Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9ccbd3db21cbdd893ef
- Date
- 28 septembre 2007
- Condamnation
- 6 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET DU 28 Septembre 2007 N 287 / 07 RG 06 / 02323 NO / SL JUGT Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES EN DATE DU 08 Septembre 2006 NOTIFICATION à parties le Copies avocats le 28 / 09 / 07 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale -Sécurité Sociale- APPELANT : S.A. ETERNIT 3 Rue de l'Amandier BP 33 78540 VERNOUILLET Représentant : Me Philippe PLICHON (avocat au barreau de PARIS) substitué par Me MOUKANAS INTIME : CPAM DE VALENCIENNES 63 Rue du Rempart BP 499 59321 VALENCIENNES CEDEX Représentant : Mr Z..., agent de la caisse régulièrement mandaté Mme Geneviève A...épouse B... ... 59233 MAING Représentant : Me Jean-Paul TEISSONNIERE (avocat au barreau de PARIS) substitué par Me AVELINE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE N. OLIVIER : PRESIDENT DE CHAMBRE R. DEBONNE : CONSEILLER T. VERHEYDE : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : A. GATNER DEBATS : à l'audience publique du 26 Juin 2007 ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2007, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par N. OLIVIER, Président et par V. GAMEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Monsieur André B..., né en 1949, a été salarié de la société ETERNIT, en qualité de démouleur du 5 février 1964 au 31 décembre 1999, période au cours de laquelle il a été exposé au risque d'inhalation de fibres d'amiante. Monsieur André B...a régularisé une déclaration de maladie professionnelle le 23 novembre 2004 auprès de la CPAM de Valenciennes sur la base d'un certificat médical initial établi le 29 octobre précédent faisant état d'un mésothéliome. Il est décédé de sa maladie le 20 janvier 2005. Selon décision de prise en charge au titre du tableau numéro 30 des maladies professionnelles en date du 29 mars 2005, Monsieur André B...a bénéficié avec effet au 29 octobre 2004 d'une rente d'incapacité permanente selon un taux de 100 %. Une rente de conjoint a été attribuée à Madame Geneviève A...veuve B.... Par lettre du 30 mai 2005, Madame Geneviève A...veuve B...a saisi la CPAM de Valenciennes d'une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société ETERNIT.. Par courrier du 28 juillet 2005, Madame Geneviève A...veuve B...a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société ETERNIT. Par jugement du 8 septembre 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale a : -déclaré l'action diligentée par Madame Geneviève A...veuve B...recevable en application des articles L431-2 et L461-5 du code de la sécurité sociale ; -dit que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur André B...était la conséquence d'une faute inexcusable de la SA ETERNIT ; -fixé au maximum la majoration de la rente servie à Monsieur André B...de son vivant ; -fixé au taux légal maximum la majoration de la rente conjoint servie à Madame Geneviève A...veuve B...par la CPAM de Valenciennes ; -dit que cette majoration suivra automatiquement l'évolution du taux d'incapacité de la victime, -fixé le montant des indemnités allouées à Madame Geneviève A...veuve B..., au titre de l'action successorale, comme suit : -préjudice causé par les souffrances physiques : 60 000 € -préjudice causé par les souffrances morales : 20 000 € -préjudice d'agrément : 30 000 € -fixé à la somme de 32 000 € le montant de la réparation du préjudice moral subi par Madame Geneviève A...veuve B...; -dit que la décision du 29 mars 2005 par laquelle la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur André B...est opposable à la société ETERNIT ; -dit que les sommes dues en vertu du présent jugement, à l'exception de celle allouée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, seront exposées par la CPAMTS de Valenciennes qui pourra en poursuivre le recouvrement sur la société ETERNIT ; -condamné la société ETERNIT à verser à Madame Geneviève A...veuve B...la somme de 800 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; -débouté les parties du surplus de leurs demandes ; -vu l'appel interjeté le 27 septembre 2006 par la société ETERNIT ; -vu les conclusions visées par le greffier le 22 juin 2007 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles la société ETERNIT demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge adoptée par la Caisse opposable à son égard, de lui déclarer cette décision de prise en charge inopposable, de dire non fondée l'action récursoire de la Caisse, subsidiairement, ordonner une expertise médicale afin de déterminer la maladie dont le salarié est atteint et ses causes médicales possibles, enfin de condamner la Caisse aux dépens, en exposant pour l'essentiel que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, qu'il s'est écoulé un délai manifestement insuffisant entre la réception du courrier l'avisant de la fin de l'instruction du dossier et la décision de prise en charge, que les pièces médicales ne lui ont pas été communiquées, qu'en réalité, elle est restée totalement étrangère au débat relatif à la maladie elle-même, que l'avis de clôture de la phase d'instruction ne devrait être émis qu'une fois communiqués à l'employeur les clichés tomodensitométriques afin qu'il puisse les commenter et s'en expliquer avec le médecin conseil. -vu les conclusions visées par le greffier le 11 juin 2007 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles Madame Geneviève A...veuve B...demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société ETERNIT, en ce qu'il a reconnu cette faute