Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 avril 2007
- ECLI
- 6253c9cdbd3db21cbdd8941e
- Date
- 5 avril 2007
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIÈME CHAMBRE ARRÊT DU 05/04/2007 * * * No RG : 06/00981 Jugement (No 2004/6020) rendu le 23 Novembre 2005 par le Tribunal d'Instance de LILLE REF : JPK/VD APPELANTE Madame X... épouse Y... née le... à EL ATBA Demeurant ... 59000 LILLE représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour ayant pour conseil Me Danièle BERNARD PUECH, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 5917800206/002715 du 21/03/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉES Madame A... épouse B... née le... à BENI SIDEL (MAROC) Demeurant ... 59000 LILLE représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour assistée de Me Martine HANNEBICQUE, avocat au barreau de LILLE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LILLE Ayant son siège social 2 Rue d'Iéna - BP 09 59894 LILLE CEDEX 9 régulièrement assignée, n'ayant pas constitué avoué COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Madame MERFELD, Présidente de chambre Madame BERTHIER, Conseillère Monsieur KLAAS, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame AMBROZIEWICZ DÉBATS à l'audience publique du 14 Février 2007, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame MERFELD, Présidente, et Madame AMBROZIEWICZ, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 janvier 2007 Sur le rapport de Monsieur KLAAS, conseiller. Le 8 novembre 2002 un différend a opposé Madame A... épouse B... à Madame X... épouse Y... sur la voie publique. Madame B... a déposé plainte auprès des services de police le 14 novembre 2002. Cette plainte a été classée sans suite le 2 avril 2003. Suivant exploit du 21 décembre 2004, Madame B... a assigné Madame Y... devant le Tribunal d'Instance de LILLE aux fins d'entendre cette dernière déclarée responsable des faits survenus le 8 novembre 2002. Madame Y... a formé une demande reconventionnelle et a sollicité la condamnation de Madame B... à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle. Par jugement du 23 novembre 2005 le Tribunal d'Instance de LILLE a déclaré Madame Y... entièrement responsable des conséquences de l'agression dont Madame B... a été victime le 8 novembre 2002, débouté Madame Y... de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles et avant dire droit a ordonné une expertise médicale de Madame B... et commis le Docteur Patrick E... pour y procéder. Le jugement a été déclaré commun à la CPAM de LILLE. Madame Y... a interjeté appel de cette décision le 16 février 2006. Par conclusions signifiées le 13 décembre 2006 elle demande à la Cour de réformer le jugement, de constater que Madame B... a été son agresseur et de condamner celle-ci au paiement d'une somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts. Subsidiairement et dans l'hypothèse où un doute subsisterait sur la responsabilité initiale de l'altercation, elle demande à la Cour de dire que chaque partie prendra sa part de responsabilité dans les faits ainsi que ses conséquences. Elle se porte en outre demanderesse d'une somme de 1.000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Elle prétend que le jugement déféré n'a pas tenu compte des témoignages qu'elle avait produits et qui attestaient que Madame B... l'avait agressée. Par conclusions signifiées le 23 octobre 2006 Madame B... demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de renvoyer les parties devant le Tribunal d'Instance de LILLE afin qu'il soit statué sur la liquidation de son préjudice au vu du rapport d'expertise du Docteur E.... Elle sollicite en outre une somme de 1.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle soutient que l'agression qu'elle a subie de la part de Madame Y... est établie par les pièces qu'elle a produites aux débats et que le Tribunal avait déjà retenu que la riposte qui a pu être la sienne était constitutive d'une défense légitime de nature à l'exonérer de toute responsabilité. La CPAM de LILLE, assignée à personne habilitée le 27 juin 2006 n'a pas constitué avoué. SUR CE : Attendu que Madame B... dans son dépôt de plainte devant les services de police de LILLE-FIVES a déclaré le 14 novembre 2002 : "Je me trouvais dans la rue quand une dame que je connais bien de vue, qui demeure dans le voisinage au ... et avec laquelle j'ai énormément de problèmes, menaces, insultes etc..., s'est approchée de moi, a insulté et menacé mes enfants, je lui ai donc demandé d'arrêter, j'ai continué à avancer, puis elle s'est jetée dans mon dos et m'a poussée violemment, je suis tombée au sol, j'ai perdu connaissance alors elle m'a griffée au cou et m'a mordu le pouce et le coude du bras gauche. Quand j'ai repris mes esprits