Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9d3bd3db21cbdd894d0
- Date
- 27 septembre 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET DU 27 Septembre 2007 Dossier no2007/ 00288 N 657 co COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE DE L'INSTRUCTION A l'audience du Vingt sept Septembre deux mil sept, La Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, siégeant en Chambre du Conseil, a rendu l'arrêt suivant : Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : PRESIDENT : Monsieur PALERMO-CHEVILLARD ASSESSEURS : Monsieur GRAFMÜLLER et Madame LECLERC D'ORLEAC, Conseillers tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale. désignée par ordonnance en date du 26 Juin 2007 en présence de Madame BARRES, POPESCU, COMBRES et GARE et Monsieur LECLAINCHE, auditeurs de justice, GREFFIER : Mme LERMIGNY MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur BERNARD, Avocat Général VU l'information suivie contre X... du chef d'Administration de substances nuisibles ayant entraîné une infirmité permanente ; PARTIES CIVILES Monsieur Y... Paul et madame Katie Z... épouse Y... domicile élu et ayant pour conseil Maître BIBAL ... VU l'appel interjeté par la partie civile le 12 Mars 2007 à l'encontre d'une ordonnance de refus d'informer rendue le 06 Mars 2007 par le juge d'instruction de Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE (cabinet de M. LEMOINE) ; VU les réquisitions de confirmation de Monsieur le Procureur Général en date du 22 Mars 2007 ; VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 30 Mars 2007 ; VU le mémoire régulièrement reçu et visé par le greffe de la chambre de l'instruction le 11 juin 2007, à 16 heures, de Frédéric BIBAL, conseil des parties civiles, ; Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ; La cause a été appelée à l'audience du 14 Juin 2007 à laquelle les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil ; Monsieur GRAFMÜLLER, Conseiller, a fait le rapport, Maître BIBAL, Avocat de Y... Paul, a été entendu en sa plaidoirie, Monsieur BERNARD, Avocat Général, a été entendu en ses réquisitions, Maître BIBAL, Avocat de Y... Paul, a répliqué en dernier ; Puis l'affaire a été mise en délibéré ; Et, ce jour, vingt sept septembre deux mil sept, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier. Vu les articles 86. 183. 186. 194. 197. 198. 199. 200. 216 et 217 du Code de Procédure Pénale ; EXPOSE DES FAITS Le 29 janvier 2007, les époux Y... déposaient une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction de Toulouse du chef d'administration de substances nuisibles, ayant entraîné une infirmité permanente commis par le concubin de la victime. Madame Katie Z... a vécu, entre 1989 et juin 1994, en concubinage avec Monsieur Lionel B.... Elle expliquait avoir effectué en juillet 1994 un test VIH qui avait mis en évidence sa séro-positivité. Elle avait entrepris consécutivement une thérapie au mois de janvier 1995. Elle indiquait que, dans la mesure, où un test ne peut être positif que trois mois après la contamination, celle-ci avait nécessairement eu lieu entre octobre 1993 (elle avait subi un test négatif en janvier 1994) et avril 1994, soit à une période où " le seul facteur de risque pour elle était constitué par les relations sexuelles non protégées avec Lionel B.... Elle avait aussitôt pris contact avec lui. Lionel B... lui avait affirmé, avec l'aval d'un médecin, le docteur C..., qu'il n'était pas séro-positif. Plusieurs éléments, survenus postérieurement, incitaient Madame Katie Z... épouse Y... à penser le contraire. Elle soutenait en avoir acquis la certitude au mois de mai 2005. Les attestations produites semblent indiquer que Katie Z... avait tout lieu de penser que Monsieur Lionel B... était séro-positif en mai 2005. Le 6 mars 2007, le juge d'instruction rendait une ordonnance de refus d'informer, au motif que l'action publique était éteinte au jour du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile. Le 12 mars 2007, les époux Y... interjetaient appel de cette décision. Ils demandaient à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée, considérant que l'action publique n'est pas éteinte. Ils évoquaient l'existence d'un obstacle absolu à l'écoulement de la prescription en raison de l'opposition du secret médical imputable au docteur C..., médecin traitant de Monsieur Lionel B..., qui lui a affirmé, à l'époque, que les tests pratiqués sur ce dernier, sur l'existence du VIH, était négatifs. Ils faisaient valoir que ce n'est qu'en 1998 que Madame Z... apprendra du docteur D... que Lionel B... avait le sida. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'administration de substances nuisibles par le concubin de la victime, ayant entraîné une infirmité permanente, constitue un crime ; que la prescription est de dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis, si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; Attendu que Madame Katie Z... épouse Y... a indiqué dans sa plainte avec constitution de partie civile, datée du 29 janvier 2007, et dans son mémoire d'appel, avoir constaté sa séro-positivité au mois de juillet 1994, qui sera confirmée le 11 juillet 1994 par le docteur C... ; qu'elle a commencé une thérapie au mois de janvier 1995 ; que l'information a établi qu'elle est suivie, depuis le 5 septembre 1994, par le docteur Patrice D... de l'hôpital de RANGUEIL, qui avait également constaté son affection ; Attendu qu'elle soutient avoir aussitôt suspecté son ancien compagnon, Monsieur Lionel B..., avec lequel elle avait vécu entre le mois d'octobre 1993 et avril 1994 ; qu'elle reproche au docteur C... de ne pas lui avoir dévoilé que Monsieur Lionel B... était également séro-positif ; Attendu que le secret médical s'impose aux médecins et leur interdit toute révélation à un tiers, hormis les cas où la loi en dispose autrement ; que le respect par un praticien du secret médical, vis-à-vis d'une tierce personne, ne constitue pas un obstacle insurmontable à l'écoulement de la prescription ; que cela aurait été, par contre, la cas, si le docteur C... avait délibérément caché à la partie civile sa propre affection, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque celle-ci a été parfaitement informée de l'existence de cette maladie et aussitôt entrepris un traitement médical ; Attendu que seul le jour de la découverte et de la constatation médicale de la maladie fait courir la prescription de l'action publique et non pas le jour de l'identification formelle de son auteur ; qu'il n'existait aucun obstacle de droit ou de fait à l'exercice de l'action publique à partir du mois de juillet 1994 ; que la cour constate, que Madame Katie Z... épouse Y... bien qu'ayant fortement soupçonné en 1998 Monsieur Lionel B... d'être responsable de sa maladie, n'a rien entrepris à son encontre ; Attendu qu'il s'est écoulé dix ans entre le début de la thérapie, qui est le moment où le crime, à le supposer établi, est formellement constitué dans tous ses éléments et le 29 janvier 2007, date d'enregistrement de la plainte au cabinet du doyen des juges d'instruction ; qu'il s'ensuit que l'action publique est éteinte par l'effet de la prescription ; Qu'il convient, dès lors, de confirmer l'ordonnance déférée ; PAR CES MOTIFS LA COUR, - Dit l'appel recevable en la forme ; - Confirme l'ordonnance déférée. Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits. Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier LE GREFFIER : LE PRESIDENT Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier). LE GREFFIER :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 septembre 2007
Référence
6253c9d3bd3db21cbdd894d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités