Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 mars 2007
- ECLI
- 6253c9ccbd3db21cbdd89411
- Date
- 13 mars 2007
- Condamnation
- 500 000 €
securite sociale, accident du travailfaute inexcusable de l'employeuremployeur responsableaccident survenu au salarié d'une entreprise de travail temporaire/ jdf
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Texte intégral
IG/SD COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRET DU 13 MARS 2007 ARRET N AFFAIRE N : 06/02236 AFFAIRE : SIF DECORLAND C/O MEGNIEN INDUSTRIES C/ S.A. VEDIORBIS APPELANTE : SIF DECORLAND C/O MEGNIEN INDUSTRIES B.P 1139 86062 POITIERS CEDEX Représentée par Me Gérald FROIDEFOND (avocat au barreau de POITIERS) En Présence de Mme Béatrice X... (Directrice des Ressources Humaines) Suivant déclaration d'appel du 01 Août 2006 d'un jugement AU FOND du 24 AVRIL 2006 rendu par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE SAINTES. INTIMÉE : S.A. VEDIORBIS 276 Avenue du Pdt Wilson 93211 SAINT DENIS LA PLAINE Représentée par Me Alain RIVAILLON (avocat au barreau de LA ROCHELLE) PARTIES INTERVENANTES : Madame Y... Marie-Christine Le Barrail de la Cossarde 17270 CERCOUX Représentant : Me Laurence ROUDET (avocat au barreau de SAINTES) Substituée par Me DEREINE-TARDIF (avocat au barreau de ROCHEFORT) Les MUTUELLES du MANS Assurances 10 boulevard Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9 Représentées par Me Jean-Louis GRANDON (avocat au barreau de POITIERS) C.P.A.M. CHARENTE-MARITIME 55, 57 rue de Suède 17000 LA ROCHELLE Non Comparante Ni Représentée COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président : Yves DUBOIS, Président Conseiller : Isabelle GRANDBARBE, Conseiller Conseiller : Jean Yves FROUIN, Conseiller Greffier : Joëlle BONMARTIN, Greffier, uniquement présente aux débats, DÉBATS : A l'audience publique du 30 Janvier 2007, Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries. L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au Greffe le 13 Mars 2007. Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt suivant : ARRÊT : Par jugement du 17 octobre 2005, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saintes a fait droit à la demande de Mme Y... en reconnaissance de la faute inexcusable commise par l'employeur dans la survenance de l'accident du travail, dont elle a été victime le 3 décembre 2001, alors qu'elle était engagée en intérim par la société VEDIORBIS et mise à disposition de la société SARL SIF DECORLAND, assurée auprès de la compagnie les MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, a condamné la société SIF DECORLAND à garantir la société VEDIORBIS de toutes les conséquences financières de la faute inexcusable, s'est déclaré incompétent pour statuer sur la garantie éventuellement due par les MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, a ordonné une expertise médicale sur les préjudices personnels de la victime, a condamné la société SIF DECORLAND au paiement à Mme Y... de la somme de 800 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 24 avril 2006, le tribunal, saisi d'une requête en omission de statuer formée par la société VEDIORBIS, a complété ce jugement et a condamné la société SIF DECORLAND à garantir la société VEDIORBIS du surcoût des cotisations d'accident du travail engendré par l'accident du travail du travail de Mme Y.... La société SIF DECORLAND a régulièrement formé appel de ce jugement, dont elle demande l'infirmation ; elle conclut au rejet de la demande de la société VEDIORBIS sur la garantie du surcoût des cotisations ; elle demande que le jugement soit déclaré opposable aux MUTUELLE DU MANS ASSURANCES ; elle sollicite la condamnation de la société VEDIORBIS à lui payer la somme de 1 300 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; elle s'oppose à l'évocation des prétentions indemnitaires de Mme Y.... La société SIF DECORLAND invoque en particulier les dispositions des articles L 241-5-1 et R 242-6-1 du Code de la sécurité sociale, qui prévoient que l'entreprise utilisatrice supporte pour partie le coût des accidents du travail, sauf répartition différente effectuée par le juge ; elle soutient qu'il n'existe pas en l'occurrence de circonstances particulières justifiant le dépassement de sa part de cotisations. La société VEDIORBIS conclut à la confirmation du jugement entrepris avec la précision que la charge de l'accident du travail de Mme Y... sera intégralement transférée au compte employeur de la société SIF DECORLAND. Elle rétorque que la société SIF DECORLAND a commis une faute inexcusable, qui est à l'origine de l'accident du travail, qu'elle a été condamnée pénalement, que l'entreprise d'intérim n'a commis aucune faute, que ces circonstances justifient que le surcoût de cotisation soit mis à la charge exclusive de la société utilisatrice, étant précisé qu'elle a supporté un surcoût sur ses cotisations à partir de 2002. La compagnie les MUTUELLE DU MANS ASSURANCES demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle a été attraite à tort dans l'instance par la société VEDIORBIS et s'en rapporte à justice sur l'appel interjeté. Mme Y... demande à la cour de liquider son préjudice personnel au vu de l'expertise du docteur B... du 22 septembre 2006, de fixer aux sommes suivantes son indemnisation: - ITT : 4 585 € - IPP: 1 000 € - pretium doloris: 5 000 € - préjudice esthétique:1 000 € et de lui allouer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : En droit, il résulte des dispositions combinées des articles L 241-5-1 et R 242-6-1 du Code de la sécurité sociale que l'entreprise utilisatrice supporte à hauteur de un tiers le coût des accidents du travail des salariés mis à leur disposition par les entreprises de travail temporaire en ce qui concerne la détermination du taux de cotisations accident du travail, sauf répartition différente effectuée par le juge "en fonction des données de l'espèce". Constituent des circonstances de nature à justifier de laisser à la charge exclusive de l'entreprise utilisatrice le coût d'un accident du travail d'un salarié intérimaire le fait pour cette entreprise d'avoir commis une faute inexcusable, qui est à l'origine exclusive de l'accident du travail, sans que la société d'intérim n'ait commis aucun manquement. Tel est le cas en l'espèce, Mme Y... ayant eu un doigt quasiment sectionné dans une raboteuse, qui fonctionnait mal, alors qu'elle n'avait pas reçu de surcroît de la société SIF DECORLAND une formation adaptée, ce qui a valu à la société utilisatrice sa condamnation par le tribunal correctionnel de Saintes du chef de blessures involontaires et d'infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et d'y ajouter que la charge de l'accident du travail de Mme Y... sera intégralement transférée au compte employeur de la société SIF DECORLAND Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme Y... d'évocation et d'indemnisation de ses préjudices, l'objet de l'appel étant limité à la question de la répartition de la charge du surcoût de cotisation entre l'entreprise d'intérim et l'entreprise utilisatrice. Il en est de même de la demande de donner acte à la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES relatif à sa mise en cause. Il n'y a pas lieu d'allouer à Mme Y... une indemnité au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, LA COUR, - Confirme le jugement entrepris ; - Y ajoutant, - Précise que la charge de l'accident du travail de Mme Y... sera intégralement transférée au compte employeur de la société SIF DECORLAND ; - Dit n'y avoir lieu à évocation de l'indemnisation de Mme Y... ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, assisté de Madame Sylvie DESPOUY, faisant fonction de Greffier. Le Greffier,Le Président.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 mars 2007
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
6253c9ccbd3db21cbdd89411
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