Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9cbbd3db21cbdd893eb
- Date
- 28 septembre 2007
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET DU 28 Septembre 2007 N 1490-07 RG 06 / 01549 PR / AL AJT JUGT Conseil de Prud'hommes de MAUBEUGE EN DATE DU 01 Juin 2006 NOTIFICATION à parties le 28 / 09 / 07 Copies avocats le 28 / 09 / 07 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale -Prud'Hommes- APPELANT : M. Achour X... ... ... 59600 MAUBEUGE Représenté par Me David LACROIX (avocat au barreau de DOUAI) M. Mohamed Saïd X... ... ... 59600 MAUBEUGE Représenté par Me David LACROIX (avocat au barreau de DOUAI) INTIME : M. Olivier Y... ... 59164 MARPENT Représenté par Me Patrick DUVAL (avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 5917800207 / 005188 du 05 / 06 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) DEBATS : à l'audience publique du 29 Mai 2007 Tenue par P. RICHEZ magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : S. ROGALSKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE JG. HUGLO : PRESIDENT DE CHAMBRE B. MERICQ : PRESIDENT DE CHAMBRE P. RICHEZ : CONSEILLER ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2007, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par JG. HUGLO, Président et par V. GAMEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur Olivier Y... a été engagé en qualité de cuisinier à temps partiel à compter du 21 novembre 2000 pour une durée indéterminée par Messieurs Achour et Mohamed X... qui exploitent un restaurant. Par lettre en date du 30 novembre 2004, Monsieur Olivier Y... était convoqué en vue d'un licenciement à un entretien préalable fixé au 8 décembre 2004. Par lettre du 10 décembre 2004, le licenciement de Monsieur Olivier Y... était prononcé pour motif économique. Contestant la légitimité de cette décision, Monsieur Olivier Y... a saisi la juridiction prud'homale le 24 août 2005 pour faire valoir ses droits. Par jugement en date du 1er juin 2006, le Conseil des prud'hommes de Maubeuge a condamné Messieurs Achour et Mohamed X... à payer à Monsieur Olivier Y... la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par lettre expédiée le 23 juin 2006, Messieurs Achour et Mohamed X... ont formé appel de ce jugement. Vu le jugement rendu le 1er juin 2006 par le Conseil des prud'hommes de Maubeuge ; Vu les conclusions déposées le 23 mai 2007 et soutenues à l'audience du 29 mai 2007 par Messieurs Achour et Mohamed X..., appelants ; Vu les conclusions déposées le 24 mai 2007 et soutenues à l'audience du 29 mai 2007 par Monsieur Olivier Y..., intimé qui forme appel incident ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'indemnité de licenciement Il n'est pas contesté qu'au titre de l'indemnité de licenciement Monsieur Olivier Y... a perçu la somme de 407,63 € calculée sur la base de 1 / 10 de mois de salaire alors que s'agissant d'un licenciement économique, le calcul devait être effectué sur la base de 2 / 10 de mois de salaire conformément à l'article R 122-2 du Code du travail. En conséquence, il y a lieu de condamner Messieurs Achour et Mohamed X... à payer à Monsieur Olivier Y... la somme de 407,63 € à titre de complément d'indemnité de licenciement. Sur la régularité de la procédure de licenciement L'entretien ayant eu lieu le 8 décembre 2004, le licenciement a été prononcé le 10 décembre 2004. Dès lors, il apparaît que le délai de réflexion prévu par les dispositions de l'article L 122-14-1 du Code du travail n'a pas été respecté. L'inobservation de cette formalité constitue une irrégularité de la procédure de licenciement qui, conformément à l'article L 122-14-4 du Code du travail, doit donner lieu au versement d'une indemnité (cumulable avec l'indemnité prévue à l'article L 122-14-5 du Code du travail en cas de licenciement abusif) qui ne peut être supérieure à un mois de salaire, soit la somme de 993 € que réclame Monsieur Olivier Y... sans s'expliquer autrement sur les conséquences dommageables de l'irrégularité constatée. Toutefois, la réduction du délai de réflexion devant séparer l'entretien de la décision a nécessairement causé un préjudice au salarié. En conséquence, il y a lieu de condamner Messieurs Achour et Mohamed X... à payer à Monsieur Olivier Y... la somme de 300 € pour non respect de la procédure de licenciement. Le jugement sera réformé en ce sens. Sur la légitimité du licenciement L'article L. 122-14-2 du code du travail dispose que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du même code. Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur … Selon les dispositions de l'article L. 321-1 alinéa 1 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. La réorganisation de l'entreprise ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder sa compétitivité. La lettre en date du 10 décembre 2004 qui prononce le licenciement de Monsieur Olivier Y... pour motif économique énonce : " Suite à l'entretien préalable que nous avons eu le 08 décembre 2004, nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier, suite à la suppression de votre poste de travail pour raisons économiques (baisse du chiffre d'affaires). Nous vous rappelons que vous disposez d'un délai de 8 jours, à compter de la date de présentation de cette lettre pour accepter ou refuser le bénéfice, pendant votre préavis, des mesures d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement en vue du reclassement... Sur la motivation du licenciement Les difficultés économiques devant être distinguées des fluctuations normales du marché pouvant entraîner une baisse du chiffre d'affaires, la baisse du chiffre d'affaires mentionnée entre parenthèse pour expliciter les raisons économiques de la suppression du poste de travail occupé par Monsieur Olivier Y... ne suffit à déterminer la cause économique invoquée par l'employeur, la cause visée implicitement pouvant tenir à des difficultés économiques comme à la nécessité d'une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Dès lors, c'est à juste titre que le salarié se prévaut de l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse de cette mesure. Sur l'indemnisation du préjudice consécutif au licenciement En application des dispositions de l'article L 122-14-5 du code du travail, Monsieur Olivier Y... qui a fait l'objet d'un licenciement abusif par un employeur occupant habituellement moins de 11 salariés, peut prétendre à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. Monsieur Olivier Y... dont le salaire brut mensuel s'élevait approximativement à 993 € réclame à ce titre une somme de 10000 € correspondant approximativement à 10 mois de salaire faisant valoir qu'il a été confronté à une situation de précarité alternant chômage indemnisé et travail intérimaire, ce dont il justifie par les pièces qu'il verse aux débats. A la date de son licenciement, le salarié qui était âgé de 23 ans, avait quatre ans d'ancienneté dans l'entreprise. Dès lors, compte tenu de son ancienneté et de l'ensemble des éléments produits aux débats, il y a lieu de condamner Messieurs Achour et Mohamed X... à payer à Monsieur Olivier Y... la somme de 5000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera réformé en ce sens. Sur les frais de procédure Au regard de l'équité, il y a lieu de ne pas laisser à Monsieur Olivier Y... l'entière charge des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés en première instance et en cause d'appel. En conséquence, Messieurs Achour et Mohamed X... seront condamnés sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au paiement à Monsieur Olivier Y... de la somme fixée au dispositif de la présente décision pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel. Partie perdante, Messieurs Achour et Mohamed X... seront déboutés de la demande indemnitaire présentée sur le même fondement. DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, Réformant le jugement déféré, Condamne Messieurs Achour et Mohamed X... à payer à Monsieur Olivier Y... les sommes suivantes : -407,63 € (quatre cent sept euros et soixante trois centimes) à titre de complément d'indemnité de licenciement ; -300 € (trois cents euros) à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ; -5000 € (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; -1000 € (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne Messieurs Achour et Mohamed X... aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT V. GAMEZ J.G HUGLO
Articles de loi cités
article L. 321-1 alinéa 1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 septembre 2007
Référence
6253c9cbbd3db21cbdd893eb
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