Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9ccbd3db21cbdd893fc
- Date
- 4 septembre 2007
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No R.G. : 04 / 05205 CB / CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 19 octobre 2004 X... X... X... X... C / X... Z... COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2007 APPELANTS : Monsieur Dominique X... né le 10 Août 1946 à CASTELFRANCA VENETO (ITALIE) ... 13870 ROGNONAS représenté par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Pierre BROT, avocat au barreau d'AVIGNON Monsieur Jean-Michel X... né le 02 Janvier 1949 à LE PONTET (84130) ... 84700 SORGUES représenté par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Pierre BROT, avocat au barreau d'AVIGNON Monsieur Alexandre X... né le 11 Août 1951 à LE PONTET (84130) ... 84700 SORGUES représenté par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Pierre BROT, avocat au barreau d'AVIGNON Monsieur Richard X... né le 25 Décembre 1952 à AVIGNON (84000) ... ... 84700 SORGUES représenté par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Pierre BROT, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉS : Monsieur Georges X... né le 02 Juillet 1957 à SORGUES (84700) ... 84700 SORGUES représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assisté de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AVIGNON Madame Patricia Z... épouse X... née le 04 Août 1961 à VALRÉAS (84600) ... 84700 SORGUES représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AVIGNON PARTIES INTERVENANTS : Madame Patricia A...épouse X... née le 14 Août 1962 à SORGUES (84700) ... 84700 SORGUES n'ayant pas constitué avoué, assignée à Mairie en intervention forcée Madame Sylviane B...épouse X... née le 01 Mai 1957 à SORGUES (84700) ... ... 84700 SORGUES n'ayant pas constitué avoué, assignée à Mairie en intervention forcée ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Avril 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller, Mme Christiane BEROUJON, Conseillère, GREFFIER : Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 22 Mai 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2007. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 04 Septembre 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour. *** De l'union de Monsieur Ermenegildo X... et de Madame Thérèsa C...sont nés cinq enfants : Dominique, Jean-Michel, Alexandre, Richard et Georges. Selon acte notarié du 2 décembre 1993 les époux X... ont consenti à leurs fils Georges une donation par préciput et hors part portant sur une partie de la maison familiale, sise à SORGUES. Il était inséré dans l'acte une condition particulière ainsi libellé : " le donataire sera tenu de recevoir chez lui les donateurs, de les loger avec lui, nourrir à sa table, entretenir, nourrir, blanchir, chauffer, éclairer et soigner tant en santé qu'en maladie, en un mot de leur fournir tout ce qui est nécessaire à l'existence, en ayant pour eux les meilleurs soins et bons égards comme aussi en cas de maladie, de leur donner tous les soins médicaux et chirurgicaux que leur position pourra réclamer et leur faire administrer tous les médicaments prescrits ; en ce qui concerne les frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques, le donataire n'aura à sa charge que les fractions de ces frais non remboursés par la Sécurité Sociale. Cette charge prendra cours à partir de ce jour et s'éteindra au décès du survivant des donateurs ". Monsieur Ermenegildo X... est décédé en 1994. Par acte du 27 décembre 2001 Madame Thérèsa C...a fait assigner Monsieur Georges X... devant le Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON aux fins de voir prononcer, vu les articles 953 et suivants du Code Civil, la révocation de la donation et la condamnation du défendeur à lui restituer le bien donné en l'état où il se trouvait au jour de la donation et à lui payer des dommages-intérêts pour préjudice moral. Monsieur Georges X... et son épouse, Madame Patricia Z..., ont assigné en intervention forcée Monsieur Jean-Michel X..., Monsieur Alexandre X... et l'épouse de celui-ci, Madame Patricia A..., Monsieur Richard X... et l'épouse de celui-ci Madame Sylviane B.... Madame Thérèsa C...est décédée le 11 avril 2002. Dominique X..., Jean-Michel X..., Alexandre X... et son épouse, Patricia A..., Monsieur Richard X... et son épouse Sylviane B...ont repris l'instance. Monsieur Georges X... et son épouse, Patricia Z..., ont conclu que l'instance s'était éteinte par l'effet du désistement de Madame Thérèsa C...exprimé dans la réponse faite à la sommation interpellative qu'ils lui ont fait délivrer par huissier le 29 janvier 2002. Subsidiairement ils ont conclu au mal fondé de la demande et sollicité des dommages-intérêts. Par jugement du 19 octobre 2004 le Tribunal a statué comme suit : " Dit que Thérèsa C...veuve X... ne s'était pas désistée de son action en révocation de la donation consentie à Georges X... le (2) décembre 1993, Déclare Patricia A...épouse X... et Sylviane B...