Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9ccbd3db21cbdd89405
- Date
- 12 septembre 2007
- Condamnation
- 180 000 000 €
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Texte intégral
RG No 06/02689 J.L.B. No Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU MERCREDI 12 SEPTEMBRE 2007 Appel d'une décision (No RG 2005J236) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 05 juin 2006 suivant déclaration d'appel du 29 Juin 2006 APPELANTE : S.A.R.L. JAY DEVELOPPEMENTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège ZAC LA BATIE 37, allée de Champrond 38334 SAINT ISMIER CEDEX représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour assistée de Me Marie-Jeanne PASCAL-MONTOYA, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : S.A. S.B.I., prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 47, rue du Pont Noir - ZI 38120 SAINT EGREVE représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me Rudolf DUNNER, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Allain URAN, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, Madame Françoise CUNY, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Eliane PELISSON, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 30 Mai 2007, Monsieur URAN, Président a été entendu en son rapport Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience publique de ce jour, ------0------ Selon contrat de construction "contractant général" du 20 septembre 2004 la SARL JAY DEVELOPPEMENTS (JAY) a confié à la SA SBI la construction d'un bâtiment industriel à ST. ISMIER, ZA LA BATIE, pour un prix global et forfaitaire de 1 306 500,00 €HT. Par courrier du 22 décembre 2004 la société JAY a rompu unilatéralement le contrat, malgré le dépôt de la demande de permis de construire, au motif qu'aucun accord ne serait intervenu sur le descriptif des travaux. La société SBI a fait assigner la société JAY en paiement des sommes de 73 326,25 € et de 117 182,31 € au titre des frais engagés et de son manque à gagner. Par jugement du 5 juin 2006 le Tribunal de Commerce de GRENOBLE a condamné la SARL JAY DEVELOPPEMENTS à payer à la SA SBI les sommes de 47 907,18 € en remboursement de ses frais, de 65 000 € pour son manque à gagner et de 1 000 € pour frais irrépétibles. La SARL JAY DEVELOPPEMENTS a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 29 juin 2006. Vu les conclusions signifiées et déposées le 18 octobre 2006 par la SARL JAY DEVELOPPEMENTS qui s'oppose, par voie de réformation, à l'ensemble des demandes formées par la société SBI, qui subsidiairement demande à la Cour d'écarter toute indemnisation au titre de la rémunération de Monsieur A... et d'un prétendu manque à gagner, qui sollicite reconventionnellement la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 21 250,00 € à titre de dommages-intérêts et qui en tout état de cause réclame une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile aux motifs que la société immobilière VM, venderesse du terrain appelé à recevoir la construction, a exigé la signature d'un contrat de construction avec la société SBI, avec laquelle elle a des liens étroits, que le contrat litigieux a ainsi été conclu dès le 16 septembre 2004 sans qu'elle ait approuvé le devis descriptif des travaux, qui ne prend pas en compte ses impératifs financiers et techniques tels que rappelés par le projet de cahier des charges établi le 8 novembre 2004 par l'économiste de la construction B..., qu'à défaut d'accord sur le descriptif estimatif détaillé, dont elle a eu certes connaissance, mais dont elle n'a pas accepté le contenu, le contrat de construction ne s'est pas valablement formé en l'absence de consentement sur un élément essentiel (nature et prix de la construction), qu'en toute hypothèse elle n'a pas fautivement rompu le contrat, à supposer qu'il ait été formé, alors que c'est la société SBI qui a abusivement refusé de négocier le contenu du descriptif au vu des propositions de Monsieur B..., que la société SBI ne peut réclamer indemnisation, ni au titre de ses frais d'études (honoraires A...) en vue de l'établissement d'un descriptif qui n'a pas été accepté, ni au titre du devis de la société E.T.F. qui n'a effectué aucune étude du lot chauffage, plomberie, sanitaire, ni au titre de la facture HIGH B TECH à défaut de réalisation des plans d'exécution, ni enfin au titre de la facture GEOPOLE en l'absence de toute étude de sols, qu'il n'est en rien justifié d'un quelconque préjudice financier, que les pourparlers inutiles engagés de mauvaise foi par la société SBI au titre des prétendus travaux supplémentaires ont au contraire retardé d'au moins trois mois la construction, ce qui a eu un coût financier. Vu les conclusions signifiées et