Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 octobre 2007
- ECLI
- 6253c9cfbd3db21cbdd89463
- Date
- 8 octobre 2007
- Condamnation
- 94 315 €
contrat d'entreprise
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No du 08 octobre 2007 R.G : 06/01758 E.U.R.L. NUNES ANTONIO c/ Y... Z... YM Formule exécutoire le : à :COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRET DU 08 OCTOBRE 2007 APPELANTE : d'un jugement rendu le 14 Avril 2006 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES, E.U.R.L. NUNES ANTONIO ... 10160 PAISY COSDON COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Gérard A... INTIMES : Monsieur Dominqiue Y... ... 10160 ST BENOIST SUR VANNE , Madame Marcelle Z... ... 10160 ST BENOIST SUR VANNE Comparant, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP BILLION - MASSARD - RICHARD, avocats au barreau de TROYES. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur MAUNAND, Président de Chambre Monsieur MANSION, Conseiller Madame HUSSENET, Conseiller GREFFIER : Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé. DEBATS : A l'audience publique du 10 Septembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2007, ARRET : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2007 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Prononcé par Monsieur MAUNAND, Président de Chambre, à l'audience publique du 08 octobre 2007, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, qui a signé la minute avec le Greffier, présent lors du prononcé A la fin de l'année 2003, M. Dominique Y... et Mme Marcelle Z... ont confié à l'Eurl Nunes Antonio la construction d'un pavillon d'habitation sur un terrain leur appartenant sis ... à Saint-Benoist-sur-Vanne (10) suivant un devis accepté d'un montant de 68.943,15 euros. Les travaux ont débuté le 26 janvier 2004 et M. Y... et Mme Z..., se plaignant d'une mauvaise réalisation des travaux par l'entrepreneur, lui ont demandé le 26 juin 2004 de quitter le chantier. Sur la base d'un procès-verbal de constat dressé le 30 juillet 2004, faisant état de non-façons et de malfaçons, M. Y... et Mme Z... ont obtenu le 14 septembre 2004 du juge des référés du Tribunal de grande instance de Troyes la désignation de M. Denis B... en qualité d'expert judiciaire. Ce dernier a déposé son rapport le 12 avril 2005 au terme duquel il concluait, après avoir fait le compte entre les parties, à un trop-payé par les maîtres de l'ouvrage d'une somme de 4.518,29 euros. M. Y... et Mme Z... ont fait assigner le 18 mai 2005 l'Eurl Nunes Antonio devant le Tribunal de grande instance de Troyes en paiement d'une somme totale de 12.425,40 euros, soit 7.925,37 euros au titre d'un trop perçu et 4.500 euros à titre de dommages-intérêts. Par jugement du 14 avril 2006, le Tribunal de grande instance de Troyes a : - dit que le contrat conclu le 18 octobre 2003 entre l'Eurl Nunes Antonio et M. Y... et Mme Z... ayant pour objet la construction d'une maison sise ... à Saint-Benoist-sur-Vanne (10) est un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans ; - condamné l'Eurl Nunes Antonio à payer à M. Y... et Mme Z... la somme de 7.378,78 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2005, correspondant au coût des travaux de réfection et de finition ; - condamné l'Eurl Nunes Antonio à payer à M. Y... et Mme Z... la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2005 ; - débouté l'Eurl Nunes Antonio de sa demande tendant à voir condamner solidairement M. Y... et Mme Z... à lui payer la somme de 2.622,18 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - condamné l'Eurl Nunes Antonio à payer à M. Y... et Mme Z... une indemnité globale de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - débouté l'Eurl Nunes Antonio de sa demande d'indemnité de procédure et les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné l'Eurl Nunes Antonio aux dépens comprenant les dépens de l'instance en référé et les frais de l'expertise judiciaire ; - dit que les dépens comprendront les frais du constat d'huissier de justice dressé le 30 juillet 2004 ; - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire. L'Eurl Nunes Antonio a relevé appel de ce jugement le 28 juin 2006. Par dernières conclusions notifiées le 30 août 2007, l'Eurl Nunes Antonio poursuit l'infirmation du jugement déféré dans la mesure utile et demande à la Cour de : - condamner solidairement M. Y... et Mme Z... à lui payer la somme principale de 2.622,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2005 ; - débouter M. Y... et Mme Z... de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamner solidairement M. Y... et Mme Z... au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant les frais de référé et d'expertise. Par dernières conclusions notifiées le 27 août 2007, M. Y... et Mme Z... demandent à la Cour de débouter l'Eurl Nunes Antonio de son appel principal, faire droit à leur appel incident, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité leur indemnisation à la somme de 7.678,78 euros et statuant à nouveau : - condamner l'Eurl Nunes Antonio à leur payer la somme globale de 12.425,38 euros correspondant à 7.925,38 euros de trop perçu et à 4.500 euros de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2005 ; - débouter l'Eurl Nunes Antonio de toutes demandes contraires ou plus amples ; - condamner l'Eurl Nunes Antonio