Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9cbbd3db21cbdd893ed
- Date
- 28 septembre 2007
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET DU 28 Septembre 2007 N 277 / 07 RG 06 / 02742 RD / VP-AG JUGT Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DOUAI EN DATE DU 04 Octobre 2006 NOTIFICATION à parties le Copies avocats le 28 / 09 / 07 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale -Sécurité Sociale- APPELANT : M. Michel X... ... 59227 SAULZOIR Présent et assisté de Me TEISSONNIERE substituant Me Hélène AVELINE (avocat au barreau de PARIS) INTIMEES : S.A. ETERNIT 3 Rue de l'Amandier BP 33 78540 VERNOUILLET Représentant : Me MOUKANAS substituant Me Philippe PLICHON (avocat au barreau de PARIS) CPAM CAMBRAI 10 Rue Saint-Lazare 59408 CAMBRAI CEDEX Représentée par Mr LANCEL, agent de l'organisme régulièrement mandaté COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE N. OLIVIER : PRESIDENT DE CHAMBRE R. DEBONNE : CONSEILLER T. VERHEYDE : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : A. GATNER DEBATS : à l'audience publique du 26 Juin 2007 ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2007, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par N. OLIVIER, Président et par V. GAMEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par jugement du 4 octobre 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Douai a : -reçu Monsieur Michel X... en son recours, -dit le recours non fondé, -débouté Monsieur X... de ses demandes ; Vu l'appel interjeté par Monsieur X... le 31. 10. 2006 ; Vu les conclusions visées par le greffier le 8 juin 2007, et soutenues oralement à l'audience par lesquelles Monsieur X... demande à la Cour de : -confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré son action diligentée contre la SA ETERNIT recevable, -réformer ledit jugement en ses autres dispositions, -dire et juger que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur X... est due à la faute inexcusable de la Société ETERNIT, En conséquence, -dire et juger que la majoration de sa rente sera fixée au maximum légal, quel que soit son taux d'I.P.P. dont elle suivra l'évolution ; -fixer l'indemnisation des préjudices complémentaires de la façon suivante : * 16. 000 € à titre d'indemnisation de la souffrance physique, * 25. 000 € à titre d'indemnisation du préjudice moral, * 16. 000 € à titre d'indemnisation du préjudice d'agrément, -condamner en outre la Société ETERNIT à lui verser la somme de 1. 600 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en faisant valoir pour l'essentiel : -que l'employeur est tenu envers le salarié à une obligation de sécurité de résultat ; qu'il doit à cet effet prendre les mesures nécessaires pour le préserver du risque, ce que n'a pas fait la Société ETERNIT en le laissant au contact permanent de l'amiante dans les locaux empoussiérés et dans une atmosphère confinée sans aucune protection individuelle ou collective ni information ; que la Société ETERNIT ne pouvait cependant ignorer les dangers étant donné sa position de leader sur le marché de l'amiante ; que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis en l'espèce ; -qu'il est donc bien fondé en ses différentes demandes ; Vu les conclusions visées par le greffier le 25 juin 2007 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles la SA ETERNIT demande à la Cour de : -dire et juger la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Cambrai et Monsieur X... irrecevables et mal fondés en leur appel, -lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'appréciation de la faute inexcusable, -dire et juger la CPAM dire non fondée à exercer l'action récursoire à l'encontre de la Société ETERNIT à raison de l'inopposabilité de la décision de prise en charge, -subsidiairement, commettre tel médecin expert choisi sur la liste nationale des experts, avec mission de se faire remettre le dossier hospitalier de Monsieur X... et de déterminer la maladie dont celui-ci est atteint et ses causes médicales possibles ; -du tout dresser sur rapport qui sera déposé au Greffe de la Cour pour être statué ce que de droit ; -condamner la CPAM aux dépens ; Vu les conclusions visées par le greffier le 15 juin 2007 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles la CPAM de Cambrai demande à la Cour de : Sur le fond : -prendre acte de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation de la Cour sur le bien fondé de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur engagée par Monsieur X... à l'encontre de la Société ETERNIT ; Sur la demande d'inopposabilite formule par l'employeur : -dire et juger opposable à la Société ETERNIT la décision de la CPAM de Cambrai de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Monsieur