Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 juin 2007
- ECLI
- 6253c9cdbd3db21cbdd89421
- Date
- 14 juin 2007
- Condamnation
- 76 553 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 14 / 06 / 2007 * * * No de MINUTE : / 07 No RG : 06 / 01782 Jugement (No 2005 / 3217) rendu le 15 Février 2006 par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING REF : TF / CP APPELANT Maître X...ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. FDM demeurant ... 59700 MARCQ EN BAROEUL Représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour Assisté de Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE FLANDRE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 24 avenue Gustave Delory 59100 ROUBAIX Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour Assistée de Me Laurent HEYTE, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FOSSIER, Président de chambre Monsieur ZANATTA, Conseiller Madame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame NOLIN DÉBATS à l'audience publique du 03 Mai 2007, après rapport oral de l'affaire par Monsieur FOSSIER Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président, et Madame NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 janvier 2007 (cf arrêt avant dire droit du 13 mars 2007 ***** M. A...a été dirigeant de la SARL Fonderies De Mouvaux (FDM) de sa fondation à son redressement judiciaire le 3 mars 2005, avec report de la cessation des paiements au 22 février 2005. La SARL bénéficiait auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE FLANDRE (ci après " CEP ") d'une autorisation de découvert pour 200. 000 euros, et de deux ouvertures de crédit (85. 000 euros du 25 juin 2003 pour 5 ans ; 75. 000 euros du 3 août 2004), la deuxième étant assortie d'une convention du type " Loi Dailly " pour 100. 000 euros. Le 22 février 2005 par téléphone et le 23 février 2005 par courrier, la CEP DE FLANDRE rejetait un dépassement de l'autorisation de découvert pour 122. 307,32 euros. Pourtant les 23 et 28 du même mois, la CEP DE FLANDRE acceptait des cessions Dailly pour 403. 183,71 euros. Elle a recouvré une partie (environ 43. 000 euros) de ces factures et a conservé les fonds en compensation des crédits impayés. La Caisse d'épargne a produit au passif de FDM pour le surplus subsistant de ces impayés. Ayant relevé la disproportion de ces cessions par rapport au montant prévu (100. 000 euros) et ayant dénoncé la connaissance qu'avait la banque de la cessation des paiements dès le 21 février 2005, ce dont témoigne les rejets de dépassement de découvert opposés à FDM à la même époque, le liquidateur judiciaire a agi contre la CEP en nullité desdites cessions, vu l'article L 621-108 du Code de commerce. Le même a en outre estimé que les cessions n'étaient pas régulières en la forme. La CEP a rétorqué, sans succès en première instance, que l'article L 621-108 est inapplicable, en vertu d'une directive CE no 47 du 6 juin 2002, pendant la période précédant une procédure collective. La CEP a aussi fait valoir, cette fois avec succès en première instance, que la convention de cession avait été faite, et par surcroît plusieurs fois mise en oeuvre, avant la date judiciaire de cessation des paiements, ce qui rend l'article L 621-108 du code de commerce inapplicable. Maître X..., ès qualités, est appelant selon acte du 22. 3. 2006. Dans ses écritures du 16. 1. 2007, il demande l'annulation des cessions pour les motifs susdits, la restitution des sommes perçues et conservées par la Caisse d'épargne et le paiement de 5. 000 euros de dommages et intérêts et 5. 000 euros pour frais de procédure. La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE FLANDRE conclut (20. 10. 2006) à la confirmation pure et simple et au paiement de 4. 