Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 juin 2007
- ECLI
- 6253c9ccbd3db21cbdd89414
- Date
- 17 juin 2007
- Condamnation
- 3 596 840 €
entreprise en difficulteredressement judiciairepériode d'observationcréanciersdéclaration des créancesforclusionextinction de la créance/ jdf
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION A ARRÊT DU 14 Juin 2007 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 16 mai 2006 - No rôle : 2004j3712 No R.G. : 06/03857 Nature du recours : Appel APPELANTE : Société NEWCAPS FRANCE SARL 17, rue des Frères Lumière 69680 CHASSIEU représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de la SELARL POUSSET-BOUGERE BERARD MASSOT-PELLET, avocats au barreau de LYON INTIME : Maître Bruno X..., mandataire judiciaire, pris en qualité de liquidateur de la société DEP'INDUS SA, nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de LYON en date du 4 janvier 2005 53, rue Vauban 69456 LYON CEDEX 06 représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de la SCP DEYGAS PERRACHON BES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Instruction clôturée le 13 Mars 2007 Audience publique du 16 Mai 2007 LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur Henry ROBERT, Président Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 16 Mai 2007 sur le rapport de Monsieur Henry ROBERT, Président GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Marie-Pierre BASTIDE, greffier ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 14 Juin 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Henry ROBERT, Président, et par Mademoiselle Marie-Pierre BASTIDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : La société NEWCAPS France, spécialisée dans la fabrication de machines automatiques de conditionnement d'emballages fonctionnant à très haut débit a, selon bon de commande du 1er décembre 2003, confié à la société DEP'INDUS l'étude et la réalisation des automatismes devant équiper une machine NC-6P qu'elle souhaitait construire. Faisant suite à une première proposition émise le 13 juin 2003 par la société DEP'INDUS, le bon de commande définitif s'élevait à un montant total hors taxes de 56 312 € et comprenait les postes suivants : MACHINE NC6P Étude-programmation11 710,00 Matériel 18 200,00 Câblage-mise au point14 500,00 Schémas + dossier 3750,00 PC + écran déporté 1677,00 DEPILEUR Etude + coffret + câblage 2950,00 Matériel 1910,00 CONVOYEUR Étude + coffret + câblage 900,00 Matériel 715,00 Conformément à la facture émise le 3 décembre 2003 par la société DEP'INDUS, un acompte de 30 %, soit 20 204,75 € TTC a été réglé le 15 janvier 2004 par la société NEWCAPS France. La mission de la société DEP'INDUS n'a pu être achevée, en raison du décès de son dirigeant, Monsieur Roland Y..., qui possédait seules les compétences nécessaires pour la programmation de l'automatisme. La société NEWCAPS France a dû faire appel à un autre prestataire pour la réalisation de cet automatisme, la société CERAPI dont elle a accepté le 25 juin 2004 un devis de 52 000 € hors taxes. Après lui avoir adressé le 2 septembre 2004 une « demande de régularisation » faisant apparaître à son bénéfice un solde dû de 35 968,40 € hors taxes (43 018,21 € TTC), la société DEP'INDUS a émis le 28 septembre 2004 à l'ordre de la société NEWCAPS France une facture de ce même montant, correspondant aux postes suivants : Machine NC-6P01: Matériel : 19 877 € Câblage + Test : 20 710 € Études+ dossier + schémas électriques : 5 800 € Dépileur : 4860 € Convoyeur : 1615 €. La société NEWCAPS France n'ayant pas réglé cette facture malgré mise en demeure du 1er décembre 2004, la société DEP'INDUS l'a assignée devant le Tribunal de Commerce de LYON, par acte du 16 décembre 2004, pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 43 018,21 € et d'une indemnité de procédure. Sur déclaration de cessation des paiements du 23 décembre 2004, la société DEP'INDUS a été placée en liquidation judiciaire immédiate par décision du Tribunal de Commerce de LYON du 4 janvier 2005, qui a désigné Maître X... en qualité de liquidateur. Celui-ci est intervenu volontairement à l'instance. Par jugement du 16 mai 2006, le Tribunal de Commerce de LYON a, pour principales dispositions : - fixé à 35 591,04 € TTC (acompte de 20 204,75 € déduit) la créance de la société DEP'INDUS sur la société NEWCAPS France au titre des travaux réalisés sur la base du bon de commande du 1er décembre 2003, - jugé la société NEWCAPS France irrecevable et infondée en ses exceptions en raison de l'extinction de plein droit de la créance qu'elle allègue, - condamné la société NEWCAPS France à payer à Maître X..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société DEP'INDUS, la somme de 35 591,04 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2004, - rejeté la demande d'expertise de la société NEWCAPS France, - condamné celle-ci à payer à Maître X..., ès-qualités, la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et mis les dépens à sa charge. La société NEWCAPS France a relevé appel le 19 juin 2006. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: En l'état de ses dernières conclusions récapitulatives du 12 février 2007, la société NEWCAPS France demande à la Cour de rejeter toutes les prétentions de Maître X..., ès- qualité de liquidateur de la société DEP'INDUS et subsidiairement d'ordonner une expertise pour évaluer les travaux finalement réalisés par celle-ci au regard de la commande initiale. Requérant l'allocation d'une indemnité de procédure de 3 000 €, l'appelante soutient d'abord que le Tribunal a considéré à tort qu'en ne déclarant pas de créances de dommages-intérêts dans la liquidation judiciaire de la société DEP'INDUS, elle avait perdu tout droit à contestation ; or elle indique qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, et qu'il convient donc ici d'apprécier les sommes dues à la société DEP'INDUS en fonction du travail fourni et de sa qualité ; selon elle, c'est à titre de défense au fond et non pour former une demande reconventionnelle, qu'elle a fait état de l'inexécution partielle du marché et de ses différents préjudices. Elle fait valoir que seul le bon de commande qu'elle a approuvé doit servir de base à la facturation de la société DEP'INDUS, qui n'a pas réalisé la partie relative à la programmation, initialement évaluée à 11 710 € ; elle considère que l'intimée a surestimé la prestation câblage et tests de plus de 6 000 € en une tentative de compensation. La société NEWCAPS France, qui relève qu'aucun transfert de compétence n'a été convenu entre les parties pour confier la partie de la programmation à une autre entreprise, explique que celle-ci, la société CERAPI, a établi un devis élevé, de 52 000 €, compte-tenu des délais qui lui étaient imposés. Elle en conclut que ce n'est donc pas uniquement la somme de 11 710 € qui doit être déduite de la facture DEP'INDUS mais qu'il y a lieu de tenir compte du surcoût de 37 690 € hors taxes qui a été engendré par la défaillance de sa co-contractante. Elle affirme que celle-ci est également intervenue de manière intempestive pour récupérer du matériel au sein de l'armoire électrique et elle relève que, dès l'origine, la société DEP'INDUS n'avait pas respecté les délais de réalisation de 10 semaines hors congés prévus par le bon de commande du 1er décembre 2003 sa tâche n'ayant été terminée qu'en septembre 2004. Elle considère ainsi qu'elle doit être déchargée du paiement de la facture de la société DEP'INDUS qui ne prouve pas la réalisation intégrale de sa prestation mais également en raison de ses fautes et négligences à l'origine du surcoût supporté par elle. De son côté, par des conclusions du 21 février 2007, Maître X..., ès-qualités, sollicite la confirmation intégrale du jugement et la condamnation de la société NEWCAPS France au paiement d'une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il fait valoir que toute éventuelle créance de la société NEWCAPS France à l'égard de la société DEP'INDUS est éteinte, faute de déclaration, en application de l'article L. 621-46 du Code de Commerce. Or il explique que conformément à l'article 1147 du Code Civil, le retard dans l'exécution de l'obligation ou l'inexécution partielle ne peuvent se résoudre que par l'octroi de dommages intérêts au profit de la société NEWCAPS France, laquelle ne peut donc s'en prévaloir du fait de l'extinction de sa créance. Il se réfère à cet égard à différentes jurisprudences et approuve l'analyse des premiers juges. Il en déduit que c'est seulement si elle avait déclaré sa créance que la société NEWCAPS France aurait pu mettre en jeu l'exception d'inexécution ou, comme elle le fait encore, invoquer la responsabilité civile de la société DEP'INDUS. Il tient sa créance pour certaine en reprenant l'analyse du jugement ; il estime que la société NEWCAPS France a accepté les modifications