Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 juin 2007
- ECLI
- 6253c9d3bd3db21cbdd894dd
- Date
- 5 juin 2007
- Condamnation
- 82 660 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt No R.G : 05/00219 Décision déférée : Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 14 DÉCEMBRE 2004 suivant déclaration d'appel en date du 31 JANVIER 2005 rg no 00/118 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 05 JUIN 2007 APPELANT À TITRE PRINCIPAL ET INTIMÉ INCIDENT Monsieur Claude Julien X... ... 97420 LE PORT - Représentant : Selarl NATIVEL-BOBTCHEFF (avocat au barreau de SAINT-PIERRE) INTIMÉE À TITRE PRINCIPAL ET APPELANTE INCIDENTE : Madame Georgette Blanche Y... Le Sentigny 61270 LE MENIL BERARD Représentant : Me Frédérique FAYETTE (avocat au barreau de Saint-Denis)-Représentant : Me HUAUME-PELLETIER-ARIN (avocat au barreau d'Argentan) CLÔTURE LE : 02 février 2007 DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 avril 2007 devant Monsieur Patrick FIEVET, conseiller de la mise en état qui en a fait un rapport, assisté de Mme Marie-Josée BOYER, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 juin 2007. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Jacques REY, Conseiller :Patrick FIEVET, CONSEILLÈRE :Laurence NOEL, Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 05 juin 2007. Greffier : Mme Marie-Josée BOYER, Greffière. LA COUR : FAITS-PROCÉDURE - DEMANDES DES PARTIES Attendu que les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs du jugement entrepris du 14 décembre 2004, auxquels la Cour se réfère expressément ; Vu la déclaration d'appel de M. X... visée le 31 janvier 2005, concernant le jugement rendu par lequel le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint Denis a : - vu le procès-verbal de difficultés dressé par Maître LEMERLE notaire associé à Saint Denis, le 30 août 1999, - vu le jugement avant dire droit du 24 juillet 2000, - dit que le notaire liquidateur devra poursuivre ses opérations de liquidation partage de la communauté ayant existé entre les parties sur la base des dispositions qui suivent et renvoie à cet effet lesdites parties devant Maître Paul LEMERLE de la SCP LEMERLE, GERARD, GRONDIN, BELLANGER, LOCATE, notaires associés à Saint Denis, - fixé la valeur de chacun des biens communs qui suivent aux sommes suivantes : 1 - les biens meubles - meubles meublants : zéro - fonds d'atelier artisanal :36.362,60 euros - véhicule BMW: 2.286,74 euros - véhicule Mercedes :1.524,49 euros - cheptel :24.391,84 euros 2 - les immeubles - l'immeuble de Sainte Thérèse : 201.232,70 euros - l'immeuble du port :228.673,53 euros - l'immeuble de Dos d'Ane : 11.433,67 euros - la propriété agricole de trois bassins :166.321,87 euros - l'immeuble du Menil Berard (Orne): 45.734,71 euros - dit que le cheptel ainsi évalué doit être intégré à la masse à partager, - dit qu'en accord avec les parties, le fonds agricole de Trois Bassins sera vendu à la SAFER si celle-ci maintient son accord sur la chose et sur le prix, - débouté Madame Y... de sa demande au titre du véhicule Land Rover, - débouté chacune des parties de sa demande en attribution préférentielle de l'immeuble de Dos d'Ane, - ordonné la vente sur enchères notariales et à la diligence de la SCP LEMERLE, GRONDIN, BELLANGER, LOCATE, Notaires associés à Saint Denis, de cet immeuble sis à la Possession lieudit Dos d'Ane, sur mise à prix de 8.000 euros avec possibilité de baisse du quart en cas de mévente, - ordonné les attributions préférentielles suivantes : - 1 - au profit de Monsieur X... - l'immeuble du Port, Boulevard de Verdun, - le fonds d'atelier artisanal de rebobinage, en ce compris le véhicule Land Rover, - le véhicule Mercedes, 2 - pour Madame Y... - le terrain sis à La Possession, lieudit Sainte Thérèse section AT 244, - l'immeuble sis en métropole à Menil-Berard (Orne), - le véhicule BMW, - entériné les comptes de gestion post-communautaires établis par l'expert en page 22, chapitre 7-2 et au tableau qui suit cette page, de son rapport du 21 avril 2001, tant en ce qui concerne les indemnités d'occupation, les revenus fonciers et les charges assumées par chacun des ex-époux relativement aux biens