Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 août 2007
- ECLI
- 6253c9d2bd3db21cbdd894b9
- Date
- 31 août 2007
- Condamnation
- 4 500 000 €
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 06 / 05047 A... C / SAS SOCIETE SEEP APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de ST ETIENNE du 29 Juin 2006 RG : F04 / 593 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 31 AOUT 2007 APPELANTE : Mademoiselle Marie-Agnès A... ... ... 42000 ST ETIENNE représentée par Me Christine ETIEMBRE, avocat au barreau de LYON INTIMEE : SAS SOCIETE SEEP 16, rue Bouveri 42100 ST-ETIENNE représentée par Me Michel BEAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE PARTIES CONVOQUEES LE : 16 Février 2007 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Juin 2007 Présidée par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Madame Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président Madame Anne Marie DURAND, Conseiller Madame Hélène HOMS, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 31 Août 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** La Cour, Mademoiselle A... Marie Agnès a été engagée le 30 mars 1992 en qualité d'assistante de direction par la Société SEEP qui a pour activité la fabrication et la commercialisation d'implants chirurgicaux et dont elle était actionnaire avec les membres de sa famille. Son salaire mensuel brut de base s'élevait en juillet 2001 à 14700 francs, outre 615. 40 francs de prime d'ancienneté. Le 31 juillet 2001 la Société SEEP a été cédée à la Société BLUE CHIP et Monsieur X.... A compter d'août 2002, Mademoiselle A... a été classée au niveau III, échelon 3, coefficient 240 de la convention collective nationale de la métallurgie, en qualité d'employée de conditionnement avec une rémunération mensuelle brute de base, en dernier lieu, de 2126. 04 euros outre 92. 52 euros de prime d'ancienneté et 114. 90 euros d'indemnité R.T.T. Par courrier du 8 avril 2002 à Monsieur X..., Mademoiselle A... venait dire avoir accepté " les changements d'organisation et les modifications d'horaires " bien qu'il ait été " parfois dure d'entendre notamment que l'organisation intérieure était nulle ". Elle se plaignait de paroles blessantes du directeur technique, Monsieur Y... le plus souvent en présence d'autres personnes, telles : lorsqu'elle répondait à ses questions : " ce n'est pas vrai ", " vous mentez ", " ce n'est pas la bonne réponse " ; lorsque les étiquettes " Mathys " n'étaient pas arrivées : " dans les autres entreprises, je leur expose la tête aux personnes du conditionnement. Ça fait très peur, et je me demande avec qui je travaille ! ! " Elle indiquait que Monsieur Y... lui reprochait de ne pas faire remonter les informations et quand elle le faisait il lui opposait que ce n'était pas son problème. Elle venait dire qu'elle considérait comme " de la magouille " l'établissement de factures le 5 du mois suivant en date de la fin du mois, que ses tâches avaient été modifiées dès lors qu'elle n'effectuait plus les commandes clients et la sortie des documents annexes, que d'autres travaux lui avaient été donnés, tels le microbillage, le gravage, le contrôle de circularité, la passivation, que Monsieur Y... lui avait donné l'ordre oral de réduire le nombre de contrôles ou de les modifier et qu'elle avait donc peur qu'en cas de " retour client " on lui reproche d'avoir mal fait son travail. Par courrier du 25 février 2003 la Société SEEP a convoqué Mademoiselle A... à un entretien préalable à son licenciement fixé au 7 mars. Mademoiselle A... a été licenciée par courrier du 12 mars 2003 avec dispense d'exécuter son préavis, aux motifs suivants : 1) " Vous avez fait une grave erreur en réalisant de façon non sérieuse le contrôle hebdomadaire du bain de neutralisation de la chaîne de passivation effectuée le lundi 17 février 2003 en le considérant comme en conformité avec l'instruction de travail correspondante. .......................................................... Cette grave erreur a été détectée le 19 février 2003, lors de l'examen d'éléments d'instrumentalisation ancillaire (sphère d'impaction) destinées à notre client 42 (avec comme destination finale le client 134) ; le directeur technique a constaté la présence de nombreux points de corrosion sur la surface extérieure des sphères passivées. ............................................................... Les traces de corrosion détectées sur les éléments d'instrumentalisation ancillaires étaient dues à une neutralisation non conforme. Nous avons été amenés à effectuer un rappel immédiat des produits ayant fait l'objet de traitement de passivation non conforme. ............................................................................. La non conformité concernait deux lots de têtes fémorales expédiées à notre client 32. Le client est le plus important en terme de chiffre d'affaires. Au 31 décembre 2002, celui-ci représentait 25 % du chiffre d'affaires total de la société. Le mécontentement de ce client a été officialisé par un courrier du 6 mars 2003. ......................................................................... 