Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 avril 2007
- ECLI
- 6253c9d0bd3db21cbdd8948e
- Date
- 2 avril 2007
- Condamnation
- 150 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 22B 2ème chambre 2ème section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 02 AVRIL 2007 R. G. No 06 / 02634 -1- AFFAIRE : Marie-Armelle X... divorcée Y... C / Alain Y... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 2 Février 2006 par le J. A. F. du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 3 CABINET 6 No RG : 05 / 8852 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : - SCP LEFEVRE -SCP JULLIEN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DEUX AVRIL DEUX MILLE SEPT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Marie-Armelle X... divorcée Y... née le 11 avril 1946 à PARIS 16ème de nationalité française demeurant... 92210 SAINT CLOUD représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU, avoué-No du dossier 260269 assistée de Me André BENAYOUN, substitué par Me LESERGENT, avocat au barreau de CRETEIL APPELANTE AU PRINCIPAL INTIMEE INCIDEMMENT **************** Monsieur Alain Y... né le 16 Octobre 1947 à PARIS 14ème de nationalité française demeurant... 37540 ST CYR SUR LOIRE représenté par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoué- No du dossier 20061092 assistée de Me LICHTENBERGER du Cabinet HOHL, avocat au barreau de PARIS INTIME AU PRINCIPAL APPELANT INCIDEMMENT **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 12 Février 2007 en chambre du conseil, devant la cour composée de : Monsieur Daniel PICAL, président, Madame Nelly DELFOSSE, conseiller, Monsieur Jacques CHAUVELOT, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIERFAITS ET PROCÉDURE : Monsieur Alain Y... et Madame Marie-Armelle X... se sont mariés le 28 avril 1972 à VINCENNNES (Val de Marne) sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Trois enfants sont issus de cette union : - David né le 9 juillet 1974, - Aurore née le 24 juillet 1975, - Alexandre né le 18 janvier 1978. Après un jugement en date du 10 novembre 1994 du tribunal de grande instance de Paris qui avait prononcé le divorce des époux et dit que Monsieur Y... devait verser à Madame X... à titre de prestation compensatoire un capital de 121 959, 21 € (800000 F) et une rente mensuelle de 914, 69 € (6 000 €) un arrêt du 3 mars 1997 de la Cour d'appel de Paris a modifié la prestation compensatoire en mettant à la charge de Monsieur Y... un capital de 152 449, 02 € (1 000 000 F) ainsi qu'une rente mensuelle de 2 286 € (15 000 F) pendant dix ans, puis une rente mensuelle viagère de 1 372 € (9 000 F). Monsieur Y... a fait assigner Madame X... par acte d'huissier du 1er juillet 2005 devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE aux fins de voir réduire la rente mensuelle à 1 000 € jusqu'au 30 octobre 2007, puis à 1 372 € à compter du mois de novembre 2007. Madame X... s'est opposée à cette demande et à titre subsidiaire a proposé que Monsieur Y... lui verse la somme de 43 000 € correspondant à la révision de la rente qu'il demande jusqu'au mois d'octobre 2007, la prestation compensatoire reprenant alors son cours tel que fixé par la Cour d'appel de Paris. Par jugement du 2 février 2006 le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a : - réduit à 1 500 € par mois la rente due par Monsieur Y... à Madame X... à titre de prestation compensatoire pour la période du 1er mai 2006 au 31 octobre 2007, - condamné Monsieur Y... à verser à Madame X... la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - dit que les dépens resteront à la charge de Monsieur Y.... Madame X... a interjeté appel de cette décision le 7 avril 2006 et par conclusions du 9 février 2007 demande à la Cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 2 février 2006, Statuant à nouveau : - débouter Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes, - condamner Monsieur Y... à lui verser : - la somme de 1 500 000 € à titre de prestation compensatoire sous la forme d'un capital, - la somme de 1 093, 80 € au titre de l'arriéré dû au titre de la rente viagère du mois de février 2007 en deniers ou quittance, - la somme de 153 000 € à titre de dommages et intérêts, - la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur Y... aux entiers dépens. Par conclusions du 15 janvier 2007 Monsieur Y... demande à la Cour de : - infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau : - dire que la rente allouée à Madame X... au titre de la prestation compensatoire sera fixée : . à 1 000 € à partir de la date de la délivrance de l'assignation (1er juillet 2005) et jusqu'au 30 