elle avait pris la fuite, une dame a appelé pour moi une ambulance qui m'a conduite à l'hôpital" ; Qu'entendue dans le cadre de l'enquête, le 4 mars 2003 Madame Y... a déclaré : "Je me trouvais bien à cet endroit et à l'heure citée dans la plainte (8 novembre à 16 h 30), je connais cette dame qui est du voisinage, au départ mes enfants et les siens ne s'entendaient pas et se battaient, nos relations avec cette dame se sont dégradées, depuis deux mois nous nous disputions souvent mais le jour des faits je ne l'ai pas agressée, je me suis approchée d'elle et je lui ai parlé gentiment de ses enfants, elle a de suite été agressive verbalement puis nous en sommes venus aux mains, mais c'est moi qui ai été projetée au sol ; pour me défendre j'ai mordu son pouce et son bras, elle m'a mordu l'oreille, des gens nous ont séparées et Madame A... s'est réfugiée chez un voisin, puis nous avons été transportées toutes les deux à l'hôpital par une ambulance" ; Attendu que cette scène a eu un témoin direct en la personne de Madame F... qui indique : "Le 8 novembre 2002 à 16 heures 25 minutes, j'ai été chercher mes enfants à l'école maternelle Suzanne LACORE quand j'ai vu Madame B... "contester" et insulter "contre" Madame Y... . J'ai vu Madame B... en colère qui a empoigné par les cheveux et les oreilles Madame Y... . Elles sont tombées au sol. Madame B... a mordu à l'oreille Madame Y... qui pleurait et qui saignait" ; Attendu que Monsieur G... présent ce jour là atteste "J'ai vu Madame B... "contester" et parler avec Madame Y... pour des disputes pour des enfants. Madame B... se mit en colère et insulta Madame Y... qui était traumatisée et avait peur de Madame B... qui lui lançait des menaces" ; Attendu qu'il résulte de ces témoignages, que contrairement à ce qu'a affirmé le premier juge, ce n'est pas Madame Y... mais Madame B... qui est à l'origine de l'agression ; que c'est elle en effet qui a empoigné Madame Y... par les cheveux et les oreilles et qui lui a mordu l'oreille ; qu'elle est donc responsable des blessures qu'elle a, par son fait, occasionnées à Madame Y..., sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; Attendu que Madame Y..., alors qu'elle avait été projetée au sol n'a fait que riposter à l'agression dont elle avait été victime de la part de Madame B... en mordant cette dernière au pouce et au bras ; que la faute de Madame B... l'exonère de toute responsabilité dans les dommages qui ont pu être occasionnés à celle-ci ; Qu'en conséquence Madame B... sera déclarée responsable des conséquences dommageables de l'agression et déboutée de ses demandes formulées à l'encontre de Madame Y... ; Que le jugement sera donc infirmé ; Attendu que Madame Y... a présenté à la suite de l'altercation, des douleurs multiples, des céphalées et une plaie de l'oreille droite nécessitant deux points de suture ; qu'un certificat des Docteurs MENEZ et FERROUL du CHU de LILLE en date du 13 novembre 2002 indique que l'examen clinique de Madame Y... met en évidence une tuméfaction jaunâtre de 5 cm de diamètre à la face postero-externe de l'avant bras droit, deux ecchymoses violacées du genou gauche, l'une de 3 cm sur 2, une deuxième de 0,5 cm de diamètre au-dessus de la précédente ; Attendu que ce certificat ajoute que le retentissement psychologique est important ; qu'il précise cependant que Madame Y... était déjà sous anti-dépresseurs et anxiolytiques ; que l'agression n'est donc pas la cause unique et exclusive des difficultés psychologiques à types d'angoisses dont elle fait état ; Qu'en considération de ces éléments il lui sera alloué une somme de 750 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; Attendu que l'indemnité procédurale due à Madame Y... par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel sera fixée à 600 € ; PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement, Et statuant à nouveau, Déclare Madame B... entièrement responsable des conséquences de l'agression dont Madame Y... a été victime le 8 novembre 2002, Condamne Madame B... à payer à Madame Y... la somme de 750 Euros à titre de dommages et intérêts, Déboute Madame B... de l'ensemble de ses demandes, Condamne Madame B... aux dépens de première instance et d'appel avec, pour ceux d'appel, droit de recouvrement direct au profit de Maître QUIGNON, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, Condamne Madame B... à payer à Madame Y... une somme de 600 Euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La Greffière, La Présidente, S. AMBROZIEWICZ E. MERFELD
Articles de loi cités
article 1382 du code civil
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 5 avril 2007
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6253c9cdbd3db21cbdd8941e
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