Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 août 2007
- ECLI
- 6253c9cdbd3db21cbdd89439
- Date
- 29 août 2007
- Condamnation
- 78 405 €
entreprise en difficulteredressement judiciaireprocédurevoies de recours/ jdf
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Texte intégral
ARRÊT DU 29 Août 2007 B.B / S.B ---------------------- RG N : 06 / 01344 -------------------- Fabienne X... C / MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA DORDOGNE Odile Y... membre de la SCP GUGUEN-STUTZ ------------------- ARRÊT no COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Prononcé à l'audience publique le vingt neuf Août deux mille sept, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Fabienne X... née le 15 Février 1966 à LECTOURE (32700) de nationalité française, profession viticultrice Demeurant ... 47120 LOUBES BERNAC représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat APPELANTE d'un jugement de redressement judiciaire agricole rendu par le Président du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE en date du 12 Septembre 2006 D'une part, ET : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA DORDOGNE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 9 rue Maleville 24012 PERIGUEUX CEDEX représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués Maître Odile Y... membre de la SCP GUGUEN-STUTZ, ès qualités de représentant des créanciers du RJ de Madame Fabienne X... Demeurant ... 47300 VILLENEUVE SUR LOT représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué INTIMEES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 13 Juin 2007, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), Dominique NOLET, Conseiller et Dominique MARGUERY, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Par jugement du 12 septembre 2006, le tribunal de grande instance de MARMANDE prononçait l'ouverture du redressement judiciaire agricole de Fabienne X..., exploitant agricole à LOUBES BERNAC (47), nommait le juge commissaire et la SCP GUGUEN-STUTZ en qualité de représentant des créanciers, fixait au 12 septembre 2006 la date de cessation des paiements et ordonnait la poursuite de la procédure. Par déclaration du 22 septembre 2006 Fabienne X... relevait appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 22 novembre 2006, elle soutient que le tribunal de grande instance était incompétent au profit du tribunal de grande instance de BERGERAC.A titre subsidiaire, elle prétend démontrer qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements. Elle conclut à la réformation de ce jugement et réclame la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La CMSA de la Dordogne, dans ses dernières écritures déposées le 06 mars 2007 estime que les premiers juges, qui étaient parfaitement compétents, ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Il sollicite donc la confirmation du jugement entrepris Le 01 février 2007, la SCP GUGUEN-STUTZ conclut également à la confirmation du jugement. SUR QUOI, Sur l'exception d'incompétence Attendu qu'au prétexte que son activité d'exploitant agricole s'exerce sur la commune de MONESTIER (24) et qu'elle verse les cotisations sociales à la CMSA de la Dordogne, Fabienne X... soulève l'incompétence territoriale du tribunal de grande instance de MARMANDE au profit du tribunal de grande instance de BERGERAC ; qu'elle demande donc que l'affaire soit renvoyée devant la cour d'appel de BORDEAUX ; Mais attendu que, conformément à l'article 74 du Nouveau Code de Procédure Civile, les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond ; que Fabienne X... comparaissait en personne devant le tribunal et ne soulevait pas un tel moyen ; Qu'au surplus, en application des articles 771 et 910 du même Code, le conseiller de la mise en état a compétence exclusive pour connaître des exceptions de procédure ; que ce magistrat n'a pas été saisi d'une telle demande ; Qu'ainsi, ce moyen sera déclaré irrecevable. Sur le fond Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que la CMSA de la Dordogne assignait Fabienne X... en redressement judiciaire en raison de cotisations impayées depuis 2002 pour un montant supérieur à 13. 000 € ; que l'appelante estime que cette somme est insuffisante pour établir son état de cessation des paiements alors qu'elle doit percevoir, à la suite de la vente de vins, une somme supérieure à 80. 000 € justifiée par le contrat du 09 juin 2006 ; Mais attendu que selon le contrat fourni par Fabienne X... que l'acheteur versera directement aux fournisseurs le prix des matières sèches ainsi que le prix de l'embouteillage ; qu'en outre, ce contrat n'a pas date certaine ; que le paiement ne doit intervenir que dans les 75 jours de la date d'enlèvement ; qu'un paiement échelonné de la dette mis en place un an avant la comparution n'avait pas été poursuivi faute de provision ; Qu'ainsi, au moment de sa comparution, Fabienne X... ne pouvait pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que l'état de cessation des paiements est donc caractérisé et justifie la mesure de redressement judiciaire prononcé alors, au surplus, que les créances déclarées s'élèvent à 269. 784,05 € dont plus de 85. 000 € échus ; Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'avis du ministère public du 09 mars 2007, Déclare irrecevable le moyen tiré de l'exception d'incompétence, Au fond, confirme le jugement rendu le 12 septembre 2006 par le tribunal de grande instance de MARMANDE, Y ajoutant, Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés du redressement judiciaire et autorise Maître BURG et la SCP d'avoués TESTON LLAMAS à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le GreffierLe Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 août 2007
- Matière
- entreprise en difficulte
Référence
6253c9cdbd3db21cbdd89439
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