déposées le 20 novembre 2006 par la SA SBI qui sollicite, par voie d'appel incident, la condamnation de la SARL JAY à lui payer les sommes de 73 326,25 € au titre des frais engagés, de 117 182,31 € au titre de son manque à gagner et de 3 000 € pour frais irrépétibles aux motifs que c'est à l'issue de plusieurs mois de négociation et d'étude que le contrat de construction a été régularisé moyennant un prix accepté et sur la base d'un descriptif de travaux expressément approuvé, que le contrat d'entreprise, dont l'existence n'est pas même subordonnée à l'établissement d'un devis descriptif, a donc valablement été formé comme comportant un objet et un prix déterminées, que la société JAY a eu recours aux services d'un maître d'ouvrage délégué (Monsieur B...) postérieurement à la conclusion du contrat dans le seul but d'imposer une refaction du prix pourtant accepté, que la rupture unilatérale du contrat, qui a permis à la société JAY de contracter à un moindre prix avec un autre constructeur qui a repris ses études et ses plans, est abusive et ouvre droit à dommages-intérêts, qu'outre le dépôt du permis de construire elle a engagé divers frais d'études pour un montant total de 73 326,25 €, qu'elle a par ailleurs perdu la rémunération convenue fixée à 9,03% du montant HT des travaux, que le prétendu retard d'exécution est exclusivement imputable à l'appelante qui a délibérément choisi de changer de contractant général. ------ 0 ------ MOTIFS DE L'ARRET Rien ne permet d'affirmer, comme le fait sans offre de preuve la société JAY, que la conclusion du contrat de louage d'ouvrage aurait été imposée à cette dernière par la venderesse du terrain appelé à recevoir la construction. Le compromis de vente de la parcelle à construire régularisé le 16 septembre 2004 avec la SARL "immobilière VM", dont les prétendus liens capitalistiques ou personnels avec la société SBI ne sont pas démontrés, n'accrédite en rien la thèse de la contrainte développée par la société JAY, alors que selon l'usage il y est simplement stipulé que la vente est conclue sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire par l'intermédiaire de la société SBI. Au demeurant l'appelante, qui remet en cause la formation même du contrat à défaut de rencontre des volontés sur son objet, ne prétend pas que son consentement aurait été vicié. C'est à l'issue d'une phase de négociation et d'études de prés de six mois, dont la réalité n'est pas contestée, et dont l'existence est notamment attestée par le devis descriptif estimatif détaillé initial du 5 mai 2004, que le contrat de construction du 20 septembre 2004 a été conclu entre les parties. Il y a donc bien eu, antérieurement à cette date, une phase de pourparlers, qui a permis à la société JAY de prendre connaissance du détail du projet de construction, et à la société SBI d'affiner sa proposition de prix, qui de 1 524 371,00 € HT a été finalement ramenée à la somme acceptée de 1 306 500 € HT. Surtout, le contrat ferme et définitif du 20 septembre 2004 stipule en son article 2 que les plans et le descriptif des travaux constituent des pièces contractuelles, faisant indissociablement corps avec le contrat lui-même, dont le maître d'ouvrage "reconnaît avoir pris connaissance en détail" et dont il "approuve et confirme le contenu". Il importe peu dès lors que le descriptif de l'opération de construction ne soit pas revêtu de la signature ou du paraphe de la société JAY, qui en a expressément approuvé le contenu, et qui a reconnu dans son courrier du 22 décembre 2004, comme dans ses écritures d'appel, qu'elle en avait eu connaissance. Il y a donc bien eu rencontre des volontés et accord sur la nature des travaux et sur le prix convenu au sens de l'article 1710 du Code Civil. Un contrat d'entreprise, que la loi ne soumet à aucune forme particulière, et dont l'existence n'est pas même subordonnée à l'établissement d'un devis descriptif, s'est par conséquent incontestablement formé entre les parties, ainsi qu'en a justement décidé le tribunal. Pour échapper aux conséquences financières de la résiliation unilatérale du contrat, la société JAY ne peut par ailleurs sérieusement prétendre avoir été victime d'un refus abusif de négociation. Le contrat, valablement formé dès le 20 septembre 2004, avait, en effet, force obligatoire entre les parties, et il n'est nullement justifié de circonstances ou d'événements postérieurs à sa conclusion qui en auraient compromis l'équilibre ou la bonne exécution. L'intervention tardive de l'économiste de la construction Jean-Pierre B..., qui a été désigné postérieurement à la conclusion du contrat, n'imposait en rien une renégociation aux plans technique et financier. La société SBI n'était nullement