Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 mai 2007
- ECLI
- 6253c9cdbd3db21cbdd8942a
- Date
- 29 mai 2007
- Condamnation
- 200 000 €
entreprise en difficulteorganesjugecommissairecompétencecréancevérification et admissionportée/ jdf
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Texte intégral
MH / KJ MINUTE No Copie exécutoire à -Me Serge ROSENBLIEH -la SCP G. & T. CAHN-D.S. BERGMANN Copie à M. le PG Arrêt notifié aux parties Le 29 mai 2007 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION A ARRET DU 29 Mai 2007 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 06 / 05307 Décision déférée à la Cour : 15 Mai 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE MULHOUSE APPELANT : Monsieur Lucien Y... ... Représenté par Me Serge ROSENBLIEH, avocat à la Cour INTIMES : SAS SIAT ET LANG en redressement judiciaire 20 rue de Carspach-68130 ALTKIRCH Maître Pierre Z..., Mandataire Judiciaire ... Maître François A..., Mandataire Judiciaire ... Représentés par la SCP G. & T. CAHN-D.S. BERGMANN, avocats à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. HOFFBECK, Président de Chambre, entendu en son rapport rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. HOFFBECK, Président de Chambre M. CUENOT, Conseiller M. ALLARD, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Ministère Public : Monsieur JURDEY, avocat général, absent lors des débats et qui a fait connaître son avis par écrit. ARRET : -Contradictoire -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. -signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par jugement du 14 décembre 2005, la SAS SIAT ET LANG a été mise en redressement judiciaire. Monsieur Y..., salarié de cette société, a été mis à la retraite par son employeur, avec effet au 30 juin 2006, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi du 6 février 2006. Par requête du 3 mai 2006, Maître A... en sa qualité de mandataire judiciaire a saisi le juge-commissaire près le Tribunal de Grande Instance de Mulhouse (Chambre commerciale), afin de voir admettre au passif du redressement judiciaire de la SAS SIAT ET LANG la créance salariale de Monsieur Y... pour la somme de 77. 340,28 Euros, après versement effectué par le CGEA de NANCY dans la limite du plafond légal. Par une ordonnance du 15 mai 2006, le magistrat saisi a accueilli la demande. Selon une déclaration enregistrée au greffe le 1er décembre 2006, Monsieur Y... a interjeté appel de cette décision, en mentionnant que " l'appel tend à l'annulation, à l'infirmation ou, à tout le moins, à la réformation de la décision déférée à la Cour ". Par des conclusions déposées le 29 décembre 2006, il a demandé à la Cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, de dire et juger qu'en vertu de l'article L. 631-32 du Code de Commerce, la SAS SIAT ET LANG est redevable de la somme de 77. 340,28 Euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2006, respectivement du 7 septembre 2006, et de condamner en conséquence la SAS SIAT ET LANG en redressement judiciaire, assistée de son administrateur, Maître Z..., à payer ce montant en principal et intérêts. Monsieur Y... a fait valoir que l'appel formé contre l'ordonnance du 15 mai 2005 reste recevable, dans la mesure où cette décision n'a pas visé la bonne voie de recours, indiquant à la SAS SIAT ET LANG qu'elle devait faire opposition par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que de surcroît, l'ordonnance mentionnait deux délais différents, l'un de 10 jours et l'autre de 8 jours. Sur le fond, il a fait valoir : -qu'il a été mis fin à son contrat de travail pendant la période d'observation ; -qu'aux termes de l'article L. 621-32 du Code de Commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie ; -qu'il en résulte que le solde de 77. 340,28 Euros est dû immédiatement par la SAS SIAT ET LANG et ne saurait être soumis à la procédure d'admission des créances au passif de la société ; -que la créance doit être payée par priorité à toutes les autres créances. Par des conclusions déposées le 6 février 2007, la SAS SIAT ET LANG en liquidation judiciaire, Maître Z... en sa qualité d'administrateur judiciaire et Maître A... en sa qualité de mandataire judiciaire ont demandé à la Cour de déclarer l'appel irrecevable et infondé, de confirmer en tant que de besoin l'ordonnance entreprise, et de mettre à la charge de la partie adverse le paiement d'une somme de 1000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les intimés ont plus précisément fait observer : -que l'appel régularisé en décembre 2006 à l'encontre de l'ordonnance du 5 mai 2006 est tardif ; -que l'article L. 621-105 du Code de Commerce, dans sa rédaction antérieure à l'application de la nouvelle loi, stipule que le créancier dont la créance est discutée en tout ou partie et qui n'a pas répondu au représentant des créanciers dans le délai mentionné à l'article L. 621-47 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du représentant des créanciers ; que la partie adverse ne justifie pas avoir réagi, si bien que son recours est irrecevable. Au fond, ils ont répliqué : -que par une fiction de la loi, la créance salariale est considérée comme étant née