communs, mais à l'exception de la somme qu'il met à la charge de Madame Y... à hauteur de 251.585 francs ou 38.353,88 euros au titre d'une avance sur actif de communauté, - débouté subséquemment Monsieur X... de sa demande en réintégration à la masse partageable de cette somme, - renvoyé par suite le notaire liquidateur aux sus-dits comptes et tableau récapitulatif de l'expert E..., comptes et tableau dont il devra cependant exclure la somme de 251.585 francs ou 38.353,88 euros imputée au débit du compte de Madame Y..., - dit que le notaire aura par surcroît à comptabiliser les taxes et charges engagées depuis cette expertise par chacun des époux relativement aux mêmes biens jusqu'au jour du partage, sur justification de leur paiement, - dit que Monsieur X... s'est rendu coupable au préjudice de Madame Y... du recel d'une somme commune de 151.607,46 euros, - vu l'article 1477 du code civil : * dit que Monsieur X... est déchu de tout droit sur cette somme, * dit que par suite que cette somme s'ajoutera en totalité à la part en valeur des biens communs que se verra in fine attribuer Madame Y..., - dit que le notaire liquidateur devra établir le cas échéant la soulte en argent qui resterait due par l'un ou l'autre co-partageant compte tenu à la fois de la masse à partager telle que ci-avant déterminée en ses composantes et valeurs, de la somme de 151.607,46 euros sur laquelle Monsieur X... est privé de tout droit, et des attributions en natures sus fixées, - débouté chacun des parties du surplus de ses fins et moyens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - ordonné l'emploi des dépens, en ce compris les frais et honoraires de l'expert E..., en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de Maître FAYETTE, avocat aux offres de droit. Vu en leurs moyens les conclusions d'appel, aux termes desquelles les parties ont respectivement demandé à la Cour, Monsieur X..., appelant, de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions qui font grief à l'appelant. - statuant à nouveau, - dire et juger que les premiers juges ont surévalué le fonds artisanal de Monsieur X..., - constater que la preuve de la minoration des recettes par Monsieur X... n'est pas rapportée, - fixer la valeur du fonds artisanal à la valeur réelle de 7.622,45 euros, - constater que le conseil de Madame Y... avait adressé un courrier à l'Office Notarial dans le cadre d'un projet de partage, dans lequel il était indiqué la cession du cheptel au fils Jean Pierre, - dire et juger que le cheptel a une valeur égale à zéro euro et qu'il a été réintégré à tort dans la masse commune à partager, - dire et juger que l'immeuble sis au DOS D'ANE sera attribué à Monsieur X..., - constater que le recel de communauté retenu par le tribunal pour un montant de 151.607,46 € n'est absolument pas prouvé par les pièces du dossier, - dire et juger que Monsieur X... n'a commis aucun recel de communauté, - condamner Madame Y... à verser à Monsieur X... la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles, - condamner Madame Y... aux entiers dépens. - la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions. Mme Y..., intimée de : - confirmer le jugement attaqué en ses dispositions non contestées, - évaluer le fonds artisanal à 72.725,19 €, - dire que le notaire devra inclure au compte d'administration post-communautaire : * les revenus fonciers nets perçus par Monsieur X... à concurrence de 7.109,46 € de 1995 à 1999 inclus ainsi que ceux des années 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 et 2006 dont Monsieur X... devra justifier, * les impôts fonciers payés par Monsieur X... sur justifications, * les impôts fonciers payés par Madame Y... sur justifications, * l'indemnité d'occupation due par Monsieur X... pour la résidence sis boulevard Verdun au PORT à concurrence de 13.720,41 € par an à compter du 6 juillet 1995, date de l'ordonnance de non conciliation attribuant en jouissance cet immeuble à Monsieur X... jusqu'à la signature de l'acte de partage, * l'indemnité d'occupation due par Madame Y... pour la propriété de MENIL-BERARD à concurrence de 2.744,08 € par an, - condamner Monsieur Claude X... pour recel de communauté à hauteur de 2.023.826,60 €, - dire que Monsieur X... sera privé de sa part et de ses droits sur cette somme qui sera attribuée à Madame Y... par voie de rapport en moins prenant sur l'actif de l'indivision communautaire et condamner au paiement du surplus, - débouter Monsieur X... de ses demandes, - condamner Monsieur Claude X... à payer à Madame Georgette Y... la somme de 15.