Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 juin 2007
- ECLI
- 6253c9d3bd3db21cbdd894d6
- Date
- 7 juin 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
07/06/2007 ARRÊT No248 No RG: 04/02311 Décision déférée du 26 Février 2004 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 02/3860 PELLARIN SA ALPHA MOS représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE C/ Nassira X... A.J.100 % du 01/09/2004 représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI confirmation partielle Grosse délivrée le àREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème Chambre Section 1 *** ARRÊT DU SEPT JUIN DEUX MILLE SEPT *** APPELANT(E/S) SA ALPHA MOS 20, Avenue Didier Daurat 31400 TOULOUSE représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assistée de Me Vincent Y..., avocat au barreau de TOULOUSE INTIME(E/S) Madame Nassira X... ... bât.1 - appt.42 31400 TOULOUSE représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour assistée de Me Eric Z..., avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2004/006684 du 01/09/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.P. SELMES, président et C. BELIERES, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : J.P. SELMES, président D. VERDE DE LISLE, conseiller C. BELIERES, conseiller Greffier, lors des débats : A. THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par J.P. SELMES, président et par A. THOMAS, greffier de chambre EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE La SA ALPHA MOS, créée en 1992, a développé une compétence et un savoir faire dans la conception et la réalisation de nez et langues électroniques consistant en une numérisation des odeurs et des goûts constituant autant d'empreintes, en vue de fournir aux industriels et aux institutionnels des solutions pour rationaliser les mesures aujourd'hui effectuées à l'aide des sens humains et permettre une détection et une analyse d'odeurs et de goûts dans tous types d'application. Elle a été contactée en 1998 par Nassira X... titulaire d'un doctorat en microbiologie et bactériologie médicales qui considérait qu'une utilisation des nez électroniques pouvait être envisagée dans le diagnostic des infections vaginales. Les deux parties ont signé le 20 novembre 1998 un contrat de confidentialité. Par courriers du 9 décembre 1998 la SA ALPHA MOS a fait état "d'essais en laboratoire suffisamment positifs pour permettre la poursuite des discussions" puis le 15 janvier 1999 a proposé à Nassira A... la constitution d'un dossier ANVAR et son embauche dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, dans l'attente de la réalisation d'une étude sur la situation brevet et de prouver définitivement la faisabilité technique et économique mais s'est heurtée sur ce dernier point à un refus de l'intéressée ; en juillet 1999 elle a déposé auprès de l'ANVAR un projet IL 70 relatif à la détection de vaginose à l'aide d'un système de multicapteurs, lequel a été refusé en novembre 1999. Le 2 février 2000 Nassira A... a demandé une lettre de désengagement pour pouvoir réutiliser son projet avec une société concurrente, s'est vu répondre que l'ANVAR avait encore besoin de temps pour l'étudier de sorte qu'une collaboration restait possible, et a alors exigé le 8 février 2000 un droit d'entrée et le financement de ses études avec mise en place d'un laboratoire puis par lettre du 21 mars 2000 a reproché à la SA ALPHA MOS de s'être désengagée et par courrier du 14 avril 2000 de lui avoir refusé l'autorisation de déposer son projet au concours de création d'entreprise 2000. Par acte du 4 novembre 2002 Nassira X... a fait assigner la SA ALPHA MOS en déclaration de responsabilité et réparation des préjudices subis à déterminer par voie d'expertise et octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement du 2 juin 2004 cette juridiction a - enjoint à la SA ALPHA MOS de payer à Nassira X... la somme de 15.000 € "au titre de la perte d'une chance de promouvoir ses compétences dans de meilleures conditions, en raison de son attitude ambigüe" - débouté la SA ALPHA MOS de sa demande reconventionnelle - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile - condamné la SA ALPHA MOS aux entiers dépens. Par acte 22 avril 2004, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA ALPHA MOS a formé appel général de cette décision et par voie de conclusions du 16 avril 2007 Nassira X... a formé appel incident. MOYENS DES PARTIES La SA