Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9d3bd3db21cbdd894e4
- Date
- 5 septembre 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Chambre Sécurité Sociale ARRET No 179/07 R.G : 06/05595 GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE EURIAL POITOURAINE C/ CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES DEUX SEVRES Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : pourvoi NoP 0720326REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur B. LANGLADE, Conseiller faisant fonction de Président, entendu en son rapport Madame Simone CITRAY, Conseiller, Madame Catherine LEGEARD, Conseiller, GREFFIER : Madame Danielle WACK, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Juin 2007 devant Monsieur B. LANGLADE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 05 Septembre 2007, date indiquée à l'issue des débats **** APPELANTE : GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE EURIAL POITOURAINE 3 rue de la Rainière B.P. 42738 44327 NANTES CEDEX représentée par Me Valérie SCETBON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me CHAUVIN, avocat au barreau de Rennes INTIMÉE : CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES DEUX SEVRES 12 avenue Bujault 79042 NIORT CEDEX représentée par M. NEBOUT (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial INTERVENANTES : STITEPSA DE BRETAGNE 15 AVENUE DE Cucillé 35047 RENNES CEDEX DRAF POITOU-CHARENTES BP 537 20 RUE DE LA PROVIDENCE 86020 POITIERS CEDEX non représentés EXPOSE DU LITIGE Par requête déposée le 3 décembre 2004, le Groupement d'Intérêt Economique EURIAL POITOURAINE a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nantes à l'encontre d'une décision prise le 5 novembre 2004 par la commission de recours amiable de la Mutualité Sociale Agricole des Deux Sèvres , acceptant la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident du travail dont son salarié, M. Gérard Z..., déclare avoir été victime le 6 décembre 1999. Le Groupement d'Intérêt Economique EURIAL POITOURAINE a exposé, au soutien de son recours, que la décision initiale de prise en charge est intervenue sans que lui ait été communiqué l'entier dossier qu'elle avait sollicité par lettre du 10 mars 2003. La demanderesse a conclu à la violation du principe de l'instruction contradictoire et des dispositions de l'article R 441-13 du Code de la Sécurité Sociale et à l'inopposabilité de la prise en charge à l'employeur. Elle a demandé, en outre qu'il soit enjoint à la Mutualité Sociale Agricole des Deux Sèvres de re-calculer les cotisations de l'employeur, le remboursement des cotisations indûment perçues et la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. En réponse, la Mutualité Sociale Agricole des Deux Sèvres a sollicité le rejet du recours, en faisant valoir qu'en l'absence de toute réserve de l'employeur dans la déclaration, la prise en charge de l'accident litigieux est intervenue d'emblée et de façon tacite comme le permet la Loi; Elle a indiqué que de ce fait, elle était dispensée de toute obligation d'information à l'égard de l'employeur avant la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. La Caisse a rappelé que les dispositions de l'article 27.4 du décret du 29 Juin 1973, parallèles pour le régime agricole à celles de l'article R 441-13 du Code de la Sécurité Sociale , ne sont applicables que dans la phase d'instruction éventuelle du dossier et préalablement à la décision de prise en charge de l'accident ou de son rejet par la Caisse. Elle a soutenu que la demande de communication formulée par l'employeur le 10 mars 2003 ressortait, à cette époque et bien après que la prise en charge d'emblée soit intervenue de la procédure spécifique de communication d'un dossier administratif. La Caisse a conclu à la confirmation de la décision contestée. Pour un exposé complet des demandes et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux pièces, conclusions, et cotes de plaidoirie qu'elles ont déposées et auxquelles il est expressément renvoyé. Par jugement en date du 29 Juin 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nantes a rejeté comme mal fondé le recours du GIE EURIAL POUTOURAINE. De cette décision notifiée le 28 Juillet 2006, le GIE POITOURAINE a relevé appel le 31 Juillet 2006. Par conclusions devant la Cour, le GIE soutient, en substance qu'il ne conteste pas la matérialité de l'accident du travail de Monsieur Z... ni