épouse X... irrecevables en leurs demandes tendant à la reprise de cette action, Déclare Dominique, Jean-Michel, Alexandre et Richard X... recevables en la reprise de l'action engagée par leur mère Thérèsa C..., en leur qualité d'héritiers de celle-ci, Déboute les parties de toutes leurs demandes. " Monsieur Dominique X..., Monsieur Jean-Michel X..., Monsieur Alexandre X... et Monsieur Richard X... ont relevé appel du jugement par actes du 22 novembre 2004 et du 25 novembre 2004 intimant successivement Monsieur Georges X... et Madame Patricia Z.... Ces derniers ont formé un appel provoqué à l'encontre de Madame Patricia A...et de Madame Sylviane B...selon acte du 22 août 2005. SUR QUOI Vu les conclusions signifiées le 26 avril 2007 par Messieurs Dominique X..., Monsieur Jean-Michel X..., Monsieur Alexandre X... et Monsieur Richard X..., appelants, Vu les conclusions signifiées le 19 avril 2007 par Monsieur Georges X... et Madame Patricia Z..., intimés relevant appel incident, Vu la dénonce d'appel avec appel provoqué signifiée le 17 août 2005 à Madame Patricia A..., d'une part, à Madame Sylviane B..., d'autre part, en mairie, celles-ci non comparantes, I /-Sur les fins de non recevoir opposées à l'action en révocation par Monsieur Georges X... et Madame Patricia Z... épouse X... 1o-Extinction de l'instance par l'effet du désistement de Madame Thérèsa C... Les appelants font valoir que l'action en révocation n'a été introduite par leur mère et belle-mère que sous la pression des appelants, que celle-ci s'est d'ailleurs désistée de l'instance introduite devant le Tribunal, que la réponse qu'elle a faite à la sommation interpellative qui lui a été délivrée le 29 janvier 2002 est à cet égard sans ambiguïté qui indique : " Je n'ai pas l'intention de lui (le requérant : Georges X...) enlever la maison. Il y habite et il y reste. Il s'agit d'une donation faite durant le vivant de mon mari. Je ne souhaite pas continuer le procès engagé contre mon fils Georges ". Mais c'est à bon droit que le Tribunal a jugé que cette déclaration faite par une personne vulnérable sur sommation d'huissier, non suivie de conclusions écrites conformes, mais au contraire d'un document manuscrit en date du 4 février 2002, dans lequel Thérèsa C...fait part de l'effet de " surprise " suscité par la visite au foyer logement dans lequel elle s'était installée en avril 2001, d'un officier ministériel dont elle n'a pas compris ce qu'il (lui) voulait et réaffirme son intention de poursuivre la procédure, ne pouvait valoir désistement d'instance au sens de l'article 397 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'instance qui ne s'est pas éteinte par le désistement de Madame Thérèsa C...a seulement été interrompue par son décès survenu le 11 avril 2002. 2o-Défaut de qualité de Madame Thérèsa C...et de Monsieurs Dominique, Jean-Michel, Alexandre et Richard X... Les intimés soutiennent que la donation litigieuse portant sur un bien de communauté ayant été consentie à Georges X... par ses deux parents, l'action en révocation pour être recevable devait émaner à la fois de Madame Thérèsa C...et de la succession de Monsieur Ermenegildo X... et suivant la même analyse, qu'après le décès de Madame Thérèsa C..., seule l'indivision successorale-représentée au besoin par l'un des indivisaires autorisé judiciairement selon les modalités prévues à l'article 815-5 du Code Civil-pouvait reprendre l'instance interrompue. C'est encore à bon droit que le Tribunal a rejeté la fin de non recevoir au double motif que l'action engagée par Madame Thérèsa C...avait pour objet la préservation de ses droits propres et que chacun des héritiers pouvait poursuivre seul dès avant le partage et sans le consentement de ses coindivisaires l'action en révocation de donation introduite de son vivant par son auteur. II /-Sur le fond 1o)-Demande de révocation de la donation Monsieur Ermenegildo X... est décédé en 1994. Madame Thérèsa C...a continué d'habiter la partie de la maison familiale non comprise dans la donation consentie à Georges X... le 2 décembre 1993. Une porte assurait la communication entre les deux parties de la maison après sa division. Le 25 mai 2000 Madame Thérèsa X... alors âgée de 77 ans a apposé sa signature au bas d'un document dactylographié ainsi libellé : " Je soussignée, Thérèsa X... épouse C..., saine de corps et d'esprit, informe ce jour mes cinq fils, Dominique, Jean-Michel, Alexandre, Richard et Georges de ma décision de m'installer au foyer logement du Ronquet à SORGUES. Je précise que cette décision émane de ma seule volonté et qu'elle a été prise suite à un état de santé physique et moral ne me permettant plus de vivre sereinement dans ma maison de campagne située quartier de la Lionne à SORGUES. " Ce document en forme d'attestation a été signé par les cinq fils de Madame C..., une donnée qui traduit suffisamment le climat délétère qui devait à cette époque régner au sein de la fratrie et permet de donner une signification concrète à la souffrance maternelle, pudiquement exprimée en terme de perte de sérénité. Ce document n'empêchait pas Madame C...d'introduire le 17 avril 2001 une action alimentaire dirigée contre son fils Georges, mais elle s'en désistait (cf. ordonnance du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON en date du 13 septembre 2001). Le fait qu'elle ait pu engager cette action puis se ravisant, la présente action en révocation de la donation consentie à ce fils montre que Madame C...avait le sentiment que celui-ci ne respectait pas les engagements souscrits dans l'acte du 2 décembre 1993. Ce sentiment, également ressenti par ses autres enfants, a sans aucun doute été exprimé et peut-être exploité par eux, mais il peut difficilement être analysé comme l'expression d'une