du contrat matérialisées dans la télécopie du 2 septembre 2004, et qu'elle n'a d'ailleurs jamais contesté la réalité des travaux effectués, mentionnés dans la facture du 28 septembre 2004, avant d'adresser son courrier du 25 novembre par lequel elle ne contestait toujours pas la réalité des prestations effectuées mais faisait état du surcoût, qu'elle ne peut plus réclamer aujourd'hui. Maître X... rappelle enfin, pour estimer inutile la désignation d'un expert judiciaire en vue d'évaluer le coût des prestations réalisées, que les parties s'accordent à admettre que seule la partie programmation n'a pas été effectuée, ce dont le Tribunal a tenu compte. Une ordonnance du 13 mars 2007 clôture la procédure. SUR CE, LA COUR : Attendu en premier lieu que la société NEWCAPS France ne conteste pas que c'est seulement la partie des prestations relative à la programmation qui n'a pas été réalisée par la société DEP'INDUS, du fait du décès de son dirigeant qui avait seul les compétences techniques nécessaires ; qu'il apparaît en effet, notamment pour ressortir des correspondances échangées entre les parties et de la mission conférée à la société CERAPI, que les autres parties de la mission et les fournitures commandées à la société DEP'INDUS ont bien été fournies ; Que par des motifs pertinents que la Cour ne peut qu'adopter, les premiers juges ont admis la valorisation du poste programmation à 9 660 €, déduite de la demande de régularisation du 2 septembre 2004 et de la facture conforme émise le 28 septembre par la société DEP'INDUS et qu'ils ont ramené au montant prévu dans le bon de commande le poste câblage- mise au point, ce que Maître X..., ès-qualités, ne conteste pas, puisqu'il n'a pas formé d'appel incident à ce sujet ; Attendu qu'ainsi il y a lieu de confirmer en tous points l'évaluation faite dans le jugement des travaux exécutés par la société DEP'INDUS dont la société NEWCAPS France a effectivement bénéficié ; qu'il est possible d'observer à titre complémentaire que la société NEWCAPS France ne justifie nullement de la reprise de certains matériels par la société DEP'INDUS au sein de l'armoire électrique ; que dans le courrier versé au débat, celle-ci s'est expliquée de manière précise et convaincante sur les motifs de ses dernières interventions, dont rien n'indique qu'elles aient porté atteinte au bon fonctionnement des appareils installés ; Attendu en second lieu que le Tribunal a exactement retenu qu'en l'absence de toute déclaration de créance de la société NEWCAPS France à la liquidation judiciaire de la société DEP'INDUS, se trouvait définitivement éteinte en application de l'article L. 621-46 ancien du Code de Commerce, alors applicable, toute éventuelle créance de l'appelante à l'encontre de la société DEP'INDUS ; Qu'en conséquence, la société NEWCAPS France ne peut se prévaloir du préjudice que lui auraient causé soit le retard apporté par la société DEP'INDUS à la réalisation des travaux et prestations convenues, soit les différents surcoûts engendrés par son incapacité à exécuter la totalité de la commande, puisque de tels manquements contractuels n'auraient pu se résoudre qu'en dommages-intérêts ; que ceux-ci auraient nécessairement constitué une créance ayant une origine antérieure à l'ouverture de la procédure collective de la société DEP'INDUS, survenue après la facturation litigieuse ; Qu'une telle créance est donc éteinte, peu important à cet égard que la société NEWCAPS France s'en prévale aujourd'hui dans le cadre procédural d'un moyen de défense et non en formant une demande reconventionnelle ; Attendu qu'il convient donc de confirmer intégralement le jugement ; Attendu que les circonstances de la cause, au regard notamment de la réalité du surcoût supporté par l'appelante, rendraient inéquitable toute nouvelle application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à son préjudice ; PAR CES MOTIFS : Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 16 mai 2006 ; Dit n'y avoir lieu à plus ample application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne la société NEWCAPS France aux dépens d'appel et accorde contre elle à la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Marie-Pierre BASTIDEHenry ROBERT
Articles de loi cités
article L. 621-46 du Code de Commerce.article 1147 du Code Civil
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6253c9ccbd3db21cbdd89414
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