Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 octobre 2007
- ECLI
- 6253c9cabd3db21cbdd893a9
- Date
- 9 octobre 2007
- Condamnation
- 98 884 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
9/10/2007 Arrêt no JLT/DB/NV. Dossier no06/02450 (Les dossiers des procédures 06/2450 à 06/2470 étant joints au dossier 06/2450) Christian X..., Alain Y..., Cécile Z..., Pierre A..., Claudette B..., Anne-Marie C..., Dominique D..., Pascal E..., Nathalie F..., Damien G..., Olivier H..., Florence I..., Alain J..., Bruno K..., Philippe L..., Pascal M..., Gilles N..., Véronique O..., Jean-Luc P..., Colette Q..., Lionel R... / ASSOCIATION DE GESTION DE L'INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE 43 - I.F.P. 43 Arrêt rendu ce neuf Octobre deux mille sept par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Michel RANCOULE, Président Mme C. SONOKPON, Conseiller M. J.L. THOMAS, Conseiller En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M. Christian X... ... Fay S... 43700 ST GERMAIN LAPRADE Représenté par M. Marc PAYS Délégué syndical CGT muni d'un pouvoir en date du 31 octobre 2007 M. Alain Y... Résidence "Le Forez" L'Ermitage 43000 LE PUY EN VELAY Représenté par M. Marc PAYS Délégué syndical CGT muni d'un pouvoir en date du 31 octobre 2007 Mme Cécile Z... ... "Le N... Arnaud" 43000 LE PUY EN VELAY Représentée par M. Marc PAYS Délégué syndical CGT muni d'un pouvoir en date du 31 octobre 2007 M. Pierre A... ... 43000 LE PUY EN VELAY Représenté par M. Marc PAYS Délégué syndical CGT muni d'un pouvoir en date du 31 octobre 2007 Mme Claudette B... ... 43000 LE PUY EN VELAY Représentée par M. Marc PAYS Délégué syndical CGT muni d'un pouvoir en date du 31 octobre 2007 Mme Anne-Marie C... Le Chouchirou 43370 BAINS Représentée par M. Marc PAYS Délégué syndical CGTmuni d'un pouvoir en date du 31 octobre 2007 M. Dominique D... Fouant de Rimou 43320 VERGEZAC Représenté par M. Marc PAYS Délégué syndical CGT muni d'un pouvoir en date du 31 octobre 2007 M. Pascal E... La Thiollière 42320 ST CHRISTO EN JAREZ Représenté par M. Marc PAYS Délégué syndical CGT muni d'un pouvoir en date du 31 octobre 2007 Mme Nathalie F... Le Champ de Cayres 43200 YSSINGEAUX Représentée par M. Marc PAYS Délégué syndical CGT muni d'un pouvoir en date du 31 octobre 2007 M. Damien G... ... 43360 ARVANT Représenté par M. Marc PAYS Délégué syndical CGT muni d'un pouvoir en date du 31 octobre 2007 M. Olivier H... Le Bourg 43370 ST CHRISTOPHE SUR DOLAIZON Représenté par M. Marc PAYS Délégué syndical CGT muni d'un pouvoir en date du 31 octobre 2007 Mme Florence I... Le Garet 43260 ST PIERRE EYNAC Représenté par M. Marc PAYS Délégué syndical CGT muni d'un pouvoir en date du 31 octobre 2007 M. Alain J... Les Granges 43700 CHASPINHAC Représenté par M. Marc PAYS Délégué syndical CGT muni d'un pouvoir en date du 31 octobre 2007 M. Bruno K... Résidence Entasis Les Chomettes 43120 MONISTROL SUR LOIRE Représenté par M. Marc PAYS Délégué syndical CGT muni d'un pouvoir en date du 31 octobre 2007 M. Philippe L... ... 43770 CHADRAC Représenté par M. Marc PAYS Délégué syndical CGT muni d'un pouvoir en date du 31 octobre 2007 M. Pascal M... Le Bourg 43230 COUTEUGES Représenté par M. Marc PAYS Délégué syndical CGT muni d'un pouvoir en date du 31 octobre 2007 M. Gilles N... ... Résidence "Le Fouquet's" 42100 SAINT ETIENNE Représenté par M. Marc PAYS Délégué syndical CGT muni d'un pouvoir en date du 31 octobre 2007 Mme Véronique O... Tallobre 43370 ST CHRISTOPHE SUR DOLAISON Représenté par M. Marc PAYS Délégué syndical CGT muni d'un pouvoir en date du 31 octobre 2007 M. Jean-Luc P... Terrasse de l'Ermitage Chemin des Arcis 43000 ESPALY SAINT MARCEL Représenté par M. Marc PAYS Délégué syndical CGT muni d'un pouvoir en date du 31 octobre 2007 Mme Colette Q... Soubre La Font 43000 ESPALY SAINT MARCEL Représenté par M. Marc PAYS Délégué syndical CGT muni d'un pouvoir en date du 31 octobre 2007 M. Lionel R... ... 