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, celle-ci n'ayant pas l'aide juridictionnelle, - condamner Monsieur Claude X... aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du nouveau code de procédure civile et dire que Maître FAYETTE bénéficiera des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 02 février 2007. MOTIFS I Sur l'évaluation des actifs de communauté A Sur l'évaluation des immeubles Attendu qu'aucune des parties ne conteste les évaluations faites par le premier juge ; que les dispositions du jugement entrepris relatives à ces évaluations seront confirmées ; B Sur l'évaluation des meubles 1 - sur le fonds artisanal exploité par Monsieur X... Attendu que Monsieur X... reproche aux premiers juges d'avoir surévalué le fonds artisanal alors qu'aucune preuve n'est rapportée qu'il était à l'origine de la baisse du chiffre d'affaire ; Attendu que Mme Y... reproche quant à elle, l'abattement de 50 % pratiqué ; Attendu que l'expert a retenu la méthode d'évaluation classique en la matière, à savoir la prise en compte de la moyenne d'une année complète de chiffre d'affaire, à laquelle il a appliqué un abattement de 50 % compte tenu de ce que l'activité en cause était très spécifique comme relevant d'un artisanat rare et en voie de disparition, revêtant en outre un caractère intuitu personae très fort lié à la personne de M. X... ; Attendu que cependant le premier juge a constaté que le chiffre d'affaire avait chuté brutalement de 500.000 F en 1994 et 1995 à 185.000 F en 1996, 89.133 F en 1997 et 105.000 F en 1998 et 1999 ; que les trois années de référence étaient celles postérieures au divorce ; qu'il en a déduit que M. X... avait minoré ses recettes volontairement pour retenir comme base de calcul le chiffre d'affaire de 1994 et 1995 ; Attendu que Monsieur X... ne donne aucune explication sur les causes de sa baisse de chiffre d'affaires, ni structurelles, ni conjoncturelles ; que dès lors qu'il est établi une baisse anormale d'activité il lui appartenait d'en rapporter la cause s'il s'agissait d'un fait extérieur ; Que le premier juge a justement retenu comme base de calcul les chiffres d'affaires des années 1994 et 1995 ; que par ailleurs l'abattement de 50 % est parfaitement justifié ainsi qu'il a été explicité plus haut ; que le jugement critiqué sera confirmé sur ce point ; 2 - sur le cheptel Attendu que Monsieur X... fait valoir que le cheptel n'existant plus ayant été cédé au fils en 1994, et qu'en 1999 Mme Y... non seulement connaissait cette cession mais l'approuvait en indiquant au notaire qu'il fallait "tenir compte de la valeur de la cession au fils évaluée à 60.000 F"; Attendu qu'il n'est pas contesté que M. X... a consenti un bail à ferme au fils Jean Pierre sans le consentement de son épouse, lequel bail était irrégulier au sens de l'article 815-3 du Code Civil ; que la preuve de la réalité de la vente du cheptel au fils n'est pas établie ; qu'en effet le prix de 60.000 F est une très large sous évaluation du cheptel qui en fait une donation déguisée, donation dont la preuve n'est pas rapportée que Mme Y... y ait consentie ; que dès lors le premier juge a justement considéré que M. X... était responsable de la disparition du cheptel, et que la valeur de celui-ci devait être réintégré dans la masse commune à partager ; 3 - sur les véhicules et les meubles meublants Attendu que les dispositions du jugement relatives aux véhicules et aux meubles meublants ne sont pas contraires; qu'elles seront confirmées ; II Sur les recels des biens de la communauté A - Sur le recel reproché à Mme Y... Attendu que M. X... ne conteste pas les dispositions du jugement entrepris qui l'ont débouté de sa demande tendant à voir établir un recel de la part de Mme Y...; qu'elles seront confirmées ; B - Sur le recel reproché à M. X... Attendu