Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9c9bd3db21cbdd89381
- Date
- 25 septembre 2007
- Condamnation
- 2 260 134 €
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Texte intégral
Cinquième Chamb Prud'Hom ARRÊT No400 à 402 R.G : 06 / 05458,06 / 5708,06 / 6082 CGEA RENNES Me Nicole ELLEOUET Me Nicole ELLEOUET C / M. Jean-Michel Y... Mme Josette Z... M. Robert A... M. Eric B... Mme Yolande C... M. Jacques D... M. Marc E... M. Thierry F... Mme Anne-Claire HH... M. Serge H... M. Christian I... Mme Josette J... Mme Fabienne K... épouse L... Mme Fabienne M... GG... M. Erwan VV... Mme Danièle O... Mme Florence P... M. Jean-Pierre Q... M. Roland R... M. Olivier S... M. Jean-Jacques T... M. Patrick U... Mme Monique V... Mme Sophie W... Melle Caroline XX... CGEA POURVOI No 73 / 07 DU 22. 11. 07 Réf. Cour de Cassation : Q 07449960 Jonction et Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, Madame Simone CITRAY, Conseiller, Madame Catherine LEGEARD, Conseiller, GREFFIER : Madame Guyonne YY..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 19 Juin 2007 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 25 Septembre 2007, date indiquée à l'issue des débats **** APPELANTS : CGEA RENNES Immeuble " le Magister " 4 cours Raphaël Binet 35069 RENNES CEDEX Appelant d'un jugement rendu le 10 Juillet 2006 par le Conseil de Prud'hommes de BREST ; représentée par la SCP GAUTIER-FAUGERE-RECIPON-BERTHELOT-PARRAD-COLLEU., avocats au barreau de RENNES Maître Nicole ELLEOUET, es qualité de mandataire liquidateur de la SAS ICA SOCIETE NOUVELLE Ledit mandataire demeurant ... CS 71937 29219 BREST CEDEX 1 Appelante des jugements rendus les 10 juillet 2006 et 06 septembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de BREST ; représenté par Me Marine KERROS, avocat au barreau de BREST INTIMES : Monsieur Jean-Michel Y... 73 lotissement de St Roch 29830 PLOUDALMEZEAU Madame Josette Z... ... 56520 GUIDEL Monsieur Robert A... ... 29860 PLABENNEC Monsieur Eric B... ... Quartier Eglise Vieille 83136 ROCBARON Madame Yolande C... ... 29260 LE FOLGOET Monsieur Jacques D... Rohou Bras 29430 PLOUESCAT Monsieur Marc E... ... 29200 BREST Monsieur Thierry F... ... 29820 GUILERS Madame Anne-Claire HH... ... 29200 BREST Monsieur Serge H... ... 29810 LAMPAUL PLOUARZEL Monsieur Christian I... ... 29200 BREST Madame Josette J... Milin an ouarner 29260 PLOUDANIEL Madame Fabienne K... épouse L... ... 29490 GUIPAVAS Madame Fabienne M... GG... Route de Logonna 29460 L'HOPITAL CAMFROUT Monsieur N... VV... ... 78280 GUYANCOURT Madame Danièle O... ... 29200 BREST Madame Florence P... 70 Cours du Lubéron 84530 VILLELAURE Monsieur Jean-Pierre Q... ... 29840 LANILDUT Monsieur Roland R... ... 29250 ST POL DE LEON Monsieur Olivier S... Les Guérets 22490 PLOUER SUR RANCE Monsieur Jean-Jacques T... ... 29400 LANDIVISIAU Monsieur Patrick U... ... 29850 GOUESNOU Madame Monique V... KERNONEN 29400 LOCMELAR Madame Sophie W... ... 29480 LE RELECQ KERHUON Mademoiselle Caroline XX... ... 29830 PLOUGUIN représentés par Me Frédérick DANIEL, avocat au barreau de BREST ; INTERVENANT FORCE : CGEA Immeuble " Le Magister " 4 Cours Raphaël Binet 35069 RENNES CEDEX représentée par la SCP GAUTIER-FAUGERE-RECIPON-BERTHELOT-PARRAD-COLLEU., avocats au barreau de RENNES --------------------------- FAITS ET PROCÉDURE : Le 30 mai 1997, un accord d'intéressement a été conclu au sein de la société IMPRIMERIE COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE (I.C.A.) qui a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 18 juillet 2000 par le Tribunal de Commerce de Brest. Un plan de cession a été arrêté par jugement en date du 29 août 2000 sur une proposition de la société MICHEL ARCHANT IMPRIMEUR dont les engagements du repreneur concernant les emplois étaient les suivants : " La SA MICHEL ARCHANT Imprimeur propose de maintenir 18 des 23 contrats de travail en cours. En conséquence la SA s'engage à ne pas effectuer de plan social consécutif à cette reprise dans les 18 mois suivants. " La cession a pris effet le 1er septembre 2000 avec création de la société I.C.A. SOCIETE NOUVELLE, venant aux droits de la société I.C.A. Suite à l'ouverture d'une nouvelle procédure collective, la société nouvelle a elle-même été liquidée par jugement du Tribunal de Commerce de BREST, rendu le 25 septembre 2001 et désignant Maître ELLEOUET en qualité de liquidateur laquelle a procédé au licenciement des salariés pour motif économique dans les 15 jours suivant le jugement. Par courrier du 24 janvier 2002, Madame AA..., représentante du personnel ICA, a sollicité le paiement : -d'heures supplémentaires, -de la prime d'intéressement, -de dommages-intérêts