500 euros pour ses frais de procédure. Selon ce qu'autorise l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. SUR QUOI, LA COUR : -Sur l'application de la Directive UE du 6 juin 2002 Attendu qu'aux termes de l'article 8 de ce texte, les Etats membres veillent à ce qu'un contrat de garantie ne puisse être annulé du seul fait qu'il a été conclu dans une période précédant l'ouverture d'une liquidation ; Qu'en l'espèce, non seulement le contrat lui-même a été conclu bien avant la période de liquidation ; mais en outre, l'annulation sollicitée repose non " du seul fait " de la liquidation, mais à la fois sur l'imminence de ladite liquidation et sur la manoeuvre prétendue de la banque qui a simultanément refusé une augmentation de découvert et accepté des cessions fructueuses ; Que pour ces motifs, la Directive en question ne trouve pas d'application à la cause ; Sur l'application de l'article L 621-108 du Code de commerce français Attendu qu'aux termes de l'article L 621-108 du Code de Commerce : " Les paiements pour dettes échues effectués après la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis après cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements " ; Que la mise en oeuvre de ce texte suppose : -qu'un paiement soit intervenu pour dette échue, -qu'un tel paiement ait été effectué après la date de cessation des paiements, -que la banque ayant traité avec le débiteur ait eu connaissance de la cessation des paiements ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation dès lors que la convention de cession de créances professionnelles en exécution de laquelle étaient intervenues des cessions avait été conclue avant la date de cessation des paiements du cédant ; Qu'en effet que les opérations en question ne sont que la conséquence de la convention plus ancienne et ne sont pas attaquables puisque ne constituent que la mise en oeuvre de l'accord préalable et ne contredisent pas le principe de l'égalité des créanciers ; Que de même et comme le souligne à juste titre l'intimée, les opérations de crédit résultant des cessions de créances faites au cours du fonctionnement d'un compte ne constituent pas " des paiements " au sens de l'article L 621-108 du Code de Commerce ; Attendu qu'en l'espèce, la date de cessation des paiements a été reportée par le Tribunal de commerce de ROUBAIX-TOURCOING au 22 février 2005 ; Que la convention de cession de créances professionnelles souscrite entre la CAISSE D'EPARGNE DE FLANDRE et la société FDM est antérieure, puisqu'elle remonte au 3 août 2004 ; Attendu que les premiers juges étaient donc insusceptibles de faire droit à la réclamation judiciaire de la société FDM et ont, à juste titre, retenu que les cessions étaient dans leur principe, conformes à la loi ; -Sur la régularité formelle des cessions Attendu que les articles L 313-25 alinéa 2 et L 313-27 alinéa 1 er du Code monétaire et financier imposent qu'une date soit apposée par le cessionnaire, à défaut de quoi la cession ou le nantissement n'aura pas pris effet et ne sera pas devenu opposable ; Attendu que la CAISSE D'EPARGNE produit aux débats (sa cote 2-1 ; pièces non numérotées) les sept bordereaux de cession de créances professionnelles en sa possession ; Que cinq bordereaux ne souffrent pas la critique dont les afflige Me X...; Que les deux autres (créances Delecroix, Decottignies, Fin-Rive Gauche, Sibeg et ABA-montants totaux de 88787. 12 € d'une part, et de 64 165. 72 € d'autre part) ne sont effectivement pas datés et signés du cessionnaire ; Que cependant, il ne résulte pas des explications de Me X...que FDM n'ait pas été crédité de ces sommes, ni surtout que la CEP ait réussi à encaisser les factures correspondantes ; que précisément, seule la SA DECOTTIGNIES a réglé la CAISSE D'EPARGNE (pour 43. 765,53 €) ; que l'appelant n'en tire pas de conséquences et entend, contre toute raison, voir poser un principe général de restitution par la CEP de la totalité des factures cédées, soit 152. 952. 84 € ; que sa demande ne peut prospérer ; -Accessoires Attendu que Me X...ès qualités supportera les dépens de première instance et d'appel ; Qu'au titre des frais exposés pour le présent appel et non compris dans les dépens, la partie condamnée aux dépens paiera à l'autre par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 2. 500 euros ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX-TOURCOING le 15 février 2006 ; Condamne Me X..., ès qualités de liquidateur de la société FDM au paiement d'une indemnité de 2. 500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Le condamne au paiement des entiers frais et dépens ; Accorde aux avoués constitués, le bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président, C. NOLIN T. FOSSIER
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 14 juin 2007
Référence
6253c9cdbd3db21cbdd89421
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