43130 RETOURNAC SUR LOIRE Représenté par M. Marc PAYS Délégué syndical CGT muni d'un pouvoir en date du 31 octobre 2007 APPELANTS ET : ASSOCIATION DE GESTION DE L'INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE 43 - I.F.P. 43 dont le siège social est sis Chambre des Métiers ... - B.P. 104 43003 LE PUY EN VELAY CEDEX Représentée et plaidant par Me Anne Sophie T... suppléant Me Sophie U... avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ( Cabinet CAPSTAN) INTIMEE Après avoir entendu Monsieur THOMAS Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du17 Septembre 2007, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par M. le président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile : FAITS ET PROCEDURE : L'Association de Gestion de l'Institut de Formation Professionnelle 43 (I.F.P. 43), engage en qualité d'enseignants : •Monsieur Christian X... par contrat du 30 août 1999 •Monsieur Alain Y... le 1er août 1976 par courrier du Président de la Chambre de Métiers •Madame Cécile Z... le 30 août 2000 par contrat •Monsieur Pierre A... le 12 juillet 2001 par contrat •Madame Claudette B... par courriers des 20 octobre 1987 et 12 octobre 1988 signés par le Président de la Chambre de Métiers •Madame Anne-Marie C... le 3 janvier 2000 par contrat •Monsieur Dominique D... le 1er septembre 1997 par contrat •Monsieur Pascal E... le 23 août 1989 par courrier du Président de la Chambre de Métiers •Madame Nathalie F... par contrat du 30 août 2001 •Monsieur Damien G... à mi-temps le 17 novembre 1992 par courrier du Président de la Chambre de Métiers et à temps plein par avenant du 25 février 2002 •Monsieur Olivier H... par avenant à compter du 1er sept 1995 signé par le Président de la Chambre de Métiers •Madame Florence I... par avenants à compter du 1er sept 1995 et 19 novembre 2001 signés par le Président de la Chambre de Métiers •Monsieur Alain J... le 1er septembre 1997 par contrat •Monsieur Bruno K... le 30 août 1999 par contrat •Monsieur Philippe L... le 18 septembre 2002 par contrat •Monsieur Pascal M... le 19 juillet 1996 par courrier signé par le Président de la Chambre de Métiers •Monsieur Gilles N... par contrats à durée déterminée des 3 septembre 2001 et 2 septembre 2002 et aujourd'hui toujours au sein de l'Association •Madame Véronique O... par contrat du 6 janvier 1997 et avenants des 1er septembre 1997 et 1er septembre 1998 •Monsieur Jean-Luc P... le 1er octobre 1976 par courrier signé par le Président de la Chambre de Métiers •Madame Colette Q... le 16 novembre 1981 par courrier signé par le Président de la Chambre de Métiers •Monsieur Lionel R... par contrat du 30 août 1999 puis avenant du 2 septembre 2002. Le 2 juin 2005, ces salariés saisissent le Conseil de Prud'hommes du PUY EN VELAY d'une demande en paiement d'un rappel de salaire après application du statut du personnel de la chambre des métiers. La juridiction, le 13 octobre 2006, s'estime compétente pour statuer, constate que l'I.F.P. 43 n'est pas tenue à faire une application totale du statut de la chambre des métiers, déboute les salariés de leurs prétentions et l'employeur de sa demande reconventionnelle. Chaque salarié forme appel du jugement le concernant le 31 octobre 2006. PRETENTIONS DES PARTIES : Les appelants exposent que l'Association pour la Gestion de Formation d'Apprentis et de Promotion Sociale de la Haute-Loire a été créée en septembre 1977 avant de prendre le nom d'Association de Gestion de Formation Professionnelle 43 sous le sigle I.F.P43 avec adoption de nouveaux statuts et un siège fixé à la Chambre des Métiers de la Haute-Loire. Ils avancent que l'association constitue une personne morale écran de la Chambre des Métiers ainsi qu'il résulte de divers documents énumérés dans leurs écritures et notamment de contrats de travail se référant clairement au statut des Chambres des Métiers. Pour appuyer leur démonstration, ils rappellent deux décisions de la Cour d'Appel de RIOM qui, en 2001 puis 2004, dans des affaires similaires, a retenu que l'Association avait expressément entendu se soumettre à ce statut. En conséquence, ils sollicitent l'infirmation du jugement qui ne leur en a reconnu qu'un bénéfice partiel et demandent que l'inscription de l'application de ce statut soit portée sur leurs bulletins de salaire, conformément aux dispositions de l'article R. 143-2 du Code du Travail. Ils précisent que le rappel de salaire qu'ils réclament trouve son fondement dans l'accord