2) Vous avez réalisé incorrectement des opérations de nettoyage de cupules les 20 janvier 2003 et 19 février 2003. Ceci concerne 32 cupules dont vous avez assuré seule les opérations de nettoyage figurant sur la fiche suiveuse. .......................................................................... Vous avez fait au préalable l'objet à plusieurs reprises de remarques verbales formulées par le directeur technique de la société concernant la mauvaise exécution de ces opérations de nettoyage. Cette opération devait être parfaitement maîtrisée par vous puisque vous avez effectué la formation et la qualification d'autres personnes lors de leur embauche dans la société. ............................................................................ De surcroît les cupules concernées étaient également destinées au client 32. Votre expérience, votre qualification, votre ancienneté dans l'entreprise ainsi que les efforts de sensibilisation sur l'importance des produits fabriqués effectués par la direction sont des éléments qui ne nous permettent pas d'accepter de tels agissements. " Mademoiselle A... a contesté ces motifs par lettre du 18 mars 2003 puis a saisi le 9 août 2004 le bureau de conciliation du Conseil de Prud'Hommes de Saint Etienne afin d'obtenir le paiement par la Société SEEP des dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour préjudice moral. Par jugement rendu le 29 juin 2006, la section industrie du Conseil a débouté Mademoiselle A... de toutes ses demandes. Mademoiselle A... a interjeté appel le 21 juillet 2006. SUR QUOI : Vu les conclusions du 24 mai 2007 régulièrement déposées à l'appui des observations orales de Mademoiselle A... qui demande à la Cour, par réformation du jugement, de condamner la Société SEEP à lui payer les sommes de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 20 000 euros pour harcèlement moral ainsi que celle de 2 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Considérant sur la demande au titre d'un harcèlement moral, que pour établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement, Mademoiselle A... fait plaider que dès l'arrivée de la nouvelle direction en 2001 ses conditions de travail se sont considérablement aggravées, que depuis 1992 elle assurait en qualité d'assistante de direction les fonctions de relation avec la clientèle, l'enregistrement et la passation des commandes, l'émission de bon de livraison et la facturation, la gestion du personnel et en cas de manque de personnel, le nettoyage et la vérification des implants ainsi que l'ébavurage, qu'en 2002 elle est devenue employée de laboratoire et à nouveau en juillet 2002 employée de conditionnement, que ses tâches étaient totalement différentes de celles effectuées auparavant, qu'elle devait effectuer entre autres la passivation, la gravure, le microbillage et procéder à divers nettoyages dans l'atelier, que si voulant conserver son emploi, elle s'est soumise aux nouvelles instructions, elle n'a pas pour autant accepté sa déqualification, qu'elle était dans une situation psychologique et matérielle qui ne lui permettait pas de formuler la moindre protestation et le moindre refus, Que l'ensemble de ces faits, établis tant par le fait que les parties admettent l'une et l'autre que Mademoiselle A... a été embauchée d'abord en qualité d'assistante de direction pour devenir ensuite employée de conditionnement sous les ordres d'un directeur technique, Monsieur Y..., que par le courrier du 8 avril 2002 de Mademoiselle A... et l'attestation précitée et circonstanciée de Monsieur Z... sur les agissements de Monsieur Y... à l'encontre de la salariée, ainsi que le fait que l'intéressée ait dû s'absenter pour dépression, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement au sens de l'article L 122-49 du Code du Travail ; Que la société SEEP, qui se contente pour sa part d'alléguer que le déclassement de Mademoiselle A... correspondait à son emploi réel mais sans le démontrer, n'apporte aucun élément démontrant que les faits établis par l'appelante étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Que l'attestation de Monsieur Y... qu'elle produit n'apporte aucune réponse à la relation des griefs présentée à son encontre ; Que la Société SEEP n'explicite pas les raisons de la situation dans laquelle s'est retrouvée Mademoiselle A... ; Que la Cour par suite a la conviction au sens de l'article L 122. 