ALPHA MOS demande, dans ses conclusions du 9 mars 2007 de 48 pages auxquelles il convient de se reporter pour plus de précisions, de - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Nassira X... de sa demande au titre d'une prétendue appropriation du savoir faire - le réformer pour le surplus - dire n'y avoir lieu de la condamner à réparer la perte de chance. - débouter Nassira X... de l'intégralité de ses demandes. - la condamner à lui payer les somme de * 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive * 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle fait valoir qu'aucun contrat de cession de savoir faire n'a jamais été conclu entre les parties qui ont simplement signé le 20 novembre 1998 un accord de confidentialité destiné à permettre de réaliser une étude sur la consistance du savoir faire invoqué par Nassira A... et sur la faisabilité tant scientifique que technique, économique et réglementaire de cette nouvelle application. Elle souligne que la souscription d'un contrat de développement destiné à l'exploitation de l'information confidentielle avec une rémunération sous forme de droit d'entrée et de redevance n'a été envisagée que si ces deux premières étapes étaient menées à terme et que chacune des parties disposait de la faculté de mettre fin de plein droit aux échanges d'informations si aucun accord de développement n'était signé au 31 décembre 1998. Elle indique que la première série d'essais réalisés en décembre 1998 a donné des résultats globalement encourageants mais que le rapport complet d'analyse établi le 1er février 1999 apporte de nombreuses réserves qui ont conduit à considérer le projet comme non réalisable dans l'immédiat, raison pour laquelle elle a dans un premier temps proposé à l'intéressée de poursuivre l'étude de faisabilité dans le cadre d'un contrat de travail en vue de définir la méthode permettant la détection et permettre, ainsi, l'application. Elle précise que dès le 15 juillet 1999 elle a déposé un dossier auprès de l'ANVAR, conformément à ce qui avait été initialement convenu avec Massira A... et sans que celle-ci ne s'y oppose, lequel a reçu un avis négatif en novembre 1999, tout en lui laissant la possibilité de l'amender et lui accordant un délai pour ce faire. Elle conteste tout comportement fautif de sa part et note au contraire la défiance de l'intéressée envers elle manifestée dès le mois de janvier 1999 et sa tentative d'imposer un contrat de cession de savoir faire sur un projet encore très loin de sa phase de concrétisation. Elle affirme s'être toujours efforcée de lui proposer le cadre contractuel le plus adapté à la situation pour parvenir à la mise en place du projet. Elle prétend avoir toujours eu, dans la conduite des discussions une attitude dépourvue de toute ambiguïté. Elle invoque l'absence totale de savoir faire apporté par Nassira A..., révélée par l'étude du dossier, son apport se limitant à une idée sans que l'aspect théorique et académique ne soit dépassé. Elle fait remarquer que l'intéressée n'a jamais pris l'initiative de rompre les relations alors qu'elle était totalement libre d'y procéder, n'étant liée par aucun engagement depuis le 1er janvier 1999 de sorte qu'elle avait tout loisir de monter son projet avec un autre partenaire au lieu de persister dans la voie procédurière par l'intermédiaire de son avocat. Elle fait remarquer que les contacts avec des tierces entreprises ne sont attestés qu'en juillet et novembre 2000, à une époque où il n'existait plus aucune relation entre elles. Elle affirme avoir personnellement satisfait à sa seule obligation qui était de garantir le secret absolu sur les informations confidentielles données et de s'interdire de revendiquer tout droit ou titre sur cette information, que l'expérience menée a révélé la nécessité d'approfondir la faisabilité scientifique et technique du projet, confirmée l'ANVAR, ce qui ne permettait pas de passer aux étapes suivantes du développement puis de l'exploitation, que ce n'est que sur l'insistance maintes fois réitérée de l'intéressée que des échanges de correspondances se sont poursuivis. Elle souligne qu'il n'est nullement démontré que le dossier pour le concours de la création d'entreprise 2000 aurait pu recevoir une suite favorable alors qu'il avait été refusé par l'ANVAR sur la base des mêmes critères scientifiques et que la date de limite du dépôt était fixée au 31 mars 2000. Elle ajoute qu'elle n'a jamais