Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 avril 2007
- ECLI
- 6253c9cabd3db21cbdd893b6
- Date
- 3 avril 2007
- Condamnation
- 90 000 €
divorce
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No231 1ère Chambre A R.G. : 05 / 01968 CJ / CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER 03 mai 2001 S / RENVOI CASSATION Y... C / X... COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A SUR RENVOI DE CASSATION ARRÊT DU 03 AVRIL 2007 APPELANTE : Madame Viviane Y... épouse X... née le 20 Novembre 1954 à LILLE (59000) ... ... 30700 UZÈS représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de la SCP TRIAS VERINE VIDAL GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER INTIMÉ : Monsieur Philippe X... né le 29 Mai 1947 à ISSY LES MOULINEAUX (92130) ... 34170 CASTELNAU LE LEZ représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assisté de la SCP COSTE BERGER PONS, avocats au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Janvier 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Pierre BOUYSSIC, Président, Mme Christine JEAN, Conseiller, M. Serge BERTHET, Conseiller, GREFFIER : Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 06 Février 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2007. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 03 Avril 2007, date indiquée à l'issue des débats, sur renvoi de la Cour de Cassation, par mise à disposition au greffe de la Cour. **** EXPOSÉ des FAITS, de la PROCÉDURE et des PRÉTENTIONS des PARTIES Madame Viviane Y... et Monsieur Philippe X... se sont mariés le 3 mai 1986 à CASTELNAU LE LEZ (34) sous le régime de la séparation des biens. Aucun enfant n'est né de cette union. Le 8 novembre 1998, Monsieur X... a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 242 Code Civil. L'ordonnance de non conciliation du 8 février 1999 confirmée par arrêt de la Cour d'Appel de MONTPELLIER du 28 septembre 1999 a mis à la charge de Monsieur X... le versement d'une pension alimentaire mensuelle de 9. 000 F et d'une somme de 30. 000 F pour permettre à Madame X... de trouver un logement. Sur assignation délivrée le 5 mai 1999 à la requête de Monsieur X..., le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a, par jugement du 3 mai 2001, prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs de l'épouse, rejeté les demandes de prestation compensatoire et de dommages-intérêts formées par celle-ci et alloué à Monsieur X... une somme de 10. 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Saisie de l'appel formé par Madame Y... à l'encontre de cette décision, la Cour d'Appel de MONTPELLIER a, par arrêt du 23 avril 2002, débouté Monsieur X... de sa demande principale en divorce et confirmé la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Madame Y... de sa demande reconventionnelle en divorce. Les parties ont été déboutées de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires et les dépens mis à la charge de Monsieur X.... Sur le pourvoi formé par Monsieur X..., la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a, par arrêt du 25 janvier 2005 au visa de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt du 23 avril 2002. Pour l'exposé du détail des prétentions et moyens des parties devant la Cour de ce siège désignée comme Cour de renvoi, il est expressément fait référence à leurs conclusions récapitulatives signifiées le 5 janvier 2007 pour Monsieur X... et le 17 janvier 2007 pour Madame Y... épouse X.... Celle-ci demande à la Cour de réformer le jugement déféré et de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son mari. Elle entend voir : "-ordonner les mesures de publicité prévues par la loi en marge des actes de mariage et de naissance des ex-époux, Madame Viviane Y... étant née le 20 novembre 1954 à LILLE (Nord) et Monsieur Philippe X... le 29 mai 1947 à ISSY LES MOULINEAUX et le mariage ayant été célébré le 3 mai 1986 à CASTELNAU LE LEZ (34), -ordonner les opérations de liquidation, comptes et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux, -condamner Monsieur X... à lui payer, à titre de prestation compensatoire, la somme de 185. 000 euros, -condamner Monsieur X... à lui payer à titre de dommages-intérêts au visa de l'article 266 du Code Civil, la somme de 15. 000 euros, -condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 10. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -le condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. " Monsieur X... conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de son épouse et en ce qu'il a rejeté les demandes de prestation compensatoire et de dommages-intérêts présentées par celle-ci. Il demande la condamnation de Madame Y... à lui payer la somme de 10. 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 10. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 17 janvier 2007. MOTIFS Sur la demande principale en divorce ATTENDU que Monsieur X... reproche à son épouse d'avoir évincé les enfants nés de son premier mariage et les autres membres de sa famille, de lui avoir causé des difficultés financières et d'avoir fait preuve de déloyauté en introduisant à son insu une procédure de contribution aux charges du mariage ; ATTENDU que Monsieur X... est le père de deux enfants nés d'un premier mariage en 1972 et 1977, Raphael et Guillaume ; que Madame Y... a une fille, Sandrine née en 1978 d'une première union ; ATTENDU que les enfants de Monsieur X... d'abord confiés à leur mère sont venus vivre auprès de leur père à partir de la rentrée scolaire de 1989 pour l'aîné, Guillaume, et de 1990 pour le plus jeune, Raphaël ; ATTENDU que Monsieur X... verse aux débats des attestations circonstanciées émanant notamment de voisins et amis du couple, Monsieur et Madame D..., Madame F..., Madame G..., Monsieur I..., tiers aux parties, desquelles il ressort que Viviane Y... a eu une attitude de brimades et de rejet envers les enfants de son mari qui les a contraints à quitter le domicile paternel et qu'elle refusait de recevoir ses beaux-parents ; que les témoins font état de faits précis concernant l'exclusion des deux enfants de la vie familiale et notamment de Guillaume X... par Madame Y..., celui-ci étant amené à se réfugier chez des amis puis à être hébergé par son frère après le mariage de ce dernier en 1996 ; que Madame Y... a gardé sa fille auprès d'elle manifestant devant des tiers une réelle différence avec les fils de son mari, et ayant même refusé d'héberger l'aîné pendant un stage alors qu'elle a accepté la présence au domicile du petit ami de sa fille ; ATTENDU que ni la signature de carnets scolaires ni l'attestation établie par le père de Madame Viviane Y... ne sont de nature à contredire les témoignages concordants produits par Monsieur X... qui bien que pour certains non conformes aux exigences de l'article 202 du Nouveau Code de Procédure Civile lesquelles ne sont pas prescrites à peine de nullité, font la preuve des faits personnellement constatés par les témoins ; ATTENDU que la lettre adressée par Monsieur X... à ses parents le 30 mai 1992 dont les circonstances d'obtention par Madame Y... sont ignorées, a été écrite dans un contexte de discorde avec son fils aîné et manifeste un souci d'apaisement familial ; que par ailleurs elle ne saurait être analysée comme un démenti des faits relatés par les témoins qui se sont produits jusqu'au départ de Guillaume en 1996 soit bien postérieurement à ce courrier ; ATTENDU que l'éviction des enfants de son mari et notamment de son fils cadet comme le refus de recevoir à la maison ses beaux-parents même pour partager un repas sont constitutifs à l'encontre de Madame Y... d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; ATTENDU que comme pertinemment relevé par le Tribunal la réalité de difficultés financières imputables aux dépenses de son épouse n'est pas établie par Monsieur X..., le compte concerné ayant été débiteur indépendamment de ces agissements alors que Monsieur X... l'utilisait également ; ATTENDU que les procès-verbaux de constat établis le 4 novembre 1998, les 1er février et 3 mars 1999 ne font pas la preuve de l'appropriation indue de certains objets par Madame Y... qui a fait état de cadeaux de son mari ; ATTENDU qu'il est établi que Madame Y... a engagé contre son mari le 13 août 1998 une action en justice en contribution aux charges du mariage dont elle a été déboutée par jugement du 16 octobre 1998 confirmé par arrêt du 28 septembre 1999 ; que toutefois aucune pièce n'établit la déloyauté de cette procédure initiée dans le cadre d'un contentieux qui opposait les époux sur la question du budget familial et que Monsieur X... n'ignorait pas ; ATTENDU que ces griefs seront donc écartés par la Cour ; Sur la demande reconventionnelle en divorce présentée par Madame Y... ATTENDU que Madame Y... reproche à son mari d'être tyrannique, autoritaire, querelleur et mesquin ; ATTENDU que l'attestation établie par le père de l'appelante et invoquée par Monsieur X... pour démentir les griefs invoqués par son épouse fait certes état d'une attitude normale de son gendre envers leur famille jusqu'en 1997 mais aussi d'un changement de comportement de Monsieur X... après cette date et de restrictions matérielles humiliantes imposées à son épouse ; ATTENDU qu'il est établi et non contesté que Monsieur X... imposait à sa femme l'établissement d'une liste des achats nécessaires pour la maison qu'il effectuait seul ne permettant pas à Madame Y... de faire les courses ; qu'à supposer avéré un excès de dépenses par celle-ci en 1996, ce fait ne justifie pas une telle attitude consistant à placer son épouse dans une totale dépendance financière et à l'exclure de la gestion du ménage ; que le 16 novembre et le 17 décembre 1998, Monsieur X... a adressé à son épouse des lettres recommandées pour l'informer de son refus de prendre en charge certaines dépenses telles que la pharmacie et exiger " les décomptes comme précédemment ", imposant ainsi à son épouse de " quémander " de l'argent pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille ; qu'elle ne pouvait téléphoner à sa famille ne disposant que d'une ligne restreinte, ainsi qu'en témoigne Mademoiselle J...et Monsieur K...; que ce comportement comme la teneur des courriers de Monsieur X... traduisent de la part de ce dernier une mesquinerie réelle et humiliante à l'égard de sa femme que l'introduction de la demande en divorce comme le climat de tensions la précédant ne justifient pas ; ATTENDU que ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'imputables au mari, ils justifient l'accueil de la demande reconventionnelle en divorce présentée par Madame Y... ; ATTENDU que le divorce des époux X...