pour non-respect de l'engagement pris par le cessionnaire devant le Tribunal de Commerce. Maître BB... a donné suite aux seules demandes relatives aux heures supplémentaires. Sollicitant le paiement de primes d'intéressement pour la période allant du mois de septembre 2000 au 31 mars 2001 et des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le non-respect des engagements relatifs au maintien de l'emploi, Messieurs Y..., A..., E..., F..., HH..., H..., I..., VV..., Q..., R..., POUVREY, T..., U..., et Mesdames C..., J..., K..., LE DEZ-GG..., O..., PALLIER-VEUILLOTTE V..., W..., et XX..., salariés de la société ICA SOCIETE NOUVELLE, ont, le 11 janvier 2006, saisi le Conseil de Prud'hommes de Brest. Par jugements en date respectivement du 10 juillet 2006 et du 6 septembre 2006, le Conseil de Prud'hommes a : • fait droit à leurs demandes • dit que Maître BB..., es qualités de mandataire-liquidateur de la société ICA SOCIETE NOUVELLE, était redevable des sommes suivantes à l'égard des salariés ci-après nommés : -Monsieur Y... : 1207,52 € au titre de solde de l'intéressement et 9149,23 € à titre de dommages-intérêts -Monsieur COSQUIER : 647,98 € et 8457,88 € -Madame C... : 986,07 € et 7440,75 € -Monsieur E... : 256,68 € et 6831,93 -Monsieur F... : 945,07 € et 7135,77 € -Madame HH... : 1 003,81 € et 8 824,38 € -Monsieur H... : 755,87 € et 7981,52 € -Monsieur I... : 983,13 € et 7417,70 € -Madame KHATIR-CONAN : 1301,02 € et 9821,71 € -Madame LARREUR : 372,19 € et 6564,64 € -Madame LE DEZ GG... : 364,06 € et 6250,31 € -Monsieur VV... : 826,86 € et 6243,27 € -Madame O... : 942,61 € et 7119,67 € -Madame PALLIER-VEUILLOTTE : 1 231,10 € et 9296,89 € -Monsieur Q... : 1009,39 € et 8 384,88 € -Monsieur PIROU : 951,68 € et 8 375,04 € -Monsieur S... : 1251,40 € et 9451,74 € -Monsieur QUIILLEVERE : 1031,27 € et 9 076,34 € -Monsieur U... : 1000,88 € et 7552,31 € -Madame V... : 841,54 € et 6191,85 € -Madame W... : 1439,59 € et 10 846,54 € -Mademoiselle XX... : 2001,21 € et 14 968,69 € -Madame Z... : 2995,42 € et 22 601,34 € -Monsieur B... : 1 997,99 € et 15 067,14 € -Monsieur LE JEUNE : 1873,77 € et 14 139,74 €, • déclaré la décision opposable au CGEA de RENNES en qualité de gestionnaire des AGS dans les limites prévues aux articles L 143-11-1 et suivants du Code du Travail et dans les plafonds prévus aux articles L 143-1-8 et D. 143-2 du même code • dit que l'AGS ne devrait procéder à l'avance des créances visées aux articles L 143-11-1 et suivants que dans les termes et conditions résultant des articles L 143-11-7 et L 143-11-8 du Code du Travail • dit que l'obligation de faire l'avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Au soutien de son appel, Maître BB..., es qualités de mandataire-liquidateur de la société ICA SOCIETE NOUVELLE, soulève à titre principal une exception d'incompétence, invoquant le caractère collectif du litige. Elle fait valoir à titre subsidiaire que, d'une part, l'accord d'intéressement a cessé d'être applicable au 31 août 2000, à l'issue du troisième exercice, et, d'autre part, que les salariés n'ont pas fait l'objet d'un licenciement pour motif économique mais d'un licenciement imposé par la liquidation judiciaire de la société. Elle sollicite donc : • à titre principal, le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de Grande instance de BREST, • à titre subsidiaire, l'infirmation des jugements entrepris dans toutes leurs dispositions, • à titre encore plus subsidiaire, l'infirmation du jugement sur le quantum des dommages-intérêts alloués pour non-respect de l'obligation de maintien d'emploi, • en tout état de cause,100 € par salarié en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le CGEA reprend pour l'essentiel les conclusions de Maître H... et fait en outre valoir que l'AGS ne peut être tenue de garantir les dommages-intérêts éventuellement alloués pour non-respect de l'engagement de maintien de l'emploi dès lors qu'il s'agit d'une créance qui procède non pas du contrat de travail mais de la violation d'un engagement pris dans le contrat de cession. En réponse, les salariés intimés font valoir, s'agissant de l'exception d'incompétence soulevée par l'appelante, que celle-ci n'est pas recevable à la soulever pour la première fois en appel et qu'en tout état de cause le litige n'est pas collectif. Sur le fond, ils soutiennent, s'agissant de l'accord d'intéressement, que l'intention des parties était de s'engager sur trois ans, et pour ce qui concerne le maintien de l'emploi, que l'engagement pris par le cessionnaire au moment de la reprise n'a pas été respecté. Ils sollicitent donc : • la confirmation des jugements des 10 juillet et 6 