Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9c9bd3db21cbdd89384
- Date
- 11 septembre 2007
- Condamnation
- 92 570 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cinquième Chamb Prud'Hom ARRÊT No 377 R.G : 06 / 06907 Société NOUVELLE LEDT C / M. François X... H... POURVOI No68 / 07 DU 06. 11. 07 Réf. Cour de Cassation : V 0744689 Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, Madame Simone CITRAY, Conseiller, Madame Catherine LEGEARD, Conseiller, GREFFIER : Madame Brigitte BERRET, lors des débats, et Madame Guyonne DANIELLOU, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 05 Juin 2007 devant Madame Catherine LEGEARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Madame Catherine LEGEARD, Conseiller, à l'audience publique du 11 Septembre 2007, date indiquée à l'issue des débats. **** APPELANTE : Société NOUVELLE LEDT 41, rue du Docteur Queré B.P. 18 29650 GUERLESQUIN représentée par Me Eric MARLOT, avocat au barreau de RENNES INTIME : Monsieur François X... H... Kerlagadec 22480 LANRIVAIN représenté par Me GAVARD LE DORNER, avocat au barreau de SAINT BRIEUC substitué par Me DELPIERRE, avocat au barreau de ST BRIEUC -------------------------- Vu le jugement rendu le 28 septembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de GUINGAMP lequel, saisi par Monsieur B...H... d'une contestation relative à la rupture de son contrat de travail, a : -dit que le licenciement de Monsieur X... H... est intervenu sans cause réelle et sérieuse, -condamné la société nouvelle L.E.D.T. au paiement des sommes suivantes : * 3. 568,664 euros au titre de l'indemnité de préavis, * 356,86 euros au titre des congés payés sur préavis, * 8. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -débouté la société nouvelle L.E.D.T. de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -laissé les dépens à la charge de la société nouvelle L.E.D.T. Vu l'appel interjeté suivant courrier recommandé posté le 20 octobre 2006 par la SARL Société Nouvelle L.E.D.T. et les conclusions déposées par elle au greffe le 18 avril 2007, oralement soutenues lors des débats, demandant à la Cour de -infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes en date du 28 septembre 2006, -condamner Monsieur B...H... à lui rembourser la somme de 3. 925,70 euros, -dire bien fondé le licenciement de Monsieur B...H... , -condamner Monsieur B...H... au paiement de la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens. Vu les conclusions déposées au greffe le 5 juin 2007 et oralement soutenues à l'audience par Monsieur X... H... lequel demande à la Cour de : Vu les dispositions de l'article L 122-44 du code du travail, -déclarer bien jugé et mal appelé, -confirmer intégralement le jugement du Conseil de Prud'hommes de GUINGAMP du 28 septembre 2006, -déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamner la société L.E.D.T. à lui régler les sommes allouées par le premier juge, Y additant, -condamner la société L.E.D.T. à lui régler la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais d'appel, -la condamner aux dépens, SUR CE : Suivant contrat de travail du 29 septembre 2000, Monsieur B...H... a été engagé à compter du 2 octobre 2000 en qualité de chauffeur au coefficient 150M par la société nouvelle L.E.D.T. Par lettre du 1er septembre 2005 comportant notification d'une mise à pied conservatoire, l'employeur a initié une procédure de licenciement en convoquant son salarié à un entretien préalable devant se dérouler le 13 septembre 2005 suivi le 19 septembre suivant de la lettre de licenciement laquelle est ainsi libellée : "... Les motifs qui nous ont conduit à cette décision sont les suivants : Nous avons été informés le 31 août 2005 par notre client LE MEN " nutrition animale " de graves problèmes comportementaux vous concernant.C'est en effet avec stupeur que nous avons pris connaissance des actes auxquels vous vous êtes livrés. A plusieurs reprises et sur le temps de travail, vous vous êtes permis de faire des appels de phare insistants en direction d'automobiliste de sexe féminin, dans le seul but d'avoir des relations sexuelles avec elles dans votre véhicule. Ceci s'est même produit avec la femme d'un éleveur, ce que vous avez reconnu lors de l'entretien. Ceci est inadmissible sur le plan du lien de subordination car durant votre journée de travail, vous ne pouvez vous écarter de la mission qui vous est confiée. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un temps de travail rémunéré par la société et qu'il n'y a aucune place pour les activités privées, quelles qu'elles soient. En cela, votre comportement remet en cause le pouvoir de direction dont je suis attributaire. Par ailleurs, je vous rappelle que vous roulez avec un véhicule aux couleurs de notre client et que vous avez jeté le trouble sur la réputation commerciale de l'entreprise LE MEN et par conséquent sur la nôtre. Dois-je vous rappeler que vous occupez le domaine public avec un poids lourd et que vous devez plus que quiconque véhiculer une image positive de l'entreprise. Suite au courrier du 31 août 2005, nous avons dû nous justifier auprès de ce donneur d'ordre ce qui fragilise grandement notre relation commerciale. Les risques de rupture de relation commerciale sont actuellement suffisamment présentes dans le secteur des transports (concurrence, prix bas et indexation du carburant) pour que vous les aggraviez par ce type de comportement. L'entreprise LE MEN a d'ailleurs demandé à ce que vous n'interveniez plus chez elle. Nous avons été également informé d'un fait plus grave survenu chez un éleveur. Vous étiez en train d'uriner dans un endroit inapproprié et lorsque la femme de ce dernier vous l'a fait remarquer, vous vous êtes retourné en vous caressant le sexe ! Ceci est scandaleux et sème encore le trouble sur la crédibilité de l'entreprise. Vos agissements intolérables, passibles d'un délit pénal, portent un préjudice grave à l'entreprise ce que nous ne pouvons tolérer. En raison de ces faits et des risques que vous représentez, le maintien de votre contrat de travail est impossible ". Monsieur X... H... observe tout d'abord que le licenciement est fondé sur des faits prescrits puisque, s'il avait reconnu qu'en 2004, il avait discuté, alors qu'il se trouvait sur une aire de repos, avec une personne qui attendait également, il s'était excusé de son attitude et le problème avait été réglé ; il relève que le licenciement du 19 septembre 2005 dépasse largement le délai de deux mois suivant l'appel téléphonique de mars 2005 allégué par l'employeur lequel ne peut, selon lui, se prévaloir du courrier du 31 août 2005 qui ne peut constituer une réitération dans le délai de deux mois puisqu'il évoque des faits de 2004 et que lui-même n'a pas adopté un comportement fautif dans le délai de deux mois ; il observe que selon la société L.E.D.T., son comportement était suspect depuis plusieurs mois ce dont elle avait été manifestement informée dès le mois de juin 2004. En outre, il fait valoir que la société L.E.D.T. a déformé ou travesti le courrier de l'entreprise LE MEN, notamment en indiquant qu'il se serait caressé le sexe devant une femme ; il admet avoir bien effectué des appels de phare mais uniquement pour rendre service aux usagers de la route notamment lorsqu'il constatait qu'un pneu était dégonflé ou que l'automobiliste venait de perdre un enjoliveur. S'agissant des attestations de Messieurs C...et D..., il relève que ces personnes n'ont pas été témoins du comportement allégué par l'employeur ainsi que l'a justement retenu le Conseil de Prud'hommes. La société L.E.D.T. fait valoir quant à elle qu'elle a eu connaissance du comportement fautif de Monsieur B...H... par le courrier de la société LE MEN du 31 août 2005 lequel témoigne de la réitération des faits ce qui justifie sa réaction qui a été particulièrement rapide. En ce qui concerne la matérialité des faits, elle allègue qu'elle n'est pas contestable à la lecture du courrier de la société LE MEN et des attestations de Messieurs C...et D..., autres chauffeurs lesquels témoignent de la situation de méfiance qui s'était instaurée avec les éleveurs suite au comportement de Monsieur B...H... . Elle estime que la gravité de la faute commise par Monsieur E...H... justifiait un licenciement immédiat sauf à cautionner un comportement irresponsable et dangereux conduisant à se discréditer vis-à-vis de ses clients au risque de les perdre. Sur la prescription : Il est exact que les faits reprochés au salarié sont ceux mentionnés dans un courrier adressé à la société L.E.D.T. le 31 août 2005 par une société cliente, à savoir la SAS LE MEN NUTRITION ANIMALE dont au demeurant Monsieur B...H... véhiculait la remorque portant le nom de cette entreprise lors des transports litigieux. Dans ce courrier, la