prétendu par voie de presse détenir le savoir faire de Mme A... et estime que cette appropriation ne peut raisonnablement être déduite de la parution dans une revue financière d‘un article relatif à la sécurité alimentaire faisant allusion à des éléments de recherche positifs en gynécologie, information destinée à décrire la diversité des applications possibles pour le nez électronique, objet par ailleurs depuis 1996 de plusieurs articles dans la littérature scientifique. Elle conteste que Nassira A... ait pu subir la moindre perte de chance et note que près de six ans après la signature de l'accord de confidentialité elle n'a toujours pas mis au point le moindre procédé et mené à bien son projet, qui n'a jamais été qu'une idée théorique. Elle estime que les affirmations répétées et non justifiées de l'intéressée inscrites dans le cadre d'un dénigrement systématique procèdent manifestement d'une intention de nuire et de détourner à des fins d'enrichissement personnel un simple accord de confidentialité. Nassira X... conclut à - la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SA ALPHA MOS en raison de sa mauvaise foi dans la conduite des négociations et rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts - la réformation du jugement pour le surplus et demande de * dire que la SA ALPHA MOS s'est approprié son savoir faire et a violé son engagement de confidentialité et son devoir de réserve * condamner la SA ALPHA MOS à lui verser les sommes de 200.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral 300.000 € à titre provisionnel en réparation de son préjudice économique et désigner tel expert afin de déterminer l'entier préjudice subi de ce chef * obtenir l'octroi de la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile - condamner la SA ALPHA MOS aux entiers dépens. Elle fait valoir, d'une part, qu'aux termes des articles 1134 et suivants du code civil chacune des parties a le devoir de se conduire en partenaire désireux de mener à bien la négociation ou d'invoquer des motifs sérieux pour ne pas la poursuivre, souligne que cette obligation est rappelée dans l'accord de confidentialité du 20 novembre 1998 mais que la SA ALPHA MOS n'a jamais eu l'intention de négocier de bonne foi avec elle un contrat de transfert de savoir faire puisqu'elle a constamment révisé à la baisse la contrepartie financière promise, tout en remettant en cause son statut et sa place dans la mise en oeuvre du projet. Elle affirme que les parties envisageaient de conclure un tel contrat à la seule et unique condition de mener une expérience confirmant la validité de principe de la méthode proposée, que cette réserve a été rapidement levée suite au succès de l'expérience menée par ses soins au sein de la SA ALPHA MOS au cours de laquelle cette société a constaté la compatibilité de ce savoir faire avec les nez électroniques existants, comme en atteste son courrier du 9 décembre 1998 et sa proposition de contrat de travail de trois mois avec pour objet de mener une étude sur la brevetabilité de son savoir faire, ce qui démontre l'intérêt de cette société pour ce dernier qui lui paraissait alors suffisamment significatif mais aussi sa volonté d'appropriation au regard des dispositions de l'article L 611-7 du code de la propriété intellectuelle qui attribue à l'employeur la propriété des inventions réalisées par ses salariés, parfaitement révélatrice de ses intentions dissimulées. Elle soutient que la mauvaise foi de la SA ALPHA MOS a atteint son paroxysme lorsqu'à la suite du refus de cette offre elle lui a opposé une fin de non recevoir sur la poursuite des négociations en subordonnant leur reprise à l'octroi d'une hypothétique subvention de l'ANVAR. Elle indique que l'obtention d‘une subvention n'a jamais été posée comme une condition à l'aboutissement des négociations et encore moins à leur continuation, qu'au contraire la SA ALPHA MOS leader mondial et incontesté de la fabrication de nez électroniques faisait son affaire personnelle du mode de financement du projet. Elle précise qu'elle n'a pas eu d'autre choix que de collaborer au dépôt d'un dossier de demande de subvention auprès de l'ANVAR en élaborant personnellement une étude de marché portant sur tout le volet médical du projet et un rapport technique portant sur son savoir faire en matière de détection des infections gynécologiques par olfactométrie. Elle affirme que la SA ALPHAMOS a fait preuve d'une absence de diligence