l'opposabilité de la décision de prise en charge de celui-ci par la Mutualité Sociale Agricole des Deux Sèvres, mais le refus opposé par la Caisse de lui fournir tous les justificatifs de soins et arrêts de travail du salarié postérieurs à la reconnaissance de caractère professionnel de son accident, ces pièces devant lui permettre de vérifier à posteriori le montant des prestations versées. Visant les articles 6-1 et 13 de la Convention Européenne des droits de l'homme, 1315 du Code Civil et 2714 du décret du 29 Juin 1973, le GIE sollicite, en conclusion de la Cour de : " Constater que la décision de prise en charge et le montant des prestations assurées à l'assuré font grief au groupement EURIAL POITOURAINE au travers de l'augmentation de ses taux de cotisations accidents du travail; Constater que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole a refusé de fournir les justificatifs des prestations qu'elle a assurées postérieurement à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. Dire et juger qu'elle a en cela violé les principes de droit européen et national ainsi que l'article 1315 du Code Civil et l'article 27-4 du décret du 29 Juin 1973 ainsi que le principe du contradictoire; En conséquence, déclarer inopposable à la concluante les prestations postérieures à la date de l'accident du 6 décembre 1999 survenu à Monsieur Z.... Condamner la Caisse de Mutualité Sociale Agricole au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ." La Mutualité Sociale Agricole , en réponse, soutient , en premier lieu, que le recours du GIE est irrecevable car il ne pourrait avoir aux termes de la loi du 17 Juillet 1978 relative à la communication des documents administratifs au public qu'après avoir saisi préalablement , ce qu'il n'a pas fait , la commission ad'hoc prévue par cette loi. Sur le fond, la Mutualité Sociale Agricole , soutient que le respect du secret professionnel médical lui interdit de délivrer au GIE les pièces du dossier médical de Monsieur Z.... Elle sollicite, en conséquence, la confirmation du jugement déféré. Le Directeur Régional de l'Agriculture de POITOU CHARENTES, par courrier adressé à la Cour, conclut également à la confirmation de la décision entreprise. MOTIVATION DE L'ARRET Il convient en premier lieu de constater que le litige ne porte désormais que sur le refus de la Mutualité Sociale Agricole de communiquer au GIE les justificatifs de soins et d'arrêts de travail de Monsieur Z... postérieurs à la reconnaissance du caractère professionnel de son accident, pour pouvoir, le cas échéant, contester le taux d'incapacité du salarié. Or, si cette demande doit être déclarée recevable par le seul fait que le GIE a bien intérêt à agir pour connaître les causes des prestations accordées par la caisse au salarié qu'il devra ensuite rembourser en sa qualité d'employeur d'un accidenté du travail, il n'en demeure pas moins qu'elle ne peut recevoir satisfaction car elle est sans base légale. En effet, il résulte des dispositions des articles R 441-11 et 13 du Code de la Sécurité Sociale que la Caisse doit, avant décision de prise en charge d'un accident du travail, et sauf le cas de reconnaissance implicite de la part de l'employeur, communiquer à celui-ci les éléments du dossier du salarié susceptible de lui faire grief. Or, le texte ne saurait s'appliquer en l'espèce, l'employeur n'ayant fait initialement aucune réserve ni demande à la caisse, et réclamant à celle-ci quatre ans après l'accident les pièces du dossier médical de son salarié et justificatifs des soins et arrêts de travail qu'il a subis depuis sa prise en charge de son accident par la Caisse. Par ailleurs, seul le salarié peut avoir communication de ces pièces en vue du calcul de sa rente accident du travail et aucun texte ne fait obligation à la Mutualité Sociale Agricole de donner satisfaction à l'employeur, les pièces qu'il réclame étaient de surcroît couvertes par le secret médical. Il en résulte que la Cour ne pourra que débouter le GIE EURIAL POITOURAINE de ses demandes. PAR CES MOTIFS LA COUR D'APPEL DE RENNES, - Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, - Déclare l'appel du GIE EURIAL POITOURAINE recevable en la forme mais le dit mal fondé. En conséquence - Le déboute de ses demandes. - Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 septembre 2007
Référence
6253c9d3bd3db21cbdd894e4
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