons à la somme de 174.091,57 euros TTC la rémunération due à Monsieur Jean-Louis X..., expert, dont à déduire la somme de 138.000 euros reçue à titre d'acompte. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 octobre 2007
Référence
6253c9c9bd3db21cbdd8936e
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