d'une part que Monsieur X... conteste le recel tel qu'il a été retenu par le premier juge ; que d'autre part Mme Y... fait valoir que ce recel dépasserait largement l'évaluation telle qu'elle résulte du jugement critiqué ; Attendu que Mme Y... pour tenter d'établir un recel de biens de la communauté fait référence à des pièces insuffisamment précisées et non identifiées par un numéro, ce qui ne permet pas à la Cour de vérifier ses allégations ; Attendu que M. X... proteste l'intention libérale des époux vis à vis des enfants ; Attendu cependant en l'espèce, il apparaît que les sommes transférées de manière non contestée sur les comptes des enfants étaient considérables (puisque notamment 600.000 francs sur un PEP au nom de chacun des quatre enfants), et constituaient même l'essentiel des avoirs des époux X... ; et qu'une telle disproportion est de nature à démontrer qu'il n'y avait de la part de ceux-ci aucune intention libérale, mais seulement la volonté de distraire les fruits de leurs avoirs de toute fiscalité en utilisant pleinement les placements défiscalisés mais plafonnés en leurs montants ; Attendu que par ailleurs et surtout, et une fois ce constat fait d'une absence d'intention libérale, les sommes en cause ne peuvent être réintégrés à la masse partageable ou considérées comme constitutives de la part de l'un ou l'autre des copartageants d'un recel de biens communs, que s'il est démontré que l'un ou l'autre les a réintroduites, en tout ou en partie, dans son patrimoine personnel et tenté par ailleurs de les soustraire au partage en violation des droits de l'autre ex-conjoint ; qu'il convient à cet égard d'observer que sont tout de même produit aux débats les quelques éléments suivants, et ce bien qu'il soit manifeste que Monsieur X... n'a pas répondu loyalement à toutes les demandes de communications qui lui étaient faites soit par la défenderesse soit par le juge de la mise en état : - la demande de clôture, en date du 24 juillet 1997, du livret A de la Caisse d'Epargne Ecureuil Provence Alpes Corse ouvert au nom du fils des parties Jean-Pierre X..., - le relevé de ce livret au 24 juillet 1997 qui fait état d'un solde positif de 21.588,44 francs, soit 3.291,14 euros, - la demande de clôture, en date du 24 juillet 1997, du Plan d'Epargne Logement ouvert au même nom dans les livres de la même caisse, - le relevé de ce plan figurant au 24 juillet 2004 un solde positif de 180.986,62 francs soit 27.591,23 euros, -un relevé de clôture du PEP de Jean-Pierre X... dans les livres de la même banque à la même date du 24 juillet 1997, avec un solde positif de 791.904,71 francs, soit 120.725,09 euros, - et la procuration donnée par Jean-Pierre X... à son père Claude X... sur l'ensemble des placements sus-visés, PEL livret A et PEP, en date du 26 mars 1997, soit quelques mois seulement avant les clôtures de ces comptes et placements ; Attendu que de l'ensemble de ces pièces il ressort d'abord, notamment de la confrontation des ordres de clôture et de ladite procuration, que ces clôtures ont été opérées sur la base d'ordres signés du seul Claude X..., puisque les signatures figurant sur ces ordres sont les mêmes que celles figurant sous le nom du mandataire dans l'acte de procuration du 26 mars 1997; qu'il en ressort surtout que le même jour, le père du titulaire des comptes en cause a pu récupérer une somme totale de 151.607,46 euros au titre de placements dont il n'est pas contesté qu'ils avaient été réalisés par les ex-époux avant leur séparation au nom de leur fils Jean-Pierre ; Attendu que bien que mis à plusieurs reprises en demeure de produire le détail de ses relevés bancaires, et malgré l'accusation qui lui est faite d'avoir clôturé les comptes sus-visés pour se ré-approprier des sommes qu'il n'a jamais considérées comme propriété de son fils, d'un part, Monsieur X... se borne à produire des attestations bancaires qui ne constituent pas des historiques de compte seuls à même de révéler ce qu'a pu faire l'interessé des sommes en cause, et d'autre part et surtout, il ne dit rien et justifie moins encore de la destination des sommes ainsi prélevées le même jour, soit le 24 juillet 1997 ; Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces circonstances que la présomption de transfert de propriété et de donation des sommes ainsi placées avant sa majorité au nom de Jean-Pierre X..., est ici définitivement détruite, les virements opérés du temps de sa minorité n'ayant été aucunement déterminés par une intention libérale, ainsi d'ailleurs que l'a toujours prétendu la mère ici défenderesse ; Attendu qu'il en ressort encore, et tout particulièrement des graves carences de Monsieur X... à l'égard de la production des pièces financières qui lui furent pourtant souvent demandées, qu'il a manifestement tenté de dissimuler et de distraire de la masse partageable la somme totale de 151.607,46 euros qu'il s'est ainsi ré-appropriée par le biais de la procuration à lui donnée par son fils, avec donc l'accord au moins implicite de celui-ci, et ce en fraude des droits de son ex-épouse ; Attendu que le premier juge a justement considéré que Monsieur X... a recelé, au sens de l'article 1477 du code civil, ladite somme de 151.607,46 euros de la communauté qui existait avant l'assignation en divorce entre lui et Madame Y... ; que les dispositions du jugement entrepris relatives au recel commis par M. X... seront confirmées ; III Sur les comptes de gestion post-communautaire Attendu que les dispositions relatives aux compte de gestion post-communautaire ne sont pas contestées ; que Mme Y... demande justement qu'ils y soient ajoutés les indemnités d'occupation dues par les parties depuis l'expertise, ainsi que les différents impôts fonciers acquittés par l'un et l'autre, ainsi que les revenus fonciers perçus ; Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer ces dispositions et d'y ajouter les éléments nouveaux depuis l'expertise tels qu'énumérés par Mme Y... ; IV Sur les attribution préférentielles Attendu que les attributions préférentielles décidées par le premier juge ne sont pas contestées ; qu'elles seront confirmées ; Attendu que par contre le premier juge avait rejeté la demande d'attribution préférentielle des parties sur l'immeuble de Dos d'Ane ; que Mme Y... aujourd'hui ne s'oppose pas à ce qu'il soit attribué à M. X... ; qu'il convient dès lors de faire droit à la demande de l'appelant ; V Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes fondées sur l'articles 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier resssort : DÉCLARE M. X... recevable en appel principal ; DÉCLARE Mme Y... recevable en son appel incident; INFIRME le jugement critiqué en ce qu'il a rejeté la demande d'attribution préférentielle de M. X... de l'immeuble de Dos d'Ane ; STATUANT à nouveau, ordonne l'attribution préférentielle à M. X... de l'immeuble de Dos d'Ane; CONFIRME la décision critiquée en toutes ses autres dispositions ; Y AJOUTANT, DIT que le notaire devra inclure au compte d'administration post-communautaire : - les revenus fonciers nets perçus par Monsieur X... à concurrence de 7.109,46 € de 1995 à 1999 inclus ainsi que ceux des années 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 et 2006 dont Monsieur X... devra justifier, - les impôts fonciers payés par Monsieur X... sur justifications, - les impôts fonciers payés par Madame Y... sur justifications, - l'indemnité d'occupation due par Monsieur X... pour la résidence sise boulevard Verdun au PORT à concurrence de 13.720,41 € par an à compter du 06 juillet 1995, date de l'ONC attribuant en jouissance cet immeuble à Monsieur X... jusqu'à la signature de l'acte de partage, - l'indemnité d'occupation due par Madame Y... pour la propriété de MENIL-BERARD à concurrence de 2.744,08 € par an ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; ORDONNE l'emploi des dépens (en ce compris les frais d'expertise) en frais privilégiés de partage. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques REY, Président de Chambre, et par Mme Marie-Josée BOYER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT signé
Articles de loi cités
article 1477 du code civilarticle 815-3 du Code Civil
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 5 juin 2007
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6253c9d3bd3db21cbdd894dd
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