national du 3 juillet 2001 sur la mise en oeuvre des 35 heures, applicable au 1er septembre 2001 et devant remplacer l'accord local du 1er septembre 2000. Ils demandent enfin à bénéficier des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'I.F.P. 43 explique que, n'étant soumise à aucune Convention Collective de branche, elle a décidé progressivement de se référer à certaines dispositions du statut du personnel des chambres des métiers afin de faire profiter ses salariés de certaines règles plus favorables que celles prévues par le Code du Travail. Elle affirme cependant que cette application n'est que partielle et se limite à la grille de rémunération, au calcul de l'ancienneté, à l'indemnisation en cas d'absence pour maladie et maternité et à certaines dispositions spécifiques au personnel enseignant. Elle rappelle que si un employeur peut procéder à l'application volontaire d'une Convention Collective, une application partielle ne lie pas l'entreprise à l'ensemble des dispositions de ladite convention mais peut se limiter à certaines clauses. Dans les faits, elle soutient que la transparence dénoncée par les appelants n'est pas caractérisée puisqu'elle n'est pas dirigée par la chambre des métiers, que ses sources de financement sont diversifiées et ne reposent pas exclusivement sur des subventions de ladite chambre. Elle ajoute que, dès 2001, les délégués du personnel ont accepté, en toute connaissance de cause, l'application partielle du statut et que, par la suite, l'engagement de la Direction portait seulement sur l'ouverture d'un dialogue relatif à la mise en place de la réduction du temps de travail et non sur la volonté d'appliquer l'accord national du 3 juillet 2001. Discutant les effets que les salariés veulent tirer des différentes pièces qu'ils produisent, l'association précise que, lors d'une réunion du 10 juin 2004, le Président a imaginé une solution consistant en la négociation d'un accord qui prendrait appui sur le statut de la chambre des métiers, tout en excluant une application totale de ce statut. Elle prétend que les décisions antérieures de notre Cour se réfèrent à des situations individuelles qui ne peuvent donner lieu à interprétation générale, transposable d'emblée à l'ensemble du personnel. Elle insiste sur le fait que la commission paritaire nationale, seul organisme compétent pour connaître des difficultés d'application du statut des chambres des métiers, en janvier 2005, a refusé sa compétence aux salariés de l'I.F.P. 43. Listant les problèmes qui pourraient se poser si la Cour décide de l'application totale du statut, elle sollicite la confirmation des jugements qui n'ont admis qu'une application partielle et ont débouté les intéressés de leur demande en rappel de salaire. Elle sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises. DISCUSSION : Sur la recevabilité L'appel, interjeté dans le délai d'un mois prévu par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R.517-7 du Code du Travail, est régulier en la forme. Sur la jonction Il existe entre les litiges soumis à la Cour un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble. Il convient donc d'ordonner la Jonction des procédures inscrites au rôle de la Cour sous les numéros 2450/06 à 2470/06 au numéro le plus ancien 2450/06. Sur le fond - Sur l'application du statut des chambres des métiers - En droit, l'application d'une convention collective ou d'un statut collectif peut résulter de la manifestation de volonté claire et non équivoque de l'employeur. Dans les cas d'espèce, les différents contrats de travail et avenants, dont certains ont été signés par le Président de la chambre des Métiers, comportent, notamment pour la rémunération, la référence au statut personnel de la Chambre de Métiers. En outre, les bulletins de paie des salariés ne font aucune référence à une quelconque convention collective applicable jusqu'à ceux émis à partir de mai 1998 qui portent la mention suivante : "convention: droit privé". Également, l'article 62 du chapitre X du statut prévoit que les dispositions de celui-ci s'appliquent au personnel enseignant en ce qu'elles ont de non contraire aux dispositions y figurant en