dans son suivi puisqu'elle a déposé le dossier après plusieurs mois de retard, ne lui a transmis que des informations contradictoires et mensongères au sujet de son instruction, et l'a fait clôturer administrativement, empêchant par la même toute reprise des négociations. Elle estime avoir été victime des agissements déloyaux de la SA ALPHA MOS qui a tenté de l'abuser à maintes reprises, la contraignant d'accepter des conditions particulièrement défavorables ou de renoncer à l'opération envisagée. Elle prétend, d'autre part, que la SA ALPHA MOS s'est approprié son savoir faire et a violé l'engagement de confidentialité inséré à l'article 5 du contrat. Elle indique que cette société a exercé divers actes de possession tant à son égard qu'à l'égard des tiers puisque - elle s'est vu interdire la présentation de son projet au concours de création d'entreprise 2000 - elle a été mise à l'écart dans la conduite et le suivi du dossier de demande de subvention auprès de l'ANVAR que la société a poursuivi contre son gré alors qu'elle même cherchait à obtenir une lettre de désengagement et l'a fait clôturer tout en se réservant la possibilité de le reprendre à l'avenir de sorte que rien ne démontre qu'elle n'a pas depuis lors réactivité le dossier ou mis en oeuvre son projet avec le concours de partenaires étrangers - la SA ALPHA MOS a fait son autopromotion dans un article de presse paru en octobre 2000 dans un journal économique destiné à des chefs d'entreprise en affirmant détenir un savoir faire dans le domaine de la santé humaine et, notamment, de la détection des infections en matière de gynécologie Elle soutient que cette société s'est comportée comme si elle était investie d'un droit exclusif sur son savoir faire et a jeté ainsi le discrédit sur toute prétention qu'elle pouvait elle-même avoir à ce sujet, que les professionnels contactés par ses soins ont alors, malgré l'intérêt manifesté, refusé catégoriquement de travailler sur son projet eu égard à ce contexte juridique pour le moins trouble. Elle affirme, également, que la SA ALPHA MOS a divulgué le contenu de son projet scientifique à des tiers non autorisés comme l'Université de LEICESER, CAPITOLE SANTE et l'OEM au mépris de l'article 2 du contrat de confidentialité et s'est adressée à ses partenaires à savoir l'UNIVERSITE Paul SABATIER et CEDIBIO sans son autorisation et a par la même engagé sa responsabilité contractuelle. Elle estime avoir subi un important préjudice car elle a investi des frais et beaucoup de temps en pure perte, n'a pu faire aucune publication autour de ses recherches eu égard à l'espoir entretenu pendant plusieurs années sur la signature d'un accord de cession portant sur son savoir faire et la nécessité de le breveter, ce qui lui a fait perdre le bénéfice de son doctorat ainsi que toute chance de conclure le contrat envisagé tant avec la SA ALPHA MOS qu'avec d'autres entreprises, réduisant ainsi à néant le travail réalisé sur de nombreuses années et au cours de sa carrière professionnelle. Elle précise que la SA ALPHA MOS et son comportement prédateur ont fini par la faire renoncer à sa carrière de chercheur malgré les projets dont elle était porteuse et l'espoir qu'elle pouvait représenter dans son domaine de compétence. MOTIFS DE LA DECISION Sur la responsabilité de la SA ALPHA MOS Le seul contrat signé entre Nassira X... et la SA ALPHA MOS est un accord de confidentialité en date du 20 novembre 1998 aux termes duquel "l'inventeur a conçu et détient un savoir faire technique et économique particulier concernant la détection de la vaginose par olfactométrie dont il revendique la propriété et entend préserver le caractère confidentiel. L'article 2 stipule que "l'industriel s'engage à garder secrètes les informations confidentielles et à ne les communiquer à aucun tiers sans l'accord préalable écrit de l'inventeur, s'interdit d'utiliser de permettre ou causer l'utilisation, directe ou indirecte, commerciale ou non, gratuite ou non, temporaire ou non des informations confidentielles à toutes autres fins que celles détaillées à l'article 4. L'article 4 prévoit que "l'inventeur reste libre des informations qu'il entend communiquer. La communication a lieu dans le seul but de permettre à l'industriel d'évaluer son intérêt dans l'exploitation de l'information confidentielle à savoir a) conduire une expérience avec des échantillons apportés par l'inventeur sur le FX 4000 de l'industriel montrant la