septembre 2006 en toutes leurs dispositions, • la garantie de toutes les créances, y compris les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de maintien de l'emploi, par le CGEA. DISCUSSION : a) Sur l'exception d'incompétence : Les exceptions de procédure doivent être, à peine d'irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. En l'espèce, l'exception d'incompétence a été soulevée pour la première fois en appel et est donc irrecevable. b) Sur la prime d'intéressement La durée de l'accord d'intéressement est indiquée en ces termes : " Le présent accord est conclu pour une durée de trois années continues, incluant les exercices clos pendant cette période. Il prend effet à compter de l'exercice ouvert au 1er avril 1998. Le présent contrat portera normalement sur trois exercices, dont la date de clôture devrait être le 31 mars 2001. " Il ne peut être dès lors utilement soutenu que la commune intention des parties était d'accorder aux salariés des primes d'intéressement devant, en toute hypothèse, couvrir toute la période comprise entre le 1er avril 1998 et le 31 mars 2001, dès lors que les termes clairs et précis de la convention traduisent la volonté des parties de n'inclure que les exercices clos pendant cette période. En l'espèce il n'est pas contesté qu'aucun exercice comptable n'a été clôturé entre le 31 août 2000 et le 31 mars 2001. Il y a lieu dès lors d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de paiement du solde de l'intéressement. c) Sur le non-respect de l'engagement de maintien d'emploi : L'offre de reprise présentée devant le Tribunal de Commerce par la SA MICHEL ARCHANT IMPRIMERIE, comprenait l'engagement de " ne pas effectuer de plan social consécutif à cette reprise dans les 18 mois suivants ". Cet engagement stipulé au profit des salariés de la société ICA doit nécessairement être compris comme portant sur tout licenciement pour motif économique, puisque compte tenu des effectifs de l'entreprise, la mise en oeuvre de tels licenciements n'imposait nullement l'élaboration d'un plan social ; une autre interprétation aboutirait en effet à priver l'engagement du cessionnaire de toute portée. En l'occurrence, les licenciements sont intervenus moins de dix-huit mois après la cession de l'entreprise et même s'ils sont imposés par la liquidation judiciaire de la société, demeurent, contrairement à ce que soutient l'appelante, des licenciements pour motif économique. Il y a lieu dès lors de considérer que l'engagement pris par le cessionnaire auquel a été substitué la société I.C.A. SOCIETE NOUVELLE n'a pas été respecté. Les premiers juges ayant exactement apprécié le préjudice subi par les salariés, les jugements du 10 juillet 2006 et du 6 septembre 2006 seront confirmés sur ce point. d) Sur la garantie de l'AGS : Aux termes de l'article L 143-11-1 et suivants du code du travail, la garantie de l'AGS ne s'applique qu'aux sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail à la date d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Or, les dommages-intérêts alloués aux salariés en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de l'engagement de maintien de l'emploi résultent non pas de la violation de leurs contrats de travail mais de l'acte de cession de l'entreprise. L'AGS n'est donc pas tenue de garantir ces créances étant observé que les premiers juges n'ont pas expressément statué sur ce point, les jugements entrepris étant simplement déclarés opposables au CGEA de RENNES es qualités de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues par l'article L 143-11-1 et suivants du Code du Travail. Sur les autres demandes : Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et d'allouer aux salariés une indemnité chacun. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Ordonne la jonction des dossiers classés au Registre Général sous les numéros 06 / 05458,06 / 05708 et 06 / 06082. Rejette l'exception d'incompétence soulevée par Maître BB..., es qualités de mandataire liquidateur de la Société ICA SOCIETE NOUVELLE, Infirme les jugements du 10 juillet 2006 et du 6 septembre 2006 en ce qu'ils ont accordé un solde d'intéressement aux salariés et les déboute de ce chef de demande, Confirme les jugements déférés sur les dommages-intérêts alloués pour non respect de l'engagement de maintien de l'emploi, Déclare l'arrêt opposable au CGEA-AGS dans les limites des garanties légales lesquelles excluent les dommages et intérêts alloués pour non respect de l'engagement de maintien de l'emploi, Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 septembre 2007
Référence
6253c9c9bd3db21cbdd89381
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