annexe. D'ailleurs, l'Association a rédigé une note, le 2 juillet 2001, indiquant clairement que la situation du personnel enseignant était régie par les dispositions de l'annexe II du statut du Personnel des Chambres de Métiers. Les différentes réunions des délégués du personnel et les notes affichées sont émaillées de références à ce statut pour des sujets aussi divers que l'étendue de l'obligation d'assurance des véhicules personnels (8 janvier 2001), les congés (2 juillet 2001), application contractuelle des nouvelles dispositions (des chambres des métiers) relatives aux salaires (11 décembre 2002). De plus, de nombreux procès verbaux de réunion des délégués du personnel relatent, contrairement à l'acceptation alléguée par l'employeur et retenue par les premiers Juges, une volonté constante des représentants des salariés d'obtenir une position claire de la Direction sur l'application du statut. Il ressort de ces mêmes documents, la reconnaissance par l'I.F.P. de ce qu'il a toujours fait référence au statut APCM (24 septembre 2001) ainsi que la volonté du Président de faire trancher le litige par une juridiction ou un ministère et, dans cette attente, de conclure un accord basé sur le statut de la chambre des métiers dont un exemplaire demeurait à la disposition du personnel au sein de l'entreprise. Or, par deux décisions prises dans des litiges opposant à chaque fois un enseignant à l'I.F.P., notre Cour a estimé que l'Association a expressément entendu se soumettre à ce statut sans en limiter à aucun moment cette application volontaire à une ou plusieurs dispositions particulières et ces arrêts n'ont pas été frappés d'un pourvoi. L'employeur n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait fait qu'une application partielle de la convention collective. Il ressort des pièces produites que des dispositions très diverses du statut de la chambre des métiers ont été appliquées (indemnités de déplacement, frais de mission et conditions d'utilisation du véhicule personnel, visites d'entreprise, congés, etc.) et que la référence au statut n'a jamais été accompagnée d'une quelconque limitation. Ensuite, il ne saurait se prévaloir de la position de la Commission Paritaire Nationale qui, selon une lettre du 20 janvier 2005, a dit ne pouvoir se prononcer sur l'application du statut aux salariés de l'I.F.P.43 en raison d'avis divergents en son sein, s'agissant d'une difficulté interne à cet organisme. De même, le fait allégué que les dispositions du statut concernant la cessation de fonctions, les commissions paritaires et la procédure disciplinaire ne puissent être appliquées sans adaptation n'est pas de nature à faire obstacle à l'application intégrale de ce statut. Dans la lettre du 11 juin 2002, l'Assemblée Permanente des Chambres de Métiers, interrogée par l'I.F.P.43, a, d'ailleurs, suggéré la mise en place au sein de l'association de dispositions permettant l'adaptation du statut, notamment en ce qui concerne la procédure disciplinaire. En conséquence, au vu de ces éléments, il y a lieu de dire que l'I.F.P. 43 a volontairement entendu soumettre les salariés appelant à l'ensemble des dispositions du statut du personnel de la Chambre de Métiers et que c'est à bon droit que ceux-ci sollicitent l'application pleine et entière de ce statut. L'association devra en porter inscription sur les bulletins de salaire de tous les intéressés et le jugement sera infirmé. - Sur le rappel de salaire - Les appelants devant être soumis sans limitation au statut de la Chambre de Métiers, l'accord national du 3 juillet 2001 leur est applicable et doit effectivement remplacer l'accord local conclu l'année précédente, moins favorable. Les sommes réclamées par l'ensemble des salariés ne faisant l'objet d'aucune contestation quant à leur montant, lequel, après vérification par la Cour, s'avère correspondre à la stricte application des dispositions conventionnelles, les demandes en rappel de salaire seront accueillies ainsi qu'il sera précisé dans le dispositif du présent arrêt. Il sera également fait droit à la demande relative au réajustement à opérer par l'employeur à compter du 1er septembre 2004, en fonction de l'évolution de la grille