Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9cbbd3db21cbdd893e7
- Date
- 28 septembre 2007
- Condamnation
- 130 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET DU 28 Septembre 2007 N 1508 / 07 RG 06 / 02523 ACD / MB JUGT Conseil de Prud'hommes de ROUBAIX EN DATE DU 19 Septembre 2006 NOTIFICATION à parties le 28 / 09 / 07 Copies avocats le 28 / 09 / 07 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale -Prud'Hommes- APPELANTE : SA MECATECH, prise en la personne de son représentant légal 14 rue Sedillot 75007 PARIS en présence de M.X..., directeur de la société Représentant : Me Eric DELFLY (avocat au barreau de LILLE) INTIMEE : Mme Laurence Z... épouse A... ... 59170 CROIX Représentant : Me Bernard MEURICE (avocat au barreau de LILLE) DEBATS : à l'audience publique du 31 Mai 2007 Tenue par A. COCHAUD-DOUTREUWE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : V. GAMEZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE B. MERICQ : PRESIDENT DE CHAMBRE H. LIANCE : CONSEILLER A. COCHAUD-DOUTREUWE : CONSEILLER ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2007, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par B. MERICQ, Président et par V. GAMEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par contrat en date du 14 septembre 2000, la société Mécatech a embauché Laurence Z... épouse A..., en qualité d'employée, secrétaire commerciale. Le 28 juin 2004, Laurence Z... a été licenciée pour motif économique. Par jugement en date du 19 juin 2006, le conseil de prud'hommes de Roubaix, saisi par Laurence Z... qui contestait son licenciement, a dit que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Mécatech à payer à Laurence Z... la somme de 9. 430 € à titre de dommages-intérêts et celle de 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société Mécatech a interjeté appel de cette décision. Elle soutient qu'elle connaît d''importantes difficultés économiques entraînant une baisse de son chiffre d'affaires ; Que de ce fait elle a dû procéder à une restructuration de l'entreprise et supprimer deux postes dont celui occupé par Laurence Z... ; Qu'elle s'est attachée à reclasser Laurence Z... ; Qu'il n'y avait cependant aucun poste disponible dans la société ; Que contrairement à ce que prétend Laurence Z... la société n'appartient pas à un groupe ; Qu'en tout état de cause il incombe à Laurence Z... de rapporter la preuve de l'existence du groupe invoqué, ce qu'elle ne fait pas ; Elle s'oppose, enfin, à la demande de requalification professionnelle présentée par Laurence Z..., cette dernière n'ayant jamais exercé des fonctions de technico-commercial. Laurence Z... demande que la décision entreprise soit confirmée en ce qu'elle a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et que la société Mécatech soit condamnée à lui payer la somme de 19. 008 € à titre de dommages-intérêts ; Qu'elle soit infirmée en ce qu'elle rejeté sa demande de régularisation au titre de sa classification ; Qu'il soit constaté que l'activité qu'elle a exercée correspond à la classification conventionnelle Niveau III échelon 2 coefficient 240 ; Qu'il soit ordonné à la société Mécatech de délivrer sous astreinte des fiches de paie et certificat de travail rectifiés. Elle demande enfin que la société Mécatech soit condamnée à lui payer la somme de 2. 200 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle soutient que la société Mécatech ne procède que par affirmations et n'apporte aucun élément concret justifiant la réalité du motif économique allégué ; Que la baisse du chiffre d'affaires invoquée ne concerne que le département " fabrication " et non le département " négoce " au sein duquel elle exécutait son contrat de travail ; Que par ailleurs la société Mécatech n'a pas rempli son obligation de reclassement ; Qu'elle ne lui a pas proposé un poste de comptable disponible dans l'entreprise alors que, dans le cadre de son PARE, elle avait effectué une formation en bureautique comprenant un module de comptabilité de 21 heures et qu'elle n'était pas réfractaire à une formation en matière de comptabilité dans le but d'occuper ce poste de comptable devenu libre ; Qu'en outre, il apparaît que la société Mécatech appartient à un groupe de sociétés et devait impérativement procéder à une recherche de reclassement au sein des différentes sociétés appartenant à ce groupe. Elle soutient enfin que compte tenu des tâches qu'elle effectuait des tâches ressortissant à la compétence d'un technico-commercial ; Qu'au regard de la convention collective applicable le coefficient 240 est celui correspondant au poste qu'elle exerçait. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement La lettre de licenciement adressée au salarié qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux énoncés dans celle-ci, est ainsi libellée : " Nous avons décidé de mettre fin à votre contrat de travail pour le motif économique suivant : La baisse des commandes et du chiffre d'affaires de 40 % de l'entreprise met la société en déficit structurel. Cette baisse est due aux faibles commandes de nos deux principaux clients qui s'approvisionnent de plus en plus à l'étranger pour des questions de coûts. Cette baisse des commandes de nos clients a entraîné une baisse de la charge. Cette baisse nous oblige à supprimer votre poste. De plus la charge de la société et votre qualification ne nous ont pas permis de vous reclasser à un autre poste malgré nos recherches ". Il incombe à la société Mécatach de rapporter la preuve des difficultés économiques invoquées et de leur incidence sur l'emploi supprimé. Or, en la cause, les éléments versés aux débats par la société Mécatech sont insuffisants pur établir la réalité des difficultés économiques invoquées. En effet si elle établit que pour l'année 2003, elle a connu une baisse de son chiffre d'affaires, elle ne verse pas aux débats le bilan afférent à l'année