X..., -en conséquence, dire et juger fondée l'action récursoire de la Caisse à l'encontre de la Société ETERNIT pour le cas où sa faute inexcusable serait reconnue ; Sur ce : Monsieur Michel X... a été salarié de la SA ETERNIT, usine de Thiant en qualité de calendeur, aide opérateur et opérateur au service fabrication tuyaux du 23 mai 1956 au 26 juin 1990, période au cours de laquelle il a été exposé au risque d'inhalation de fibres d'amiante ; Le 7 mars 2005, Monsieur X... a présenté une déclaration de maladie professionnelle no 30 auprès de la CPAM de Cambrai sur la base d'un certificat médical du 17 février 2005 (asbestose) ; Par décision du 28 mai 2005, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de l'affection de Monsieur X... avec un taux d'I.P.P. de 5 % à la date du 16 septembre 2005 ; Monsieur X... bénéficie depuis le 19 février 2005 d'une rente de maladie professionnelle au taux de 5 % (notification du 16 septembre 2005), qui a fait l'objet d'un règlement en capital ; Par lettre du 24 octobre 2005, Monsieur X... a saisi la CPAM de Cambrai d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur ; un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 3 décembre 2005 ; Le 16 décembre 2005 Monsieur X... a saisi le le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Douai d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la SA ETERNIT ; Le 4 octobre 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a rendu la décision dont appel ; Attendu que les dispositions du jugement relatives à la recevabilité de l'action ne sont pas remises en cause par les parties, qu'elles seront confirmées ; Sur l'existence de la faute inexcusable : Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Qu'en l'espèce il résulte des pièces versées au dossier que dans le cadre de son activité professionnelle au sein de la SA ETERNIT, Monsieur X... a été particulièrement exposé à l'amiante, travaillant sans aucun protection individuelle ou collective dans une atmosphère confinée chargée de poussières d'amiante qui volaient autour de lui ; qu'en sa qualité de professionnelle la SA ETERNIT devait nécessairement avoir conscience de la dangerosité de l'amiante pas les multiples publications qui ont été faites notamment en France à partir de 1930, par la création en 1945 du tableau no25 des maladies professionnelles visant la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante ou par l'inscription en 1950 au tableau no30 de l'asbestose ; qu'elle a cependant laissé subsister une situation de danger ; Qu'il y a lieu en conséquence de dire que l'affection, dont il n'est pas contesté que la partie appelante a été reconnue atteinte au titre de la législation sur les maladies professionnelles, est imputable à une faute inexcusable de la SA ETERNIT au sens de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale ; que cette faute inexcusable subsiste malgré la carence de l'Etat qui ne peut avoir d'effet exonératoire pour l'employeur ; Que la décision déférée sera réformée sur ce point ; Sur la reparation des prejudices : Attendu en droit que selon les dispositions du premier alinéa de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale la victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur a le droit de demander à celui-ci, indépendamment de la majoration de rente qu'elle perçoit en vertu de l'article précédent, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales per elles endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de recourir à une mesure d'expertise, les pièces produites aux débats permettant à la Cour de statuer sur le fond immédiatement ; Qu'il résulte en effet des pièces versées au dossier (certificat médical initial, scanner, avis de l'inspecteur du travail, avis du médecin conseil, rapport d'évaluation du taux d'I.P.P., attestations de la famille.....) que Monsieur X... a été exposé à l'amiante pendant 34 ans sur son lieu de travail, qu'il était âgé de 70 ans lors de la première constatation médicale de la maladie professionnelle no30 syndrome B ; Qu'eu égard à ces éléments, aux taux d'incapacité permanente fixé par la Caisse et au syndrome caractérisant la maladie qui a été diagnostiquée, la Cour dispose des éléments d'appréciation pour fixer ainsi qu'il suit le montant des réparations à allouer à Monsieur X... : -15. 000 € au titre du pretium doloris, -5. 000 € au titre du préjudice moral, -5. 