Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 juillet 2007
- ECLI
- 6253c9cabd3db21cbdd893b5
- Date
- 3 juillet 2007
- Condamnation
- 2 622 123 €
assurance (règles générales)contrat d'assurancealéaexistence/jdf
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Texte intégral
ARRÊT No439 R.G : 04 / 02468 SB / CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MENDE 12 mai 2004 X... C / CAISSE RÉGIONALE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI CNP ASSURANCES COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 03 JUILLET 2007 APPELANTE : Mademoiselle Jocelyne X... née le 13 Novembre 1958 à CHERBOURG (50100) ... 48000 MENDE représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assistée de Me Luc-Etienne GOUSSEAU, avocat au barreau de MENDE INTIMÉES : CAISSE RÉGIONALE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social Avenue de Montpelliéret Maurin 34977 LATTES MAURIN représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assistée de la SCP CARREL-PRADIER-DIBANDJO, avocats au barreau de MENDE SA CNP ASSURANCES poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social 4 Place Raoul Dautry 75716 PARIS CEDEX 15 représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de Me Michel CHOMIAC DE SAS, avocat au barreau de MENDE ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Avril 2007. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Pierre BOUYSSIC, Président M. Serge BERTHET, Conseiller Mme Christine JEAN, Conseiller GREFFIER : Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et Mme VILLALBA lors du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 09 Mai 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2007. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 03 Juillet 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour. **** Le 20 août 1997 Madame Jocelyne X... a souscrit un emprunt remboursable sur cinq ans auprès du Crédit Agricole du Midi, d'un montant de 172. 000 francs (26221,23 €). Lors de la signature de ce contrat elle a adhéré à l'assurance groupe proposée par la CNP. Victime d'une sclérose en plaques évolutive Madame X... a cessé son travail le 31 juillet 1999. Par jugement du 26 décembre 2001, le tribunal de grande instance de MENDE a notamment condamné la CNP à prendre en charge le montant des mensualités de l'emprunt à compter du 1er février 2000, date d'expiration du délai de carence et donné acte à la CNP que les règlements à intervenir devraient tenir compte des limites du contrat et qu'ils s'effectueraient directement au profit du Crédit Agricole. Le 25 juillet 2000 Madame X... a procédé au remboursement anticipé de l'intégralité du prêt conclu le 10 août 1997. Par acte du 10 décembre 2002, elle a fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Midi devant le même tribunal pour obtenir le remboursement des échéances d'août 2000 à août 2002 ainsi que les frais afférents au remboursement anticipé, outre le solde de remboursement correspondant aux échéances de février à juillet 2000, les intérêts au taux légal, la réparation de son préjudice moral et les frais et dépens ; et elle a appelé en cause la CNP. Par jugement du 12 mai 2004, le tribunal de grande instance de MENDE a débouté Madame X... de son action. Madame X... a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 13 juillet 2004 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, elle demande à la Cour de : Vu le jugement définitif du 26 décembre 2001 du Tribunal de Grande Instance de MENDE, Vu les dispositions des articles 1121,1134,1153,1377 et 1382 du Code Civil, INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du 12 mai 2004 du Tribunal de Grande Instance de MENDE et statuant à nouveau CONDAMNER solidairement le CRÉDIT AGRICOLE et la CNP à payer à Madame X... les sommes suivantes : -12. 469,14 Euro au titre du remboursement du prêt correspondant aux échéances du 1er août 2000 à août 2002 inclus ainsi que les frais afférents au remboursement anticipé, -les intérêts légaux sur l'intégralité des échéances du 1er février 2000 au 31 août 2002, et ce jusqu'à parfait paiement, à compter du 9 décembre 2002, date de l'acquiescement au jugement du 26 décembre 2001. CONSTATANT le refus injustifié et conjoint du CREDIT AGRICOLE et de la CNP de rembourser à Madame Jocelyne X... les échéances à compter du 1er août 2000, CONSTATANT en tout état de cause l'inertie coupable et conjointe des parties intimées pour exécuter de bonne foi le jugement définitif du 26 décembre 2001 du Tribunal de Grande Instance de MENDE, CONDAMNER en conséquence solidairement le CREDIT AGRICOLE et la CNP à payer à Madame X... : -1. 