Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 mars 2007
- ECLI
- 6253c9cabd3db21cbdd893ae
- Date
- 29 mars 2007
- Condamnation
- 50 000 €
construction immobiliere
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIERE CHAMBRE CIVILE Du 29 mars 2007 Arrêt no-CB / SP / MO- Dossier n : 06 / 01457 SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS-S.M.A.B.T.P. / Jean-Pierre M..., Chantal M..., Jean-Alain REAU, Arrêt rendu le VINGT NEUF MARS DEUX MILLE SEPT COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Gérard BAUDRON, Président M. Claude BILLY, Conseiller M. Bruno GAUTIER, Conseiller En présence de : Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 12 Avril 2006, enregistrée sous le n 05 / 00390 ENTRE : SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS-S.M.A.B.T.P. ... 75739 PARIS CEDEX 15 représentée par Me Barbara GUTTON-PERRIN, avoué à la Cour assistée de Me LOIACONO de la SCP LOIACONO-ROGER, avocats au barreau de CLERMONT FERRAND APPELANTE ET : M. Jean-Pierre M... 522, Cité Blanc avenue Bange 63500 ISSOIRE Mme Chantal M... ... 63450 LE CREST représentés par Me Sébastien RAHON, avoué à la Cour assistés de Me GOUNEL-VERICEL de la SCP JAUBOURG-GOUNEL-VERICEL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Me Jean-Alain REAU, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. MAISONS TRADITIONNELLES D'AUVERGNE ... 15000 AURILLAC non représenté INTIMES No 06 / 1457-2- Après avoir entendu à l'audience publique du 08 Mars 2007 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile : Attendu que Monsieur et Madame M... ont confié, par contrat du 23 mai 1992, à la S.A.R.L. MAISONS TRADITIONNELLES, assurée en garantie décennale auprès de la SMABTP, la construction d'une maison individuelle ; Que des désordres en façade et des fissures aux plafonds sont apparus courant 2000, aggravés en 2001, que la SMABTP a refusé de prendre le sinistre en charge au motif que les désordres seraient imputables à la seule sécheresse ; Que, au vu d'une expertise confiée par ordonnance de référé du 18 février 2003 à Monsieur B..., le tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND, par jugement du 12 avril 2006, a fixé à 103. 159,89 € la créance des époux M... contre la S.A.R.L. MAISONS TRADITIONNELLES, et condamné la SMABTP à leur payer cette somme avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi que 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Que la SMABTP en a interjeté appel par déclaration du 15 juin 2006 ; Attendu que, soutenant que l'expert B...a imputé les désordres à l'absence de drainage et de dispositif permettant d'évacuer correctement les eaux et un problème affectant les descentes d'eaux pluviales et les réseaux et d'une aggravation de tout cela par la configuration des lieux, qu'il n'y a donc pas de vice de construction, que Monsieur et Madame M... s'étaient expressément gardé le lot de l'exécution du drainage et de l'aménagement de la partie arrière du terrain et s'étaient engagés à les exécuter ou faire exécuter conformément au DTU, qu'il n'y a donc pas d'erreur de construction, qu'ils n'ont pas exécuté ces travaux, que le drainage a été chiffré sur la notice descriptive, qu'il y a un total défaut d'entretien de la propriété, que les canalisations d'eaux pluviales n'aboutissent plus dans les regards qui ont basculé, que, au moins, il y a un partage de responsabilité, que le contrat ne garantissait que la responsabilité décennale distincte de la responsabilité contractuelle de devoir de conseil, que les travaux très lourds préconisés par l'expert sont injustifiés, la SMABTP demande de mettre hors de cause le constructeur et donc elle-même, subsidiairement de juger que Monsieur et Madame M... doivent supporter une part de responsabilité qui ne peut être inférieure à 50 %, de débouter Monsieur et Madame M... et de les condamner à lui payer 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, alléguant que, alors que le descriptif de la construction mentionnait " un drain à prévoir si nécessaire ", à aucun moment le constructeur ne leur a indiqué qu'il était nécessaire d'effectuer les travaux décrits par l'expert, qu'il n'a manifestement pas assumé son rôle de conseil, que les travaux qu'ils s'étaient réservés sont sans incidence sur le sinistre, que le coût de la construction a évolué depuis que l'expert a fait ses évaluations en 2004, Monsieur et Madame M... concluent à la confirmation du jugement, sauf à assortir la somme principale des intérêts depuis le dépôt du rapport de l'expert, et à la condamnation de la SMABTP à leur payer 5. 