octobre 2007, . à 1 372 € à partir de novembre 2007, - débouter Madame X... de toutes ses demandes, - condamner Madame X... à verser à Monsieur Y... : - la somme de 1 000 € en raison du préjudice subi, - la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Madame X... aux dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2007. SUR CE, LA COUR Sur la demande de modification temporaire de la rente présentée par Monsieur Y... : Considérant que conformément à l'article 33 VI de la loi du 26 mai 2004 l'article 276-3 nouveau du code civil est applicable à la révision, à la suspension ou la suppression des rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de cette loi, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; Qu'à l'appui de sa demande Monsieur Y..., né le 16 octobre 1947, fait valoir que lors du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 3 mars 1997 qui a fixé les modalités de la prestation compensatoire due à Madame X... celui-ci était Directeur Général de SICOVAM et avait déclaré en 1995 à titre de salaires une somme de 144 942 € (950 761 F) et au titre de sa pension militaire d'ancien ingénieur en chef de l'armement une somme de 24703 € (162 042 F) soit une moyenne mensuelle de 14 137 € (92733 F) ; Que Madame X..., née le 11 avril 1946, qui n'avait pas travaillé pendant 20 ans et avait seulement trouvé un emploi de septembre 1990 à décembre 1991 ne percevait plus d'indemnités de l'ASSEDIC depuis 1994 ; Que depuis Monsieur Y... a indiqué qu'il avait perçu jusqu'en 2000 un revenu mensuel global (salaire et retraite) s'élevant à 14 483 € et avait fait l'objet d'un licenciement percevant pour solde de tout compte du 14 septembre 2000 un total de 213980 € (salaires, frais et indemnité transactionnelle) ; Que jusqu'en mars 2005 Monsieur Y... a indiqué avoir perçu mensuellement une allocation de l'ASSEDIC de 4 900 € et sa pension militaire de 2 286 € soit au total 7 186 €, puis d'avril 2005 à octobre 2007 l'allocation de solidarité spécifique de 420 € par mois ainsi que sa pension militaire de 2 502 € soit un total de 2922 € ; Que toutefois l'avis d'impôt sur les revenus 2005 communiqué en copie (pièce 35) puis à nouveau en original sur la demande de la Cour pendant le délibéré avec copie à l'appelante permet de constater que Monsieur Y... a perçu 25 729 € à titre de salaires et assimilés et 27 392 € à titre de retraites soit un total de 53 121 € et une moyenne mensuelle de 4 426 € ; Qu'il fait connaître qu'à partir du mois de novembre 2007 il percevra mensuellement en plus de sa pension militaire de 2 502 € ses pensions de retraites civiles s'élevant à 2 763 € soit un total de 5265 € ; Qu'il a précisé s'être remarié avec une femme qui n'exerce pas d'activité professionnelle et avec laquelle il a eu deux autres enfants Charles né le 29 octobre 1996 et Benjamin né le 27 septembre 16998 pour lesquels il perçoit mensuellement 117, 14 € d'allocations familiales ; Que son nouveau couple est propriétaire par l'intermédiaire d'une SCI d'un bien immobilier à SAINT CYR sur LOIRE qu'il évalue à la somme de 310 000 € ; Que Monsieur Y... fait état de valeurs mobilières s'élevant à 140 000 € et d'un compte épargne de 74312 € et a indiqué dans sa déclaration sur l'honneur avoir perçu, en 2006, 1346 € à titre de revenus mobiliers ; Considérant que Madame X... qui suspecte Monsieur Y... de dissimuler une partie importante de ses revenus et de son patrimoine n'en apporte pas de justifications pertinentes alors que les espérances successorales n'ont pas lieu d'être prises en compte au titre de l'avenir prévisible selon la jurisprudence de la Cour de Cassation ; Que Madame X... indique que la rente de la prestation compensatoire est son seul revenu et qu'elle possède en propre le bien immobilier de SAINT CLOUD, qu'elle occupe, évalué à 320 000 € avec un passif de 42 739 € et celui de BLONVILLE évalué à 120000 € avec un passif de 45 268 € en évaluant ses charges fixes mensuelles à environ 2 500 € dont deux prêts pour un total de 1234 € ; Qu'elle a toutefois indiqué avoir droit à une retraite mensuelle de la CNAV de 103, 33 € à compter du 1er mai 2006 ; Que, par ailleurs, son avis d'impôt sur le revenu 2005 permet de constater qu'elle a perçu au titre des revenus mobiliers la somme de 1 476 € bien qu'elle ne fasse pas figurer de patrimoine mobilier dans sa déclaration sur l'honneur ; Que Monsieur Y... a fait observer dans ses conclusions que Madame X... avait perçu outre un capital de 152 449 € net de frais au titre de la prestation compensatoire, une somme de 166 019 € au titre du partage homologué par un jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 