500,00 Euro sur le fondement des dispositions de l'article 1153 alinéa 4 du Code Civil, -4. 000,00 Euro en réparation du préjudice moral subi du fait de la résistance parfaitement abusive du CREDIT AGRICOLE et de la CNP. ASSORTIR la condamnation au remboursement du paiement du prêt (12. 469,14 Euro) d'une astreinte provisoire d'un montant de 75 Euro par jour de retard à compter de la signification de l'Arrêt à intervenir. CONDAMNER solidairement le CREDIT AGRICOLE et la CNP à verser à Madame X... la somme de 3. 500,00 Euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. CONDAMNER solidairement le CREDIT AGRICOLE et la CNP aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par la SCP CURAT-JARRICOT, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par conclusions du 22 novembre 2005 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société anonyme CNP Assurances demande à la Cour de : DECLARER l'appel de Madame X... mal fondé et l'en débouter. En conséquence, CONFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions. SUBSIDIAIREMENT et en cas d'infirmation du jugement du 12. 05. 2004, DIRE que toute éventuelle prise en charge du prêt ne pourra s'effectuer qu'au profit de l'établissement financier, bénéficiaire du contrat, dans les termes et limites du contrat. EN TOUTE HYPOTHESE, REJETER la demande d'astreinte et celle au titre de l'article 700 du N.C.P.C. formulées par Madame X.... CONDAMNER par ailleurs Madame X... à la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du N.C.P.C. LA CONDAMNER encore aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP GUIZARD-SERVAIS. Avoués. Par conclusions du 18 octobre 2004 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Midi demande à la Cour de : DECLARER mal fondé l'appel de Madame X... En conséquence, confirmant la décision dont appel ; DEBOUTER Madame X... de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit agricole du MIDI. LA CONDAMNER à payer à ladite Caisse, la somme de 2. 000 € par application des dispositions de l'Article 700 du N.C.P.C. La CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP TARDIEU, Avoués. La mise en état a été clôturée par ordonnance du 13 avril 2007. SUR QUOI, LA COUR : Attendu que le propre de l'assurance est de couvrir un aléa, celui de l'assurance crédit de garantir l'aléa qui pèse sur les capacités de gain, et donc de remboursement, de l'emprunteur, lorsque, dans les conditions et les limites du contrat et des garanties souscrites, il est victime d'un risque de santé ; que la décision de l'emprunteur, exprimée en l'espèce dans un courrier de son notaire du 29 mars 2000, de vendre son fonds de commerce et de procéder au remboursement anticipé de l'emprunt ne constitue pas un aléa relevant de l'assurance. Attendu que l'assurance crédit ne peut durer plus longtemps que le crédit qui en est le support ; qu'elle prend fin avec lui, notamment en cas de remboursement anticipé à l'initiative de l'emprunteur. Attendu que les premiers juges ont fait l'exacte application de l'article 8 des conditions générales du contrat CNP qui prévoit la cessation des garanties en cas de remboursement total anticipé ; que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions. Attendu que Madame X... qui succombe doit supporter les dépens ; que pour défendre sur son appel, les intimées ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit être alloué à chacune d'elles la somme de 1500,00 €. PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort, En la forme, reçoit Madame Jocelyne X... en son appel et le dit mal fondé. Confirme le jugement déféré ; y ajoutant : Condamne Madame Jocelyne X... à payer, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à la SA CNP Assurances la somme de 1500,00 € et à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Midi la somme de 1500,00 €. Condamne Madame Jocelyne X... aux dépens et alloue à la SCP GUIZARD-SERVAIS et à la SCP Michel TARDIEU le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Arrêt qui a été signé par Monsieur BOUYSSIC, président, et par Madame VILLALBA, greffier LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 juillet 2007
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
6253c9cabd3db21cbdd893b5
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