validité du procédé régissant la méthode proposée... b) l'étude du statut légal et réglementaire de la méthode proposée c) et, s'il en est satisfait, pour négocier avec et obtenir de l'inventeur un contrat lui permettant d'exploiter l'information confidentielle et d'obtenir son appui technique et commercial à charge d'une rémunération appropriée sous forme de droits d'entrée et de redevances. Le présent contrat ne constitue qu'une manifestation d'intention sérieuse et de bonne foi des parties aux fins ci-dessus énumérées mais ne constitue aucune offre ou promesse de la part de l'inventeur d'octroyer un tel contrat ni de l'industriel de s'engager à quelque obligation que ce soit à cet égard. Cependant chacune des parties se réserve de mettre fin de plein droit aux échanges d'informations au titre des présentes si un tel accord n'était pas signé par elles le 31 décembre 1998. L'article 5 précise "l'industriel convient que sauf accord ultérieur entre les parties, exprès, écrit et préalable, la communication des informations confidentielles ne lui confère aucun titre de propriété ou droit d'usage quelconque portant sur ces informations confidentielles ; il s'interdit de revendiquer de tels droits ou titres ainsi que d'effectuer quelque démarche que ce soit à cette fin. Sur l'appropriation du savoir faire de Nassira A... Nassira A... ne démontre pas, alors que la charge de la preuve pèse sur elle, que la SA ALPHA MOS se soit appropriée son savoir faire, concernant la détection de la vaginose par olfactométrie. Aucun élément de la cause de permet de retenir que cette société a utilisé ou utilise à son profit le savoir-faire de l'intéressée, voire l'idée qu'elle a eu et qu'elle a cherché faire développer techniquement. Tout d'abord, aucune donnée n'est communiquée sur la nature des recherches effectuées par Nassira A... et les principes de mise en oeuvre concrète selon une méthode personnelle et originale constitutive d'un véritable savoir faire. Elle s'est, certes, prévalu d'une attestation du professeur B... (qui a été annexée au contrat de confidentialité), ainsi libellée "certifie avoir pris connaissance avec intérêt du rapport présenté par Nassira A... intitulé diagnostic de vaginose non apparente ou discrète par application d'un système de détentions spontanée. J'approuve pleinement le fond et la forme de ce projet. Je souscris à ses bases physiopathologiques et bactériologiques. L'intérêt du signataire pour une pharmacologie étiologique et pour l'olfactométrie le conduit à porter son intérêt sur le développement de ce projet" mais celui-ci précise dans une attestation ultérieure du 15 décembre 2003 que la précédente attestation "n'avait d'autre but que de valider un axe de recherche théorique encore au stade de simples idées ; le savoir faire avancé par Nassira A... à l'époque ne constituait qu'une approche intellectuelle sans base concrète dont le développement ultérieur était lié à la mise en place de partenariats industriels qui n'ont pas abouti". L'expérience menée en décembre 1998 a montré que l'utilisation d'un système multicapteurs pour la détection de la vaginose ne pouvait être confirmé à 100 %. Dans un courrier du 17/12/2003 l'ANVAR explique son refus de financement de novembre 1999 par le fait que certaines difficultés n'ont pu être résolues et notamment "les attendus scientifiques sur lesquels reposait ce projet sont apparus particulièrement minces et si certains d'entre eux pouvaient susciter un intérêt d'ordre académique, ils apparaissaient très insuffisants pour justifier des développements à vocation industrielle". En toute hypothèse, le fait que la SA ALPHA MOS se soit opposé par courrier daté du 14 avril 2000 mais remis le 18 mai 2000 seulement à ce que Nassira A... dépose son projet au concours création d'entreprise 2000 ne caractérise, d'évidence, aucune appropriation d'un quelconque savoir faire, d'autant que les inscriptions étaient closes depuis le 31 mars 2000 et que l'intimée indique dans sa lettre du 21 mars 2000 y avoir procédé puisqu'elle écrit "je considère que vous vous êtes désengagé de ce projet ....; aussi je le dépose au concours de création d'entreprise pour l'année 2000" ; il témoigne tout au plus de l'intérêt que cette société accordait encore, à cette époque, à ce projet, l'ANVAR ayant octroyé un délai pour amender le dossier. De même, la conduite et le suivi par celle-ci du dépôt de dossier auprès de l'ANVAR destiné à obtenir des aides