11 mai 2001 ; Que toutefois Madame X... a versé aux débats (pièce 36) un courrier notarial (CHASSAING-LE FOYER DE COSTIL-LEROY) du 13 août 2002 comportant un " projet de partage " dans lequel les " Droits de Madame " s'élevaient à 123 391, 25 € et les " Droits de Monsieur " à 181 928, 11 € ; Considérant qu'au total si un changement est bien intervenu dans les ressources mensuelles de Monsieur Y... depuis le prononcé du divorce et la fixation de la prestation compensatoire, ce changement n'est pas suffisamment important au sens de l'article 276-3 du code civil pour entraîner une modification du montant de la rente sous la forme d'une diminution temporaire telle que demandée par Monsieur Y... ; Qu'en outre si les indemnités perçue lors de son licenciement, qui se retrouvent dans son patrimoine mobilier ne lui permettent pas de substituer à la rente viagère un capital elles sont néanmoins suffisantes pour lui donner les moyens de continuer à servir à Madame X... le montant de la rente mensuelle fixée à la somme mensuelle indexée de 2 286 € pendant dix ans par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 3 mars 1997, compte tenu par ailleurs des besoins de Madame X... qui était en droit de compter sur ce versement pendant dix ans pour organiser son mode de vie pendant cette période ; Que par ailleurs la demande de Madame X... de transformer la rente viagère en capital de 1 500 000 € formulée pour la première fois devant la Cour en se fondant sur les dispositions du deuxième alinéa de l'article 276-4 du Code Civil ne pourrait être prise en considération que si la créancière avait établi qu'une modification de la situation du débiteur permettrait cette substitution, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial, ce qu'elle n'a pas fait ainsi qu'il résulte de l'examen de la situation de Monsieur Y... exposée ci-dessus ; Que dans ces conditions à l'exception du versement par Monsieur Y... à Madame X... de la somme de 1 093, 80 € au titre de l'arriéré dû au titre de la rente viagère du mois de février 2007 en deniers ou quittance les demandes respectives des parties de modification et de substitution sont rejetées ; Qu'en conséquence en renvoyant à l'exécution pure et simple des dispositions de l'arrêt du 3 mars 1997 il convient de constater que les dix premières années constituant la première étape du versement de la rente viagère sont désormais révolues et que à partir du 3 mars 2007 il y a lieu d'appliquer la diminution du montant de la rente viagère telle que prévue par l'arrêt cité ci-dessus ; Sur les demandes de dommages et intérêts : Considérant qu'aucune des parties ne justifie avoir subi un préjudice du fait de l'autre au sens de l'article 1382 du Code Civil ; Qu'en conséquence chaque partie est déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens : Considérant qu'il n'est pas inéquitable d'écarter l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de rejeter les demandes formées de ce chef par les parties en première instance et devant la Cour ; Que de même, chaque partie succombant en partie à ses demandes, chacune d'elle supportera la charge de ses propres dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit l'appel des parties, Infirme le jugement du 2 février 2006 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit que Monsieur Y... doit verser à Madame X... la somme de 1 093, 80 € au titre de l'arriéré dû sur le versement de la rente viagère du mois de février 2007 en deniers ou quittance, Renvoie les parties aux dispositions prévues par l'arrêt du 3 mars 1997 de la Cour d'appel de Paris qui a notamment fixé le montant de la prestation compensatoire que Monsieur Y... doit verser à Madame X... sous la forme d'une rente mensuelle indexée d'un montant s'élevant à l'époque à la somme de 2 286 € (15 000 F) pendant dix ans puis 1 372 € (9 000 F) à titre viager, Constate que les dix premières années sont révolues et qu'il y a lieu à compter du 3 mars 2007 de diminuer le montant de la rente viagère dans les conditions prévues par ledit arrêt, Déboute les parties de leurs autres demandes, Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens exposés en première instance et devant la Cour, - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Monsieur Daniel PICAL, président et par Madame DAULTIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 1382 du Code Civilarticle 276-3 du code civil pour entraarticle 276-4 du Code Civil ne pourrait être prise
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 2 avril 2007
Référence
6253c9d0bd3db21cbdd8948e
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