salariale statutaire. L'I.F.P. 43 sera tenue au paiement du rappel de salaire correspondant. - Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile - L'I.F.P. 43, qui succombe principalement en ses prétentions sera donc d'abord tenu aux dépens de première instance et d'appel, ce qui prive de fondement sa demande au titre de l'article susvisé. Il sera ensuite condamné à payer à chaque salarié appelant la somme de 300 € en répétition de ses frais non compris dans les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, En la forme, DÉCLARE les appels recevables. Au fond, ORDONNE la jonction des procédures 2450/06 à 2470/06 sous le numéro le plus ancien 2450/06 , INFIRME les jugements en toutes leurs dispositions, Statuant à nouveau : DIT que l'ensemble des salariés doit se voir appliquer le statut du personnel de la Chambre de Métiers ORDONNE à l'I.F.P. 43 d'en porter mention sur les bulletins de salaire, Condamne l'I.F.P. 43 à payer les sommes suivantes à titre de rappel de salaire en application de l'accord national du 3 juillet 2001, sous réserve de déduction des charges sociales : •à Monsieur Christian X... la somme de MILLE TRENTE TROIS EUROS QUATRE VINGT CENTIMES (1.033,80 €) •à Monsieur Alain Y... la somme de MILLE SEPT CENT SOIXANTE ET UN EUROS SOIXANTE QUATRE CENTIMES (1.761,64 €) •à Madame Cécile Z... la somme de MILLE QUATRE CENT SOIXANTE SIX EUROS QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES (1.466,96 €) •à Monsieur Pierre A... la somme de DEUX MILLE TROIS CENT TRENTE EUROS SOIXANTE DIX SEPT CENTIMES (2.330,77 €) •à Madame Claudette B... la somme de DEUX MILLE DEUX CENT VINGT QUATRE EUROS QUATRE VINGT TROIS CENTIMES (2.224,83 €) •à Madame Anne-Marie C... la somme de TROIS MILLE QUATRE CENT SOIXANTE CINQ EUROS QUARANTE QUATRE (3.465,44 €) •à Monsieur Dominique D... la somme de CINQ CENT QUARANTE HUIT EUROS CINQUANTE DEUX CENTIMES (548,52 €) •à Monsieur Pascal E... la somme de TROIS MILLE QUATRE CENT VINGT SIX EUROS SOIXANTE CENTIMES (3.426,60 €) •à Madame Nathalie F... la somme de DEUX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE EUROS CINQUANTE SEPT CENTIMES (2.460,57 €) •à Monsieur Damien G... la somme de TROIS MILLE SEPT CENT TREIZE EUROS VINGT CENTIMES (3.713,20 €) •à Monsieur Olivier H... la somme de DEUX MILLE QUATRE CENT VINGT EUROS HUIT CENTIMES (2.420,08 €) •à Madame Florence I... la somme de MILLE TROIS CENT SOIXANTE DIX EUROS QUATRE VINGT TREIZE CENTIMES (1.370,93 €) •à Monsieur Alain J... la somme de MILLE SEPT CENT CINQUANTE CINQ EUROS TROIS CENTIMES (1.755,03€) •à Monsieur Bruno K... la somme de TROIS MILLE SEPT CENT DOUZE EUROS VINGT QUATRE CENTIMES (3.712,24 €) •à Monsieur Philippe L... la somme de MILLE SEPT CENT VINGT EUROS QUARANTE SEPT CENTIMES (1.720,47 €) •à Monsieur Pascal M... la somme de DEUX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE NEUF EUROS VINGT NEUF CENTIMES (2.469,29 €) •à Monsieur Gilles N... la somme de DEUX MILLE CINQ CENT SOIXANTE QUINZE EUROS QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES (2.575,94 €) •à Madame Véronique O... la somme de MILLE DOUZE EUROS QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES (1.012,84 €) •à Monsieur Jean-Luc P... la somme de DEUX MILLE SEPT CENT SEIZE EUROS ONZE CENTIMES (2.716,11€) •à Madame Colette Q... la somme de MILLE CINQ CENT EUROS QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES (1.500,96 €) •à Monsieur Lionel R... la somme de NEUF CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES (988,84 €) DIT qu'un réajustement devra être opéré par l'I.F.P. 43 à compter du 1er septembre 2004 en fonction de l'évolution de la grille salariale DIT que l'I.F.P. 43 devra verser à chaque salarié appelant le rappel de salaire en découlant CONDAMNE l'I.F.P. 43 à payer à chaque appelant la somme de TROIS CENTS EUROS (300 €) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile LE CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an LE GREFFIER LE PRÉSIDENT D. BRESLE M. RANCOULE Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties. Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 9 octobre 2007
Référence
6253c9cabd3db21cbdd893a9
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