publiques, avec l'assentiment de Nassira A... qui en a rédigé la partie scientifique, ne révèle pas en lui-même une quelconque confiscation de savoir faire. La parution en octobre 2000 d'un article dans la revue économique LES ECHOS ne traduit pas davantage un détournement de savoir faire, dès lors qu'il était consacré au projet européen de recherche sur la sécurité alimentaire dont la SA ALPHA MOS assurait la coordination ; s'il était mentionné "ce programme présente aussi un volet sur la santé humaine ; il s'agit d'identifier les infections à partir des odeurs. Nous avons déjà des éléments de recherche positifs en gynécologie, dermatologie et stomatologie", il ne donnait pas la moindre précision à leur sujet étant souligné que diverses publications scientifiques avaient déjà en mars 1997, septembre 1997, août 1998 évoqué de futures applications dans le domaine de la gynécologie ; il s'agissait simplement pour la société de "mettre l'accent sur leur compétence dans les domaines les plus variés afin de susciter l'intérêt du plus grand nombre et d'attirer les sociétés susceptibles de nous apporter des aides financières dans nos recherches", ainsi qu'expliqué à l'huissier lors de son constat du 7 novembre 2001. Ce procès-verbal, complété par celui du 8 janvier 2002, révèle d'ailleurs que les cinq dossiers présentés par la SA ALPHA MOS et en cours d'examen par la commission européenne ne concernent aucunement le domaine gynécologique. Ainsi, aucun "acte de possession et d'empiétement" du savoir faire scientifique de Nassira A..., interdit à la SA ALPHA MOS par l'article 5 du contrat, n'est établi et aucune faute contractuelle ne peut donc être retenu de ce chef, ce qui conduit à écarter toute demande d'indemnisation à ce titre, dès lors que la responsabilité de cette société ne peut être juridiquement engagée, les conditions de sa mise en jeu n'étant pas réunies. sur la violation de l'engagement de confidentialité Nassira A... ne rapporte pas la preuve, à sa charge, que la SA ALPHA MOS ait violé l'obligation de confidentialité insérée à l'article 2 au contrat du 20 novembre 1998. Le fait que dans le document intitulé "synthèse du chargé d'affaires" transmis à l'ANVAR le 15 novembre 1999 dans le cadre du dossier de demande de subventions, la SA ALPHA MOS ait indiqué que "plusieurs partenaires ont été identifiés des laboratoires : Université Paul SABATIER, Université de Leicester, des centres spécialisés en analyses cliniques : Capitole Santé et Cédibio" ne signifie en rien que ceux ci ont effectivement eu connaissance des Informations Confidentielles protégées par l'article 2 de la convention définies comme "le savoir-faire de l'inventeur en matière de détection de la vaginose par le moyen de nez électronique consistant par exemple mais sans limitation en dossiers techniques, dessins et plans, algorithmes, formules, statistiques, résultats de données, tours de main, maquette et prototypes, informations commerciales et financières, que l'Inventeur a communiquées à l'industriel". Au demeurant, ces mentions qui figurent dans un document de présentation générale de l'activité de la SA ALPHA MOS se rapportent à deux types de pathologies les infections vaginales mais aussi le diabète et dans le dossier ANVAR (cf rubrique devis et page 66) l'université de LEICESTER et CAPITOLE SANTE ne sont citées que pour cette dernière application à laquelle Nassira X... est radicalement étrangère. pour mauvaise foi dans la conduite des négociations Aux termes de l'article 1134 du code civil les conventions doivent être exécutées de bonne foi. La SA ALPHA MOS n'a jamais promis de s'engager dans le cadre d'un contrat de transfert et d'exploitation de savoir faire moyennant rémunération ; elle a seulement envisagé d'entamer des négociations à condition que la méthode proposée puisse être techniquement et réglementairement validée et lui donne satisfaction. Or cette réserve n'a jamais été levée. L'étude de faisabilité a conclu en février 1999 que "les analyses présentées montraient que le système multicapteurs d'ALPHA MOS pouvait être utilisé pour détecter des vaginoses ; cependant, ce rapport ne permet pas de la confirmer à 100 % ; pour le confirmer il faudrait analyser un nombre beaucoup plus important d'échantillon de manière à s'affranchir de la variabilité (qui a été mise en évidence dans ce rapport), standardiser le prélèvement de manière à ne pas avoir de variation due au prélèvement, avoir