-Y... sera donc prononcé à leurs torts partagés en application de l'article 245 du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction applicable aux faits de la cause ; Sur les conséquences du divorce * Sur la prestation compensatoire ATTENDU que le mariage des parties a duré 12 ans ; que Monsieur X... est âgé de 60 ans et exerce la profession de chirurgien dentiste ; que Madame Viviane Y... est âgée de 53 ans et travaille comme secrétaire dans un lycée ; ATTENDU que Monsieur X... est propriétaire de la maison d'habitation sise à CASTELNAU LE LEZ, qu'il occupe ; que la simulation de retraite à hauteur de 1. 837 euros par mois a été établie en fonction des trimestres cotisés au 30 janvier 2006 soit 134 alors que le nombre de trimestres requis pour un taux plein est de 160 ; ATTENDU que Madame Y... n'a pas de patrimoine ; que les époux se sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; que la collaboration de Madame Y... au cabinet dentaire a été temporaire et a donné lieu à déclaration auprès de la Caisse de retraite des chirurgiens dentistes ; que Madame Y... perçoit un salaire net de 594 euros par mois pour une durée hebdomadaire de 20 Heures ; qu'elle est en mesure de travailler à plein temps puisque son contrat d'embauche mentionne une durée collective de travail dans l'établissement de 35 heures ; qu'elle acquitte un loyer mensuel de 300,89 euros ; que ses droits à la retraite seront minimes compte tenu d'une interruption d'activité pendant plusieurs années au cours du mariage ; ATTENDU que les bénéfices imposables de Monsieur X... se sont élevés à 264. 268 F en 1995,326. 095 F en 1996,332. 000 F en 1997,279. 497 F en 1998 et à 31. 270 F en 2005 après abattement de 20 % comme membre d'une association agréée et déduction de 16. 464 euros au titre des pensions alimentaires, soit en réalité 4. 900 euros par mois ; que ses revenus diminueront dans un avenir prévisible lors de sa retraite, Monsieur X... étant déjà âgé de 60 ans ; ATTENDU qu'il ressort de ces constatations que la rupture du mariage créera dans les conditions de vie des époux une disparité au détriment de Madame Y... qu'il convient de compenser par l'attribution d'une prestation compensatoire ; que cette prestation prendra la forme d'un capital de 80. 000 euros ; Sur les dommages-intérêts ATTENDU que Madame Y... fonde expressément sa demande de dommages-intérêts sur l'article 266 du Code Civil ; que ce texte ne peut recevoir application en l'espèce puisque le divorce n'est pas prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux ; ATTENDU que Monsieur X... motive sa demande de dommages-intérêts par les prétentions de son épouse qu'il estime injustifiées ; que toutefois le rejet d'une partie des demandes de Madame Y... ne caractérise pas un abus de droit ; que le divorce est prononcé aux torts partagés des époux et les circonstances ayant conduit à la rupture du lien matrimonial imputables aux fautes respectives de chacun d'eux ; qu'il n'y a donc pas lieu à dommages-intérêts ; ATTENDU que l'équité ne justifie pas de faire application en la cause des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; ATTENDU que chacune des parties succombe partiellement et conservera la charge de ses propres dépens ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, sur renvoi de la Cour de Cassation et en dernier ressort, Vu l'arrêt de la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation en date du 25 janvier 2005, Vidant le renvoi, Dit l'appel régulier et recevable en la forme ; Réforme le jugement déféré des seuls chefs des torts du divorce, du rejet de la demande de prestation compensatoire, de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et des dépens ; Statuant à nouveau de ces chefs, Prononce le divorce de Monsieur Philippe X... et Madame Viviane Y... à leurs torts partagés ; Attribue à Madame Y... une prestation compensatoire que Monsieur X... devra lui verser sous forme d'un capital de 80. 000 euros ; Confirme la décision entreprise pour le surplus de ses dispositions concernant le prononcé du divorce, les formalités de publicité, l'ouverture de la liquidation du régime matrimonial et le rejet de la demande de dommages-intérêts formée par l'épouse ; Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par Monsieur X... ; Dit n'y avoir lieu à application en la cause des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ; Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme VILLALBA, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 242 Code Civil.article 266 du Code Civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 avril 2007
- Matière
- divorce
Référence
6253c9cabd3db21cbdd893b6
Données disponibles
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- Résumé officiel
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