société LE MEN souligne le comportement habituel du chauffeur qui fait des appels de phare à des automobilistes de sexe féminin lesquelles sont amenées à s'arrêter et à se voir proposer des relations. Si effectivement, deux faits de 2004 sont relatés, ce courrier fait cependant allusion à un troisième plus récent puisque bien que non daté, le courrier mentionne " dernièrement ". En outre, la société LE MEN fait état de l'attitude des éleveurs qui avaient menacé de porter plainte à la gendarmerie, relatant que chez une éleveuse, le chauffeur avait " uriné à proximité du bâtiment tout en remuant son sexe pas discrètement devant l'éleveuse " ; elle ajoute qu'elle ne souhaitait pas voir l'image de l'entreprise ternie par de tels agissements et demandait de ne plus mettre à sa disposition Monsieur B...H... . Même si la société L.E.D.T. avait eu en mars 2005 un aperçu de l'attitude répréhensible de Monsieur B...H... dans la mesure où une automobiliste qui s'était arrêtée après des appels de phare, s'était vue proposer des relations dans la cabine du camion, avait téléphoné à cette période à l'entreprise ainsi qu'en attestent Mesdames F..., secrétaire et JOUANNY, directrice administrative, elle a bien eu connaissance par le courrier de l'entreprise LE MEN du 31 août 2005 de ce que ce comportement était régulier chez Monsieur B...H... , des faits manifestement postérieurs à mars 2005 étant en outre mentionnés. Dans ces conditions, la société nouvelle L.E.D.T. démontre qu'elle a bien eu connaissance des faits fondant le licenciement par le courrier du 31 août 2005 ce qui ne permet pas à Monsieur X... H... de se prévaloir de la prescription prévue par l'article L 122-44 du Code du Travail, le licenciement ayant été notifié le 19 septembre 2005. Sur le bien fondé du licenciement : La réalité des faits fautifs résulte du courrier du 31 août 2005 adressé par l'entreprise LE MEN étant observé que les explications données par Monsieur B...H... quant à la raison des appels de phares sont peu crédibles au regard notamment des attestations précitées de Mesdames F...et JOUANNY. Par ailleurs, la teneur du courrier du 31 août 2005 est confirmée par les attestations des autres chauffeurs, Messieurs C...et D...qui attestent que lorsqu'ils effectuaient les livraisons chez certains éleveurs, ils étaient accueillis de façon agressive et méfiante, certains des éleveurs cherchant à savoir s'ils n'étaient pas " le rouquin " ou " François " (Monsieur B...H... ) expliquant que celui-ci avait fait des propositions malhonnêtes à leurs épouses et voulant avoir avec lui des explications. Messieurs C...et D...confirment ainsi la méfiance des éleveurs relevée par l'entreprise LE MEN, méfiance qu'ils ont pu ainsi eux-mêmes constatée, le premier juge ayant à tort écarté ces attestations au motif que les témoins n'avaient pas directement assisté aux faits commis par Monsieur B...H... . Dans ces conditions, le comportement fautif de Monsieur X... H... est avéré et justifie la rupture immédiate du contrat de travail. En effet, la gravité des faits reprochés et les conséquences sur les relations existantes entre l'employeur et la société cliente qui a expressément demandé à ce que l'intéressé ne soit plus mis à sa disposition, rendent impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis. Le jugement déféré sera en conséquence réformé et Monsieur B...H... débouté de l'ensemble de ses demandes étant observé qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution des sommes perçues par l'intéressé dans le cadre de l'exécution provisoire, celle-ci étant la conséquence de la réformation du jugement déféré par la Cour. Sur les autres demandes : Si Monsieur B...H... qui succombe en ses prétentions doit supporter la charge des dépens, la disparité dans la situation économique des parties ne justifie pas en équité l'application de l'article 700 du Nouveau code de Procédure Civile au profit de la SARL Nouvelle L.E.D.T. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Réforme le jugement en toutes ses dispositions, Dit justifié le licenciement pour faute grave de Monsieur B...H... , Déboute Monsieur X... H... de l'ensemble de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Monsieur B...H... aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 11 septembre 2007
Référence
6253c9c9bd3db21cbdd89384
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