Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 octobre 2007
- ECLI
- 6253c9cfbd3db21cbdd8947d
- Date
- 2 octobre 2007
- Condamnation
- 4 500 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre ARRÊT AU FOND DU 02 OCTOBRE 2007 No 2007 / Rôle No 04 / 01676 Chantal X... épouse Y... C / Sandie Z... MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE MAIF CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE Société AGF IART-ASSURANCE GENERALE DE FRANCE IARD Didier C... S.A.R.L. TRANSPORTS MASSA Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Octobre 2003 enregistré au répertoire général sous le no 02 / 959. APPELANTE Madame Chantal X... épouse Y... née le 28 Octobre 1955 à MARSEILLE (13000), demeurant...-13119 SAINT SAVOURNIN représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de Me Jacques MAZELLA DI BOSCO, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMES Madame Sandie Z... demeurant...-13580 LA FARE LES OLIVIERS représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de la SCP DRUJON D'ASTROS DE SANTI & ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Audrey CIAPPA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE MAIF, MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITEURS DES FRANCE Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des assurances, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualités au siège social sis,340 Avenue de la Bredasque-13616 AIX EN PROVENCE CEDEX 02 représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de la SCP DRUJON D'ASTROS DE SANTI & ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Audrey CIAPPA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, assignée prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis,8, rue Jules Moulet-13006 MARSEILLE défaillante Société AGF IART-ASSURANCE GENERALE DE FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis,87 Rue de Richelieu-75113 PARIS CEDEX 02 représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée de la SCP MONIER S.-MANENT M.-TENDRAIEN F., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE Monsieur Didier C... né le 01 Avril 1961 à MARSEILLE (13000), demeurant ... représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, la SCP MONIER S.-MANENT M.-TENDRAIEN F., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE S.A.R.L. TRANSPORTS MASSA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis,104 Avenue Roger Salengro-13014 MARSEILLE représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée de la SCP MONIER S.-MANENT M.-TENDRAIEN F., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 19 Juin 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2007. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2007, Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu l'arrêt avant dire droit en date du 13 février 2007 Vu les conclusions de la compagnie AGF, de M.C... et de la société Transports Massa en date du 9 mai 2007 Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 mai 2007 ***** Le dossier a été renvoyé à l'audience de ce jour pour production du titre de créance de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, lequel ne figurait pas dans les dossiers remis à la Cour Il ressort du rapport d'expertise du docteur F... en date du 11 octobre 1999 qu'à la suite de l'accident du 22 août 1997, Mme Y... a présenté une fracture-tassement de D4 ayant justifié une ostéosynthèse suivie d'une rééducation en clinique spécialisée jusqu'au 3 août 1997 et de séances de kinésithérapie, qu'elle a repris son activité le 19 octobre1998, à mi-temps thérapeutique jusqu'au 1er septembre1999 tout en poursuivant la rééducation ainsi qu'un suivi psychiatrique depuis le 22 septembre 1999 Les conclusions de l'expert sont les suivantes : -ITT : 22 août 1998 au 22 octobre 1998 -ITP à 50 % : 23 octobre1998 au 23 janvier 1999 -date de consolidation : 23 janvier 1999 -préjudice esthétique : 3,5 / 7 -pretium doloris : 4 / 7 -IPP : 15 % Saisi à nouveau d'une mission en vue de la recherche d'une éventuelle aggravation de l'état de Mme Y..., l'expert a déposé le 14 mai 2005 un rapport dont la conclusion est la suivante : " Actuellement Mme Y..., par rapport à notre expertise du 5 octobre 1999 ne présente aucune aggravation, il y a donc lieu de maintenir les conclusions alors prises, étant donné les documents qui ont été transmis postérieurement à ma précédente expertise il y a lieu de retenir en rapport avec l'accident du 22 août 1997 (rechute) l'ITT du 7 septembre 2000 au 17 septembre 2000. En revanche, sur le plan professionnel, son classement en catégorie 1 à compter du 1er août 2002 n'est pas que la conséquence de l'accident litigieux mais également celle de son rhumatisme inflammatoire (maladie de Goujerot Sjögren). L'accident n'intervient dans le classement en invalidité catégorie 1 que dans les seules limites du taux d'incapacité permanente partielle fonctionnelle de 15 %. Mme Y... du fait de son état séquellaire présente effectivement : -une gêne pour effectuer en pharmacie d'officine certains gestes comme la manutention et la mise de produits en rayon. -une gêne évidente pour le jardinage. Appréciation des préjudices de Mme Y... : ITT et ITP : il appartient la victime d'établir la différence entre les salaires qu'elle aurait dû percevoir pendant ses incapacités et les indemnités journalières qu'elle a reçues durant la même période. Mme Y... ne rapportant pas cette preuve, aucune somme ne peut lui être allouée du chef de ces préjudices. Préjudice de carrière : Mme Y... fait état du renoncement du fait de l'accident, au projet d'acquisition d'une officine de pharmacie. Cependant, elle ne verse au débat aucun élément permettant d'apprécier l'existence d'un début de concrétisation dudit projet. À cet égard, ne sauraient être considérés comme des éléments sérieux et probants de ce projet de simples démarches informatives auprès d'une banque. La demande du chef d'un préjudice de carrière doit donc être rejetée. IPP : 22 500 € (44 ans à la date de consolidation) Incidence professionnelle (pénibilité accrue du travail) : 15 000 € Vu les dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, aucune somme ne revient à Mme Y... au titre de ce poste de préjudice en l'état du recours-en rente de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône (arrérages échus au 15 avril 2000 : 1393,52 €, capital constitutif : 31 170,36 €). Pretium doloris : 10 000 € Préjudice esthétique : 6 000 € Préjudice d'agrément : 6 000 € Il revient à Mme Y... au titre de son préjudice corporel total : 44 500 € Au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile il est équitable d'allouer à Mme Y... la somme de 1524 €. Il n'y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la MAIF et de Mme Z... PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire Condamne in solidum de Mlle Z... et la MAIF à payer à Mme Y..., en deniers ou quittance, la somme de 45 000 € en réparation de son préjudice corporel total outre la somme de 1524 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Condamne in solidum la société AGF, la société Transports MASSA et M. AMMAZINI a relever et garantir Mlle Z... et la MAIF des condamnations prononcées à leur encontre Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la MAIF et de Mme Z... Condamne in solidum Mlle Z... et la MAIF, relevées et garanties par la société AGF, la société transports MASSA et M.C..., aux dépens distraits au profit de la SCP DE ST FERREOL-TOUBOUL, avoués Magistrat Rédacteur : Mme KERHARO-CHALUMEAU Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE GREFFIÈRE, PRÉSIDENTE
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Synthèse
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- 2 octobre 2007
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6253c9cfbd3db21cbdd8947d
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