tenue de modifier son projet de construction, qui avait été accepté en toute connaissance de cause par la maître de l'ouvrage sur la base de l'ultime devis descriptif détaillé du 17 septembre 2004. Surtout, le prix convenu de 1 306 500,00 € HT était parfaitement compatible avec l'enveloppe financière globale que la société JAY s'était fixée (1 800 000,00 €), alors que le terrain a été acquis au prix de 375 000,00 HT. C'est par conséquent sans motif légitime que l'appelante a rompu les relations contractuelles. Cette rupture abusive au sens de l'article 7 du contrat de construction l'oblige dès lors à réparer intégralement le préjudice subi par la société SBI, qui réclame à bon droit indemnisation au titre des frais engagés, mais également au titre de son manque à gagner ainsi que le prévoient les articles 1149 et 1794 du Code Civil. C'est en pure perte que la société SBI a mis en oeuvre des moyens matériels et humains pour élaborer le projet détaillé de construction sur la base duquel le contrat a été conclu. A ce titre elle est bien fondée à demander réparation pour le temps passé à l'étude du dossier par son directeur salarié, Monsieur Laurent A.... En l'absence de toute contestation du nombre d'heures de travail consacrées à l'opération litigieuse (221 selon l'état journalier détaillé versé au dossier) et du taux de rémunération appliqué, il a été justement fait droit à ce chef de demande. En revanche il est pleinement justifié des frais d'études engagés au titre des lots chauffage-sanitaire (E.T.F.) et électricité (HIGH B TECH) par la production aux débats des conventions d'honoraires, des factures et des plans. La société SBI, qui verse au dossier un extrait de son compte courant bancaire attestant du paiement effectif des honoraires dont le remboursement est demandé, obtiendra satisfaction sur ces deux postes de préjudice. S'il est justifié d'une étude géotechnique réalisée le 3 décembre 2004 par la société GEOPOLE, aucune pièce contractuelle ou comptable n'établit toutefois qu'une somme de 1 185,14 € a été payée à ce titre, ce qui conduit à la confirmation du jugement de débouté sur ce point. Les dépenses, dont la société SBI est fondée à exiger le remboursement, s'élèvent donc à la somme globale de 72 141,11 €, alors que les honoraires d'architecte (29 900,00 €), les frais d'huissier (228,68 €), les frais de cautionnement (102,46 €) et le coût de fabrication et de pose d'un panneau de chantier (819,26 €) ne sont pas contestés. La résiliation du contrat de construction a par ailleurs privé la société SBI du bénéfice espéré de l'opération. Si ce chef de préjudice ne constitue pas une perte de chance de gain, puisque le contrat était valablement et définitivement conclu, il appartient néanmoins au constructeur d'établir que le taux de rémunération réclamé (9,03% du montant HT des travaux) correspond à sa marge brute habituelle pour ce type d'opération. En l'absence aux débats de tout document comptable, cette preuve ne peut résulter du seul document estimatif sommaire non certifié (pièce No6) qui est produit aux débats. La société SBI sera par conséquent invitée à produire tous documents comptables de nature à justifier du manque à gagner allégué. Les débats seront rouverts à cette fin. La demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par la société JAY, qui en résiliant abusivement le contrat de construction est seule à l'origine du retard allégué, a enfin justement été rejetée. ------ 0 ------ PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, Après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a décidé qu'un contrat de construction avait été valablement et définitivement conclu entre les parties, consacré le droit à indemnisation de la société SBI du fait de sa résiliation unilatérale par le maître de l'ouvrage, et débouté la société JAY DEVELOPPEMENTS de sa demande reconventionnelle, Réformant sur le quantum de la réparation et statuant à nouveau de ce chef : - condamne la SARL JAY DEVELOPPEMENTS à payer à la SA SBI la somme de 72 141,11 € en remboursement des frais engagés, - ordonne avant dire droit sur l'indemnisation du manque à gagner la réouverture des débats et invite la SA SBI à justifier de sa perte effective de marge brute, Renvoie l'affaire et les parties devant le Président chargé de la mise en état à la conférence du Mercredi 7 novembre 2007 à 9 H 30, Révoque l'ordonnance de clôture, Sursoit à statuer sur les demandes accessoires, Réserve les dépens. PRONONCÉ publiquement par Monsieur URAN, Président qui a signé avec Madame PELISSON, Greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 septembre 2007
Référence
6253c9ccbd3db21cbdd89405
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