000 € au titre du préjudice d'agrément ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 452-2 alinéas 2 et 3 du Code de la Sécurité Sociale que la majoration de la rente et du capital alloué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle consécutifs à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci demeure atteinte, que cette majoration doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime ; qu'il sera fait droit à la demande de Monsieur X... sur ce point ; Sur l'opposabilite de la decision de reconnaissance de maladie professionnelle : Attendu que les dispositions de l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale font obligation à la Caisse d'assurer l'information de l'employeur préalablement à sa décision sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief ; Que cette prescription a pour but de faire respecter le principe du contradictoire tant au cours de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie que de son achèvement ; Attendu que l'employeur argue du caractère non contradictoire de l'enquête administrative diligentée par la Caisse, du délai insuffisant entre la communication des pièces par la Caisse et la décision de prise en charge (3 jours) ainsi que du non respect par la Caisse du délai qu'elle lui a elle-même imposé pour consulter le dossier avant décision, et du fait qu'elle n'ait pas été en possession des clichés tomodensitométriques avant l'avis du médecin conseil ; Attendu que la Société ETERNIT figurant sur la liste reprise à l'arrêté du 29 mars 1999 ouvrant droit à tous les salariés de cette entreprise à l'allocation de cessation d'activité anticipée des travailleurs de l'amiante, l'exposition au risque est amplement acquise, ce qui rend sans objet la contestation élevée par la Société ETERNIT à l'encontre de l'enquête administrative ; Attendu que la lettre de la CPAM en date du 19 mai 2005 accompagnant la transmission de la copie du dossier à l'employeur informait la Société ETERNIT de la date à laquelle elle prendrait sa décision, à savoir le 29 mai 2005, que la Société ETERNIT a reconnu avoir pris connaissance des documents de ce dossier par lettre du 24 mai 2005, que la notification de la décision de prise en charge le 28 mai 2005 n'est donc pas de nature à faire grief à l'employeur ; Attendu enfin qu'il ne peut être reproché à la Caisse de ne pas avoir communiqué à l'employeur les clichés tomodensitométriques dès lors que ces pièces ne sont pas en sa possession et qu'elles ne sont pas visées à l'article R. 441-13 du Code de la Sécurité Sociale relatif au dossier constitué par la Caisse ; Attendu qu'il résulte des développements ci-dessus qu'en l'espèce la Caisse a respecté le principe du contradictoire ; Qu'il convient en conséquence de dire opposable à la Société ETERNIT la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur X... et la CPAM de Cambrai bien fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de la SA ETERNIT ; Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : Attendu qu'eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, il convient d'allouer à Monsieur X... la somme de 1. 600 € uros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour l'ensemble de la procédure, à mettre à la charge de la SA ETERNIT ; PAR CES MOTIFS Statuant par dispositions nouvelles, tant confirmatives que réformatives et supplétives ; Déclare recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de la Société ETERNIT diligentée par Monsieur Michel X... ; Dit que la maladie professionnelle de Monsieur X... est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la Société ETERNIT ; Fixe la réparation du préjudice de Monsieur X... comme suit : * Pretium doloris QUINZE MILLE EUROS (15. 000 €) * Préjudice moral CINQ MILLE EUROS (5. 000 €) * Préjudice d'agrément CINQ MILLE EUROS (5. 000 €) ; -Fixe au maximum la majoration du capital alloué à Monsieur X... et dit que cette majoration suivra l'éventuelle évolution du taux d'I.P.P. ; -Dit la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle prise par la CPAM de Cambrai opposable à la Société ETERNIT ; -Dit que la CPAM de Cambrai versera à Monsieur X... les réparations ci-dessus fixées en application de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ; -Condamne la Société ETERNIT à rembourser à la CPAM de Cambrai les sommes dont elle aura fait l'avance en application de l'article L. 452-3 dernier alinéa du Code de la Sécurité Sociale ; -Condamne la Société ETERNIT à payer à Monsieur X... la somme de MILLE SIX CENTS EUROS (1. 600 €) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour l'ensemble de la procédure. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, V. GAMEZ.N. OLIVIER.
Articles de loi cités
article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale lorsquarticle L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale la vicarticle L. 452-1 du Code de la Sécurité Socialearticle L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 septembre 2007
Référence
6253c9cbbd3db21cbdd893ed
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