52 du Code du Travail que Mademoiselle A... a subi des agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail, ont porté atteinte à ses droits et à sa dignité, ont altéré sa santé mentale ; Que l'appel est fondé à ce titre ; Qu'au vu des éléments du préjudice que la Cour trouve en la cause que la somme de 15 000 euros doit être allouée à Mademoiselle A... en réparation ; Considérant sur la rupture, que d'abord, Mademoiselle A... a été engagée pour exercer les fonctions d'assistante de direction par nature administrative et non pour des fonctions techniques ; Qu'ensuite la Société SEEP produit essentiellement une attestation de Monsieur Y..., auteur des agissements précités ; Que cette attestation ne relate pas les faits circonstanciés articulés dans la lettre de licenciement de surcroît ; Que dans son courrier du 8 avril 2002, Mademoiselle A... a souligné le fait que Monsieur Y... lui avait donné l'ordre de réduire le nombre de contrôles ou de les modifier et qu'elle craignait qu'en cas de difficulté lui soit imputée la responsabilité ; Qu'ensuite sur le premier grief, Mademoiselle A... conteste avoir commis elle-même une erreur dans la vérification du bain de neutralisation en démontrant sur la base des documents produits par la Société SEEP que le défaut de passivation constaté s'explique par l'absence de programmation, le responsable de la fabrication, de l'opération de passivation concernant le lot litigieux (ordre OF 10645 destiné au client 32) sur lequel une mention simplement manuscrite a été rajouteé) ; Que par ailleurs elle fait valoir que la Société SEEP ne produit aucun résultat d'analyse du bassin de neutralisation effectué le 19 février 2003, ne détermine pas la cause de l'anomalie prétendue d'un défaut de passivation de têtes fémorales et la relation de celle-ci avec l'opération de passage dans le bassin de neutralisation ; Qu'enfin la Société SEEP pour sa part se contente de faire état des documents qu'elle produit sans répondre aux critiques de ces pièces par Mademoiselle A... et des formations dont elle a bénéficié ; Qu'en conséquence, le grief n'est ni réel ni sérieux ; Que sur le second grief, là encore la Société SEEP se contente d'énoncer que les documents qu'elle produit démontrent la participation de Mademoiselle A... aux opérations de nettoyage des cupules destinées au client " 32 " lesquelles ont abouti lors du contrôle final à un constat de non conformité ; Que cependant Mademoiselle A... démontre que l'opération de nettoyage litigieuse est intervenue avant la fin de l'usinage en atelier, avant le marquage laser hors laboratoire ; Que le grief n'est ni réel ni sérieux ; Qu'en conséquence des éléments qui précédent et du contexte ayant présidé à la décision de rupture la Cour a la conviction, au sens de l'article L 122-14. 3 du Code du Travail, que le licenciement de Mademoiselle A... pour les motifs énoncés ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse ; Considérant au regard des circonstances, de l'ancienneté de la salariée, des difficultés qu'elle rencontre pour retrouver un emplois table, que la somme de 30 000 euros doit être à celle-ci en réparation ; Considérant que le remboursement des allocations chômages par l'employeur fautif est en vertu de l'article L 122-14. 4 alinéa 2 du Code du Travail dont les conditions d'application sont réunies en l'espèce est de droit ; Qu'il doit être ordonné dans la limite légale, PAR CES MOTIFS : -Réformant le jugement déféré, -Condamne la Société SEEP à payer à Mademoiselle A..., avec intérêts de droit, les sommes de 15 000 euros (quinze mille euros) à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -Ordonne le remboursement par la Société SEEP à l'ASSEDIC Vallées Rhône Loire des allocations de chômage versées à Mademoiselle A... après son licenciement dans la limite de six mensualités, -Condamne la Société SEEP aux dépens, Vu l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la condamne à verser à Mademoiselle A... la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à ce titre. LE GREFFIERLE PRESIDENT M. CHINOUNEE. PANTHOU-RENARD
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