antérieurement au jugement d'ouverture ; -que, contrairement à l'hypothèse d'un licenciement, la créance due au titre de l'indemnité de retraite est née antérieurement, soit au fur et à mesure de la carrière du salarié ; -que l'exigibilité ne joue que lorsque le salarié part à la retraite ; -qu'il n'y a donc pas lieu à infirmation. Par un arrêt avant dire droit du 27 mars 2007, la Cour a ordonné la réouverture des débats, en relevant d'office que le juge-commissaire n'était pas compétent pour statuer dans une matière réservée au Conseil de Prud'Hommes, de sorte qu'il a excédé ses pouvoirs. Concluant seul postérieurement à cette décision, Monsieur Y... a repris ses prétentions antérieures. Il a subsidiairement fait valoir que l'appel nullité n'est soumis à aucun formalisme particulier, et que l'appel qui tend à l'annulation, à l'infirmation ou à la réformation a valablement saisi la Cour qui, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, est compétente pour statuer sur l'excès de pouvoir commis éventuellement par le premier juge. Sur le problème de compétence, il a déclaré qu'il s'en rapportait à justice. En tous les cas, il a réclamé paiement d'une indemnité de 2000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Ministère Public a déclaré s'en remettre à l'appréciation de la Cour. SUR CE, LA COUR Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens ; Attendu que le juge-commissaire a été amené à statuer sur une admission de créance salariale dans le redressement judiciaire de la SAS SIAT ET LANG (jugement d'ouverture du 14 décembre 2005) ; Attendu que l'acte de notification de l'ordonnance ayant fait référence à la possibilité pour Monsieur Y... de faire opposition à cette décision par déclaration au greffe dans le délai de 10 jours, alors que la décision du juge-commissaire admettant ou rejetant une créance ne pouvait que faire l'objet d'un appel devant la Cour, il en sera déduit que le délai d'appel n'a pas commencé à courir ; que la déclaration d'appel formé le 1er décembre 2006 est donc recevable ; Attendu ensuite que, comme la Cour l'a déjà relevé dans son arrêt précédent, aucun texte ne donne compétence au Juge-Commissaire pour statuer sur les contestations relatives aux créances salariales, y compris pour statuer, comme en l'occurrence sur le caractère privilégié d'une telle créance ; Attendu en effet que tant les dispositions générales des articles L. 621-105 et suivants du Code de Commerce que celles des articles 102 et 103 de la loi du 25 janvier 1985, provisoirement maintenus jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la partie réglementaire du Code de Commerce, ne concernent en rien les créances salariales, qui sont soumises à un régime autonome de vérification des créances (outre le fait qu'elles n'ont pas à être déclarées) ; Attendu ainsi qu'aux termes de l'article L. 621-125 alinéa 2 du Code de Commerce, le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé (soit sur l'un des relevés correspondant à l'une des quatre catégories de créances visées à l'article L. 143-11-7 du Code du Travail) peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans le délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l'alinéa premier ; Attendu que l'alinéa 3 prévoit en outre que le représentant des créanciers cité devant le Conseil de Prud'Hommes ou, à défaut, le demandeur, appelle devant cette juridiction les institutions visées à l'article L. 143-11-4 du Code du Travail ; Attendu qu'il en résulte que seul le Conseil de Prud'Hommes est habilité à fixer les créances salariales afférentes à la cessation du contrat de travail, licenciement ou mise à la retraite ; qu'il importe peu à cet égard que la cessation du lien contractuel se situe avant ou après le jugement d'ouverture ; Attendu en conséquence que le premier juge, qui n'était pas compétent pour statuer dans une matière réservée au Conseil de Prud'Hommes, a excédé ses pouvoirs ; Attendu en conséquence qu'il convient d'annuler l'ordonnance rendue le 15 mai 2006 par le juge-commissaire près le Tribunal de Grande Instance de Mulhouse et de renvoyer les parties devant le Conseil de Prud'Hommes d'Altkirch ; Attendu que l'équité exclut qu'il soit fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'une ou l'autre partie ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE l'appel régulier en la forme et recevable ; Au fond : ANNULE l'ordonnance rendue le 15 mai 2006 par le Juge-Commissaire près le Tribunal de Grande Instance de Mulhouse (Chambre Commerciale) ; CONSTATE l'incompétence de ce Magistrat pour statuer dans une matière relevant du Conseil de Prud'Hommes ; RENVOIE en conséquence l'affaire devant le Conseil de Prud'Hommes d'Altkirch ; DIT qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Monsieur Y... aux dépens ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article L. 621-32 du Code de Commercearticle L. 621-125 alinéa 2 du Code de Commercearticle L. 631-32 du Code de Commercearticle L. 621-105 du Code de Commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 mai 2007
- Matière
- entreprise en difficulte
Référence
6253c9cdbd3db21cbdd8942a
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