000 € d'indemnité pour trouble de jouissance et 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que Maître REAU, èsqualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. MAISONS TRADITIONNELLES D'AUVERGNE, bien que régulièrement assigné à personne le 21 février 2007, ne comparaît pas ; No 06 / 1457-3- Attendu que l'expert B...a indiqué : " compte tenu de la topographie et de la nature du terrain, le fait de ne pas avoir préconisé impérativement la mise en oeuvre de tels dispositifs (= drainage et évacuation correcte des eaux) peut être considéré comme une erreur de conception " et " dans la mesure où Monsieur et Madame M... devaient exécuter des travaux ayant des conséquences importantes sur la stabilité à venir de la construction, le concepteur aurait dû définir avec précision leur teneur sur les plans et la notice descriptive. Nous constatons que le drainage et l'adaptation du terrain ne figurent pas sur les plans " ; Qu'il n'y a pas de discussion par les parties sur l'origine des désordres telle qu'analysée par l'expert ; Attendu que, aux termes des articles 2,3 et 13 des conditions générales du contrat, le constructeur était chargé " de la réalisation complète " d'une maison, et qu'il devait réaliser une notice descriptive et estimative et le plan de la construction ; Qu'il était donc chargé de la conception de la totalité de la construction ; Attendu que le fait que le maître de l'ouvrage se soit chargé de la réalisation de certaines parties ne dispensait pas le constructeur de fournir un descriptif complet ; Que, au titre " assainissement des fondations, il indiquait : " dans le cas de sous-sol, un drainage préventif peut être exécuté si nécessaire ", en évaluant le coût avec répétition de la mention " si besoin ", le tout sous le titre " désignation des ouvrages et indications à donner ", indication réitérée sous le même titre avec ajout : " travaux à la charge du client " ; Attendu qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'a pu qualifier le premier juge, mais conformément à la qualification retenue par l'expert, c'est bien par un manquement à son obligation contractuelle de conception, et non à son devoir de conseil, que la S.A.R.L. MAISONS TRADITIONNELLES d'AUVERGNE s'est contentée d'indiquer qu'" un drainage préventif peut être exécuté si nécessaire ", alors qu'il lui appartenait, dans le cadre de ses engagements contractuels, de s'assurer de la nécessité d'un drainage, et, dans les circonstances de l'espèce, de le prévoir de façon catégorique, sans laisser au maître de l'ouvrage, ou à qui que ce soit d'autre, le soin d'en décider ; Qu'une telle faute relève de la garantie décennale et que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné la SMABTP à garantir son assurée ; Attendu que la mention que " le client s'engage à effectuer ou à effectuer suivant DTU les travaux qu'il se réserve " ne peut dégager le constructeur de son obligation ; Qu'en outre, l'expert précise que " le constructeur qui est un homme de l'art recommande de réaliser les remblais avec une terre argileuse qui favorisera la rétention d'eau et sera sensible au phénomène de retrait-gonflement " ; Que, au moins par cette préconisation, qu'il avait pourtant précisée bien qu'il s'agisse également de travaux réservés par le maître d'ouvrage, la S.A.R.L. MAISONS TRADITIONNELLES rendait en toute hypothèse nécessaires les travaux de drainage ; No 06 / 1457-4- Qu'ainsi, n'ayant pas effectué lui-même le travail d'étude préalable nécessaire à vérifier la nécessité de drainage ni indiqué dans les documents et plans contractuels les conséquences nécessaires de ses préconisations, et n'ayant donc pas mis le maître d'ouvrage en mesure de décider en pleine conscience du problème de l'exécution de ces travaux, il ne peut, ni son assureur non plus, venir à présent soutenir que le maître de l'ouvrage, qu'il a ainsi induit en erreur par son silence gardé jusqu'à la fin du chantier, aurait conservé une part de responsabilité dans la survenance des désordres qui s'en est suivie ; Que, par ailleurs, l'expert ne cite à aucun moment un défaut d'entretien de la propriété parmi les causes des désordres ; Que la prétention de la SMABTP à un partage de responsabilité doit être rejetée ; Attendu que, enfin, sur les travaux nécessaires, il s'agit non pas seulement d'empêcher que les causes des désordres se renouvellent et entraînent de nouveaux désordres ou l'aggravation des premiers, mais de remédier à ceux-ci ; Que la contestation de la SMABTP sur ce point, qui n'est étayée par aucun élément de preuve, et qui ne tient pas compte de la nécessité de réparer la situation défectueuse existante et les dommages, ne peut qu'être également rejetée ; Attendu que Monsieur et Madame M... n'apportent aucun élément susceptible de caractériser et de justifier le préjudice de jouissance invoqué, et qu'ils doivent être déboutés de cette demande de dommages-intérêts ; Qu'ils n'apportent pas non plus d'éléments justifiant de l'évolution des prix de la construction et doivent être déboutés de leur demande d'intérêts moratoires que les premiers juges ont exactement appréciés ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement déféré, Déboute les parties de leurs autres prétentions, Condamne la SMABTP à payer à Monsieur et Madame M... 1. 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, La condamne aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé. le greffier le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 mars 2007
- Matière
- construction immobiliere
Référence
6253c9cabd3db21cbdd893ae
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