inexcusable et sur la majoration de la rente qui a été versée à Monsieur André B...de son vivant ainsi que la rente perçue par elle, de le confirmer sur la fixation des préjudices et sur l'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 1600 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. -vu les conclusions visées par le greffier le 25 octobre 2006 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles la CPAM de Valenciennes demande à la Cour de : -confirmer la décision déférée -déclarer irrecevable la demande d'inopposabilité des conséquences financières de la faute inexcusable formulée par l'employeur -de lui donner acte de ce qu'elle fera l'avance des réparations dues à la victime pour le compte de l'employeur auteur de la faute inexcusable, de dire que celui-ci sera tenu de lui rembourser le montant des réparations ainsi accordées, l'avance de la Caisse lui créant un droit à créance à son encontre, sur le fondement des dispositions de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, en exposant pour l'essentiel que par lettre du 15 mars 2005, elle a transmis à la société ETERNIT toutes les pièces du dossier en ce compris les fiches de liaison médico-administratives comprenant l'avis du médecin conseil sur la reconnaissance de la maladie professionnelle et le taux d'incapacité permanente proposé, soit bien avant sa décision du 29 mars 2005, qu'elle a respecté les obligations qui lui incombent en application de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale. SUR CE : Attendu que les dispositions du jugement relatives à la recevabilité de l'action, à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à la majoration de la rente servie à Monsieur André B...de son vivant et de la rente conjoint servie à Madame Geneviève A...veuve B...et à la fixation des préjudices ne sont pas remises en cause par les parties, qu'elles seront confirmées ; -sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle : attendu qu'en application de l'article R441-13 du même code, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1o) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; 2o) les divers certificats médicaux ; 3o) les constats faits par la caisse primaire ; 4o) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5o) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6o) éventuellement, le rapport de l'expert technique ; qu'il résulte par ailleurs de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'en l'espèce, la caisse justifie avoir effectué une enquête administrative, accompli auprès de la CRAM la démarche nécessaire, sollicité et obtenu l'avis de l'inspecteur du travail, que par courrier en date du 15 mars 2005, réceptionné à une date ignorée mais en tout état de cause avant le 22 mars, date du courrier de la société ETERNIT en accusant réception, elle a transmis à l'employeur l'entier dossier comprenant l'avis du médecin conseil reconnaissant la maladie et donnant son avis sur le taux d'incapacité, en l'informant de la fin de l'instruction et de ce qu'elle prendrait sa décision le 29 mars 2005, que le délai qui lui a été laissé pour prendre connaissance des éléments du dossier et faire valoir ses observations était suffisant pour garantir le principe du contradictoire, que par ailleurs, l'avis du médecin conseil ressort d'un document intitulé " fiche de liaison médico-administrative " qui a été transmis à la société ETERNIT, aux termes duquel ledit médecin conseil a donné son avis sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur André B...relevant selon ce médecin du tableau no 30 des maladies professionnelles, que la société ETERNIT n'allègue ni ne démontre que la CPAM de Valenciennes a pris sa décision au vu d'autres documents notamment des clichés radiologiques et / ou tomodensitométriques qui ne lui auraient pas été communiqués ; que la société ETERNIT figurant sur la liste reprise à l'arrêté du 29 mars 1999 ouvrant droit à tous les salariés de cette entreprise à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante, l'exposition au risque confirmée en l'espèce par l'inspection du travail, est amplement acquise et ne justifie pas que soit ordonnée une expertise sur l'origine professionnelle de la maladie ; que s'agissant de la maladie elle-même, il y a lieu de constater que l'employeur n'a émis aucune réserve spécifique lors de la réception de la déclaration de maladie professionnelle, accompagnée du certificat médical initial ni davantage lors de la réception des pièces du dossier ; qu'au vu des éléments versés aux débats par Madame B...et notamment le certificat initial faisant état d'un mésothéliome malin diagnostiqué par biopsie pleurale, ainsi que le certificat de décès imputant celui-ci à l'évolutivité du mésothéliome pleural droit, Monsieur André B...était bien atteint d'un mésothéliome, maladie inscrite au tableau no30 E des maladies professionnelles ; qu'une mesure d'expertise judiciaire afin de déterminer la maladie dont le salarié est atteint est dès lors inutile ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ; sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : Attendu qu'eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, il convient d'allouer à Madame Geneviève A...veuve B...la somme de 800 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à mettre à la charge de la société ETERNIT ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne la société ETERNIT à payer à Madame Geneviève A...veuve B...la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER V. GAMEZ LE PRESIDENT N. OLIVIER
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