du licenciement soit l'année 2004 et ne verse, en ce qui concerne cette année, aucun élément probatoire. Elle se contente, en effet, de procéder par affirmations et de produire de simples tableaux établis par elle-même. Or, c'est à la date de la rupture du contrat de travail que doit s'apprécier la cause du licenciement. Une baisse d'activité antérieure au licenciement n'est pas de nature à justifier un licenciement s'il n'est pas établi, comme en la cause, qu'à la date du licenciement les difficultés perduraient. De même, les difficultés économiques ne peuvent résulter de prévisions, fussent-elles confirmées ultérieurement. Le fait que la société Mécatech serait actuellement en sommeil en raison de ces difficultés économiques est sans incidence sur le licenciement litigieux. Par ailleurs, la société Mécatech ne justifie aucunement de l'incidence des difficultés économiques rencontrées sur le poste occupé par Laurence Z.... Elle n'établit pas, notamment, la nécessité pour elle de supprimer le poste de secrétaire commerciale du département " négoce ", alors que, comme le relève Laurence Z..., les difficultés économiques affectaient le département " fabrication ". Au demeurant, et à titre superfétatoire, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, par des motifs pertinents, la société Mécatech n'établit pas avoir rempli son obligation de reclassement. Il convient de ce fait de dire que le licenciement de Laurence Z... est sans cause réelle et sérieuse. Au vu des éléments des débats et compte tenu, notamment, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci la cour estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par Laurence Z... du fait de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de classification Laurence Z... a été embauchée en qualité de secrétaire commerciale, niveau III, échelon 225 ; Il résulte des attestations versées aux débats par la société Mécatech que les tâches qu'elle effectuait correspondaient cette qualification au regard de la définition conventionnelle à savoir : " exécution de manière autonome et selon un processus déterminé d'une suite d'opérations techniques et des documents qui en résultent ". En effet, Laurent X..., directeur de la société Mécatech atteste que " le travail de Laurence Z... consistait à rédiger des devis, enregistrer des commandes, passer les commandes de négoces, faire les bons de livraison, et que pour rédiger les devis vis, Laurence Z... avait deux possibilités : transmettre les informations à la direction qui définissait les prix et des délais et les redonnait pour la rédaction ou transmettre le dossier au bureau d'étude qui définissait la pompe et redonnait le dossier soit à la secrétaire commerciale soit la direction " Olivier C... pour sa part atteste que : " les dossiers devis / commandes nécessitant une étude de l'installation et du matériel étaient confiés au bureau d'études pour une définition technique avant retour au commercial pour la rédaction de l'offre ". Pour sa part, Laurence Z... n'établit pas qu'elle effectuait des tâches correspondant à la classification III échelon 240 au regard de la définition de la convention collective à savoir : " exécution d'opérations interdépendantes réalisées par approches successives et nécessitant la détermination de données intermédiaires et des vérifications ou mises au point au cours du travail. Rédaction de comptes rendus complétés éventuellement par des propositions obtenues par anagogie avec des travaux antérieurs ". En effet les attestations qu'elle verse à cet égard aux débats sont insuffisamment probantes. Salvador E..., ajusteur, délégué syndical, délégué du personnel, indique que Laurence Z... a toujours exercé les fonctions de secrétaire commerciale chez Mécatech, pas simplement dans son bureau ; elle était toujours en relation directe avec les clients et fournisseurs, d'ailleurs dans ses commandes, elle ventilait les documents de commandes, facturations expédition de matériel " et qu'elle était en relation professionnelle avec le magasinier te la hiérarchie ". André D..., chauffeur, atteste également que Laurence Z... " exerçait des fonctions de secrétaire commerciale chez Mécatech, qu'elle était en relation avec les clients et fournisseurs, qu'elle faisait les commandes de matériel et était en rapport avec le magasinier ". Les tâches ainsi décrites ne correspondent pas à celles de l'échelon 240 telle que définies par la convention collective et ci-dessus rappelées. La seconde attestation établie six mois après par André D... aux termes de laquelle il certifie que Laurence Z... " faisait des études techniques de pompes ainsi que des recherches de pompes et de prix et que le témoignage de monsieur C... est faux " est insuffisante pour rapporter la preuve de ce qu'effectivement Laurence Z... effectuait des tâches relevant de la classification III échelon 240. Elle n'est étayée par aucun autre élément et est contredite par l'attestation établie par Laurent X... lequel précise qu'" à aucun moment " Laurence Z... " n'a effectué d'étude de pompe " et par celle établie par Olivier C... dont le caractère erroné n'est pas démontré. Sur les demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile La société Mécatech ayant échoué en ses prétentions sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle sera, en outre, condamnée à payer à lld la somme de 1300 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, DÉBOUTE la société Mécatech de sa demande formulée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, LA CONDAMNE à payer à Laurence Z... la somme de 1. 300 € (mille trois cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, LA CONDAMNE aux dépens. Le Greffier, Le Président, V. GAMEZ B. MERICQ
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 septembre 2007
Référence
6253c9cbbd3db21cbdd893e7
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