plus d'informations sur les échantillons analysés" et la teneur de ce document n'a jamais été discutée par Nassira A.... Dès le 15 janvier 1999 cette société lui avait offert de poursuivre l'étude de faisabilité technique et économique, prêter le matériel nécessaire et prendre en charge le coût des analyses simultanées et lui avait proposé, à cet effet, un contrat de travail à durée déterminée. Devant son refus exprimé par lettre du 21 janvier 1999, elle l'a immédiatement avisée dès le 4 février 1999 de ce que le projet était mis en attente jusqu'à son éventuelle acceptation par l'ANVAR. Cet organisme a motivé son refus de financement de novembre 1999 par l'insuffisance du projet, estimant d'une part qu'il ne se situait pas dans un secteur d'application familier de la SA ALPHA MOS mais aussi, "qu'au vu des résultats de quatre analyses internes et externes les attendus scientifiques étaient très insuffisants pour justifier des développements à vocation industrielle"(cf sa lettre du 17/12/2003). Si la SA ALPHAMOS a poursuivi ses démarches auprès de l'ANVAR c'est pour compléter son dossier afin de fournir des renseignements supplémentaires sur "ses résultats, sa stratégie sur les produits existants et de reformuler le projet présenté dans le domaine médical sur la seule phase de faisabilité limitée à 4 MF sur les 16 MF du programme présenté" comme suggéré par l'ANVAR dans sa réunion de novembre 1999 et après entrevue avec un responsable de cet organisme, ce qui explique qu'elle ait écrit à Nassira A... le 3 février 2000 que "l'ANVAR semble depuis peu montrer un certain regain d'intérêt pour votre projet..nous restons donc prêts à collaborer dans l'éventualité où ce projet deviendrait d'actualité" ; et si le dossier A 99 08 088 M a été clôturé administrativement c'est parce qu'un nouveau numéro A 00 02013 a été donné, "afin d'éviter une ouverture prolongée risquant de peser défavorablement sur l'appréciation finale du dossier", ainsi que le révèle la lecture des courriers du 14 juin et 20 juin 2000 ; au demeurant, ce dossier pour le développement d'un instrument à vocation médicale visait, également, une application en matière de diabète. "Aucune pression, intimidation afin de forcer son consentement et la contraindre à renoncer à ses revendications légitimes" ainsi que Nassira A... le prétend n'est démontré, alors qu'elle a toujours été assistée d'un conseil tout au moins depuis le mois de janvier 1999. L'article 4 in fine du contrat lui accordait la faculté de mettre fin unilatéralement aux échanges d'information à compter du 1er janvier 1999 ; depuis cette date elle était parfaitement libre de proposer son projet à une tierce entreprise si elle l'avait souhaité. Au vu de l'ensemble de ces éléments, aucun comportement déloyal ou ambigu, aucun manquement à la bonne foi qui doit présider aux relations contractuelles n'est caractérisé à l'encontre de la SA ALPHA MOS. Dès lors, la demande en recherche de responsabilité et indemnisation formulée par Nassira A... doit être rejetée. Sur les demandes annexes L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi ou avec légèreté blâmable, tous faits insuffisamment caractérisés en l'espèce ; il semble plutôt que Nassira X... se soit mépris sur l'étendue de ses droits ; la demande reconventionnelle de la SA ALPHA MOS en dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée. * Nassira X... qui succombe supportera donc la charge des dépens de première instance et d'appel ; elle ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA ALPHA MOS la totalité des frais exposés pour agir, se défendre et assurer sa représentation en justice tant devant le premier juge que la juridiction du second degré et non compris dans les dépens, ce qui commande le rejet de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, - Infirme le jugement déféré hormis en ses dispositions relatives à la demande reconventionnelle et aux frais irrépétibles. Statuant à nouveau, - Déboute Nassira X... de sa demande en recherche de responsabilité de la SA ALPHA MOS et réparation des préjudices subis - Condamne Nassira X... aux entiers dépens de première instance. Y ajoutant, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. - Condamne Nassira X... aux entiers dépens d'appel. - Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile au profit de la SCP BOYER, LESCAT, MERLE, avoués. Le greffier Le président
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