Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 avril 2007
- ECLI
- 6253c9cdbd3db21cbdd89441
- Date
- 12 avril 2007
outremernouvellecalédonieprocédure civile/jdf
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA ARRÊT du 12 avril 2007 Décision attaquée rendue le : 05 Décembre 2005 Juridiction Tribunal de première instance de NOUMEA Date de la saisine : 02 Janvier 2006 Ordonnance de clôture : 08 décembre 2006 RG : 06 / 1 Composition de la Cour Président : Jean-Michel STOLTZ, Conseiller Assesseurs : -Marie-Florence BRENGARD, Conseiller -Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller magistrats qui ont participé aux débats et au délibéré Greffier lors des débats : Mickaela NIUMELE PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR APPELANTS 1-M. Bernard X... Y... né le 08 Juin 1955 à LA TOUR DE PIN-ISERE demeurant ...98800 NOUMEA 2-Mme Eliane Z...épouse X... Y... née le 23 Mars 1956 à BOURGOIN JALLIEU (ISERE) demeurant ...98800 NOUMEA représentés par la SELARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO, avocats INTIMÉ Le Syndicat de copropriété DE L'IMMEUBLRE LOTISSEMENT 27 C STEINMETZ, représenté par son syndic la SARL MOANA MOANA 12 rue Guynemer-98800 NOUMEA représenté par Me Nicolas MILLION, avocat Débats : le 08 mars 2007 en audience publique où Marie-Florence BRENGARD, Conseiller, a présenté son rapport, A l'issue des débats, le Président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et que le dossier avec l'arrêt serait remis au greffe le 12 avril 2007 en application de l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le dossier avec l'arrêt a été remis au greffe à la date susdite et signé par Jean-Michel STOLTZ, Président, et par Mickaela NIUMELE, Greffier, présent lors de la remise au greffe. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Suivant requête déposée au greffe le 16 décembre 2004, les époux Bernard et Eliane X... Y...exposant qu'ils sont copropriétaires dans l'ensemble immobilier " lotissement 27 C Steinmetz " sis rue de la Havannah, quartier Magenta à NOUMEA, ont fait citer le syndicat de la copropriété, représenté par son syndic en exercice la SARL MOANA-MOANA, aux fins d'entendre annuler les résolutions 1 à 14 de l'assemblée générale ordinaire tenue le 23 août 2004. Les époux X... Y...ont fait procéder à la signification de la requête introductive d'instance suivant acte d'huissier en date du 27 décembre 2004. * * * Suivant jugement rendu le 5 décembre 2005, le tribunal de première instance de NOUMEA a déclaré irrecevable comme forclose la demande des époux X... Y...au motif que la requête introductive d'instance avait été portée à la connaissance de la partie requise plus de deux mois après la notification du procès-verbal de l'assemblée générale, effectuée par lettre recommandée avec avis de réception signée le 18 octobre 2004. PROCÉDURE D'APPEL Le 12 janvier 2006, les époux X... Y...ont relevé appel aux fins de réformation de ladite décision. En leur mémoire ampliatif du 31 mars 2006, ils demandent à la Cour de : -déclarer leur action recevable, -prononcer l'annulation de l'assemblée générale tenue le 23 août 2004, -les dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, -condamner le syndicat de copropriété de l'immeuble " lotissement 27 C Steinmetz " à leur payer une somme de 150. 000 FCFP à titre de dommages-intérêts outre celle de 200. 000 FCFP en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie. A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir les moyens suivants : -leur requête est recevable au vu de l'article 54. 3. 3 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie qui indique qu'elle doit être signifiée par le greffe dans les 24 heures du dépôt de sorte que les dispositions de l'article 1244 du Code civil doivent être interprétées au regard de ce texte local, -en outre, la forclusion ne peut plus être retenue puisque l'assemblée a été convoquée par un syndic qui n'était plus en exercice à la suite d'un jugement rendu le 23 août 2004 confirmé en appel, ayant annulé les dispositions d'une assemblée générale du 16 septembre 2002 portant sur le renouvellement du mandat de syndic. Ils entendent reprendre également l'intégralité de leurs écritures de première instance. * * * En ses conclusions du 1er juin 2006, le syndicat de copropriété de l'immeuble " lotissement 27 C Steinmetz ", représenté par son syndic en exercice, réplique que c'est la signification à la personne du défendeur qui interrompt la prescription. * * * Par mémoire en réplique du 26 juin 2006, les époux X... Y...ont repris leurs conclusions et fins précédentes en portant à 300000 Francs CFP leur demande de dommages-intérêts. Ils insistent sur la particularité procédurale locale obligeant le greffier à signifier la requête dans les 24 h de son dépôt et soulignent qu'ils ont bien saisi le tribunal, dans le délai de deux mois de la notification du procès-verbal qu'ils critiquent. Ils invoquent pour la première fois l'irrégularité de leur convocation à ladite assemblée générale au motif qu'elle a été délivrée par un syndic dont la nomination a été annulée en justice. Ils se réfèrent à leurs écritures déposées devant le tribunal aux fins de contester toutes les délibérations de l'assemblée. Ils produisent une ordonnance rendue le 24 mai 2006 désignant un administrateur provisoire du syndicat de copropriété de l'immeuble " lotissement 27 C Steinmetz ". Le 8 septembre 2006, le syndicat de copropriété de l'immeuble " lotissement 27 C Steinmetz " fait remarquer d'une part, que le syndic ayant convoqué l'assemblée du 23 août 2004 avait un mandat apparent et, qu'en tout état de cause, l'arrêt confirmatif a été rendu le 15 septembre 2005 soit postérieurement, et d'autre part, que les époux X... Y...ont fait signifier leur acte introductif d'instance à ce même syndic dépourvu selon eux, de tout pouvoir de représentation. * * * Le 16 octobre 2006, les époux X... Y..., reprenant leurs conclusions antérieures, ont réduit à 150. 000 FCFP leur demande de dommages-intérêts. L'ordonnance de clôture et de fixation de l'affaire à l'audience a été rendue le 8 décembre 2006. MOTIFS DE LA DÉCISION En Nouvelle-Calédonie, les demandes en justice sont formées par remise au greffe d'une requête et non comme en métropole par voie d'assignation. D'après l'article 54. 3. 3 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, les requêtes introductives d'instance sont signifiées à la diligence du greffe dans les 24 heures du dépôt. C'est donc la requête qui saisit le tribunal en Nouvelle-Calédonie et qui interrompt la prescription. En l'espèce il n'est nullement contesté que la requête a été enrôlée par les époux X... Y...le 16 décembre 2004 avant l'expiration du délai de deux mois imparti aux copropriétaires pour contester les délibérations de l'assemblée générale du 23 août 2004 dont le procès-verbal leur avait été notifié le 18 octobre. La demande étant dès lors recevable, il y a lieu de réformer le jugement querellé et de renvoyer le dossier à la mise en état afin de permettre aux parties de conclure sur le fond. Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ; DECLARE l'appel recevable ; INFIRME le jugement déféré ; STATUANT A NOUVEAU, déclare les époux Bernard et Eliane X... Y...recevables en leur requête introductive d'instance ; ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture, la réouverture des débats ainsi que le renvoi du dossier à la mise en état aux fins de conclusions sur le fond du litige ; RESERVE les autres prétentions des parties. ET signé par Jean-Michel STOLTZ, Président, et par Mickaela NIUMELE, Greffier présent lors de la remise du dossier avec l'arrêt au greffe. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 avril 2007
- Matière
- outre
Référence
6253c9cdbd3db21cbdd89441
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