manipulation, alors que Madame C...est unanimement décrite dans les attestations produites de part et d'autre comme une personne parfaitement sensée, pleine d'entrain et ouverte aux autres malgré son extrême discrétion, que tel en tout cas était son caractère jusqu'à la fameuse visite de l'huissier lui ayant délivré, à la requête de Monsieur Georges X..., une sommation interpellative d'avoir à se prononcer sur sa volonté de poursuivre le procès qu'elle venait d'engager à son encontre (cf. notamment les attestations du personnel du foyer logement du Ronquet qui établissent qu'après la visite de l'huissier, Madame C...s'est retirée de toutes les activités organisées au sein du foyer et a même cessé d'y prendre ses repas jusqu'à son décès survenu deux mois plus tard). Il ressort d'autres attestations faites par diverses personnes étrangères à la famille X... et notamment de celles de Madame D..., amie de longue date et de Madame Carmen E..., pensionnaire comme Madame C...du foyer du Ronquet, que celle-ci se sentait délaissée par son fils Georges qui refusait de la prendre en charge en dépit de ses engagements. Madame Augustine F..., autre amie de Madame C..., atteste des doléances exprimées par celle-ci à l'époque où elle habitait encore dans sa maison en ces termes : " Elle (Madame C...) se plaignait souvent que les rapports avec son fils le plus jeune (Georges X...) et sa belle-fille étaient quasiment inexistants alors qu'elle habitait le logement mitoyen avec le leur. Elle remerciait souvent le ciel d'avoir d'autres fils qui se chargeaient de faire ses commissions, de l'assister sur le point médical, de lui téléphoner, et de la prendre les dimanches et jours fériés pour passer la journée. " Que les fils de Madame C...-lesquels ont d'ailleurs bénéficié à l'exception de Monsieur Dominique X... de diverses donations consenties par leurs parents entre 1977 et 1985-se soient occupés de leur mère n'a rien d'exceptionnel, ils n'ont fait qu'accomplir une obligation naturelle, mais les attestations précitées établissent que Monsieur Georges X... n'a pas exécuté les obligations contractuelles qu'il avait souscrites. Et ce constat n'est pas remis en cause par les rares attestations n'émanant pas de parents proches produites par les intimés, lesquelles font essentiellement référence à la participation de Madame C..., à des dates non précisées, à diverses réunions familiales ou amicales au domicile des époux Georges X.... C'est en conséquence à tort que le Tribunal a rejeté l'action en révocation de la donation consentie le 2 décembre 1993 introduite par Madame C...et poursuivie par Messieurs Dominique, Jean-Michel, Alexandre et Richard X.... Sa décision sera réformée et la révocation prononcée, dans la limite, cependant, des droits de propriété dont Madame C...disposait à la date du 2 décembre 1993 sur l'immeuble objet de la donation consentie à cette date, pour ceux-ci revenir dans sa succession. L'immeuble donné a été évalué dans l'acte de donation à la somme de 300. 000 F, Monsieur Ermenegildo X... étant donateur de ses droits de propriété évalués à 150. 000 F et Madame Thérèsa C...donatrice de ses droits de propriété évalués à 150. 000 F. Il appartiendra au notaire chargé de liquider les successions de Monsieur et Madame X... d'évaluer la somme devant être rapportée par Monsieur Georges X... à la succession de Madame C.... 2o)-Demandes croisées de dommages-intérêts Les parties s'accusent mutuellement d'avoir entretenu un climat délétère au sein de la famille. Monsieur Georges X... et Madame Patricia Z... lui imputent le décès de leur fils survenu par suicide en 2001. Ils réclament la condamnation in solidum de Messieurs Dominique, Jean-Michel, Alexandre et Richard X... à leur payer la somme de 21. 800 euros à titre de dommages-intérêts. Ils ne peuvent qu'être déboutés de leur demande alors qu'ils n'établissent pas que le climat qu'ils dénoncent aurait trouvé son origine dans les agissements fautifs de leurs contradicteurs et n'établissent pas davantage l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le présent litige et le décès de Jonathan X.... Messieurs Dominique, Jean-Michel, Alexandre et Richard X... seront pareillement déboutés de leur demande de dommages-intérêts, dépourvue de fondement. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt de défaut, en matière civile et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Messieurs Dominique, Jean-Michel, Alexandre et Richard X... recevables en leur demande, Mais l'infirmant pour le surplus, Vu l'article 953 du Code Civil, Prononce la révocation de la donation consentie le 2 décembre 1993 par Madame Thérèsa C...à Monsieur Georges C...et portant sur les droits indivis de la donatrice sur la partie de l'immeuble commun objet de la donation, Dit qu'il appartiendra au notaire chargé de la liquidation de la succession de Madame C...de déterminer la valeur de ces droits, Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires des parties, Dit n'y avoir lieu à allouer une quelconque somme en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Laisse à chacune des parties la charge de ses entiers dépens. Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Mme BERTHIOT, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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6253c9ccbd3db21cbdd893fc
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