au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais de l'instance en référé, de l'expertise judiciaire et du procès-verbal de constat d'huissier de justice. SUR CE, LA COUR, Attendu que les parties ne querellent pas en cause d'appel la qualification du contrat telle qu'elle a été retenue par les premiers juges, à savoir un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans soumis aux dispositions d'ordre public des articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; Attendu que les premiers juges en ont justement déduit que le prix de 68.943,15 euros toutes taxes comprises, convenu entre les parties, était un montant forfaitaire et définitif et que, par application de l'article 1793 du code civil, en l'absence d'avenant au contrat initial, le constructeur ne peut prétendre à un supplément de prix de la part du maître d'ouvrage même sous prétexte d'un changement fait sur le plan ; Attendu qu'il est constant, en l'espèce, que M. Y... et Mme Z... n'ont pas signé le devis descriptif des travaux supplémentaires du 10 février 2004 afférents à la réalisation d'un sous-sol ; Que, pas plus qu'en première instance, l'appelante ne démontre que les maîtres de l'ouvrage auraient accepté de payer une somme supplémentaire au titre de la construction d'un sous-sol aux lieu et place du terrassement initialement prévu ; que les intimés font justement valoir que le constructeur a décidé de la réalisation d'un sous-sol pour réparer l'erreur qu'il avait commise à la suite d'une mauvaise appréciation du coût du terrassement pour la construction d'un plain-pied ; Que la circonstance selon laquelle les maîtres de l'ouvrage auraient accepté la construction d'un sous-sol au lieu du terrassement initialement prévu est inopérante dans la mesure où il n'est pas démontré qu'ils auraient accepté de prendre en charge le surcoût lié à cette réalisation laquelle a été rendue nécessaire, comme l'a rappelé l'expert judiciaire, pour réparer une erreur commise par l'Eurl Nunes Antonio ; qu'il importe donc peu, à cet égard, que le sous-sol ait logiquement été réalisé dès le début des travaux ; que, par ailleurs, le fait que les intimés aient accepté de payer la porte donnant accès au sous-sol, facturée le 30 mars 2004, ne permet pas à l'appelante de soutenir qu'ils auraient également accepté de prendre en charge l'intégralité du surcoût lié à la réalisation du sous-sol ; Que c'est donc par une juste appréciation des faits de la cause et une exacte application des dispositions sus-mentionnées que les premiers juges ont rejeté la prétention de l'Eurl Nunes Antonio tendant à la condamnation de M. Y... et de Mme Z... au paiement de la somme de 7.725,74 euros TTC facturée le 31 juillet 2004 au titre du surcoût lié à la réalisation du sous-sol ; Attendu que l'Eurl Nunes Antonio ne conteste pas le jugement entrepris en ce qu'il a, adoptant les conclusions de l'expert judiciaire, retenu une somme de 10.088,58 euros au titre des non-façons (absence de réalisation d'un enduit projeté sur les murs extérieurs, de béquilles et de plaques de propreté des portes intérieures et de tranchée de gaz, remplacement des murs de refend par des cloisons, moins-values sur les joints de carrelage et le ragréage et absence de chape et d'isolation renforcée sur la porte) ; Qu'elle ne conteste pas davantage la somme de 386,42 euros TTC retenue par le tribunal au titre de la reprise des malfaçons (réfection de deux lames de volets roulants, révision des frisettes et réglage des menuiseries) ; Qu'elle reconnaît enfin avoir commis l'erreur relevée par l'expert judiciaire ayant consisté en la fourniture d'une porte basculante pour le sous-sol, auquel les véhicules ne peuvent pas accéder, au lieu d'une porte de service d'un coût moindre ; que le tribunal a justement retenu que le préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage est constitué par la différence de prix entre ces deux équipements, soit 784,40 euros TTC, dans la mesure ils auraient dû faire installer une porte de service ; Que, dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné l'Eurl Nunes Antonio à payer aux intimés la somme de 7.378,78 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice compte tenu de l'ancienneté du litige ; Attendu qu'au regard des éléments fournis par les intimés, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice complémentaire qu'ils ont subi du fait des agissements de l'Eurl Nunes Antonio en leur allouant la somme de 300 euros à ce titre ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ; Attendu que l'Eurl Nunes Antonio, qui succombe dans ses prétentions devant la Cour, sera condamnée aux dépens d'appel ; qu'elle ne peut donc pas prétendre à l'indemnité qu'elle sollicite au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens ; Que l'équité commande sa condamnation au paiement de la somme supplémentaire de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Condamne l'Eurl Nunes Antonio à payer à M. Dominique Y... et Mme Marcelle Z... la somme supplémentaire de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par l'Eurl Nunes Antonio et la condamne aux dépens d'appel ; admet la SCP Six Guillaume C..., avoués, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 1793 du code civil
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6253c9cfbd3db21cbdd89463
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