Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9d4bd3db21cbdd894f1
- Date
- 6 septembre 2007
- Condamnation
- 58 489 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIERE CHAMBRE CIVILE Du 06 septembre 2007 Arrêt no-CB / SP / MO- Dossier n : 06 / 01657 Marie-Christine L... / CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE Arrêt rendu le SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Gérard BAUDRON, Président M. Claude BILLY, Conseiller M. Bruno GAUTIER, Conseiller En présence de : Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Mme Marie-Christine L... ... 40150 HOSSEGOR représentée par la SCP GOUTET-ARNAUD, avoués à la Cour assistée de Me ESPINASSE de la SCP SAVARY-ESPINASSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE 3, avenue de la Libération 63045 CLERMONT-FERRAND CEDEX représentée par Me Barbara GUTTON-PERRIN, avoué à la Cour assistée de Me BASSET de la SCP BASSET & ASSOCIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE Après avoir entendu à l'audience publique du 21 Juin 2007 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile : Attendu que, par déclaration du 6 juillet 2006, et par assignation du même jour, Madame L... a interjeté appel du jugement rendu le 10 mai précédent, par lequel le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND a rejeté son dire tendant à l'annulation du commandement de saisie immobilière et de la sommation du 28 février 2006, à l'irrecevabilité de la procédure de saisie immobilière diligentée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE, et à la nullité du No 06 / 1657-2- prêt, dit la procédure recevable, dit irrecevable la demande de sursis à statuer et renvoyé l'affaire à une audience d'adjudication ; Que, par ordonnance du 28 novembre 2006, le conseiller de la mise en état a dit recevable l'appel de Madame L... du chef de la demande de nullité du prêt notarié, mais irrecevable des autres chefs ; Attendu que, alléguant que la Caisse Régionale Bourbonnaise de Crédit Agricole Mutuel lui a consenti le 21 décembre 1987 un prêt de 250. 000 Francs garanti par une hypothèque sur ses droits, lots 2 et 135, dans un immeuble en copropriété situé 100 et 106, Boulevard de Courtais et 1,3,13 et 17 rue de la Presle à MONTLUÇON, que, dans une précédente procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de RIOM a, par arrêt du 14 mai 2003, dit la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre France irrecevable, que celle-ci lui a adressé un nouveau commandement aux fins de saisie immobilière le 9 décembre 2004, qu'un autre commandement lui a été notifié le 30 décembre 2005, concernant ses droits dans une copropriété " Résidence des Cordeliers ",4 rue Gabriel Péri à CLERMONT-FERRAND, que la contestation qui porte sur la qualité de créancière de la banque saisissante constitue un moyen de fond, de même qu'une contestation portant sur le droit d'agir du créancier en raison de son défaut de pouvoir, que le crédit agricole avait lui-même rappelé dans la signification du jugement qu'il était susceptible d'appel, que le commandement du 30 décembre 2005 et la sommation de prendre communication du cahier des charges et d'assister à l'audience éventuelle sont nuls, que l'arrêt du 14 mai 2003 est revêtu de l'autorité de la chose jugée, que l'intimée ne justifie toujours pas de son droit à agir en ne justifiant pas de l'approbation de la fusion par les sociétaires dont elle faisait partie (AGE du 6 mai 1991 selon l'avis publié le 6 juin 1991) et de leurs convocations individuelles en vue de l'approbation de la fusion, que le commandement ne contient aucun décompte de la créance, que le prêt est nul au regard de la loi du 13 juillet 1979 (pas de respect du délai de réflexion, échéancier non joint à l'offre préalable), que la déchéance du terme a été prononcée en 1999 alors qu'elle était en arrêt maladie depuis 1996 et que le remboursement était pris en charge par l'assurance, que sa demande de sursis à la vente était recevable, Madame L... demande de dire son appel recevable et d'annuler le jugement, subsidiairement de dire nuls le commandement du 30 décembre 2005 et la sommation du 28 février 2006, de dire la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE dépourvue de droit à agir, de dire le prêt nul, plus subsidiairement de surseoir à la vente et de condamner la CRCA CENTRE FRANCE à lui payer 1. 500 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et autant sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que, soutenant que Madame L... lui doit 41. 102,05 € en vertu du prêt susdit, selon décompte arrêté au 30 juin 2003, et 5. 584,89 €, selon décompte arrêté au 25 juin 2003, en vertu d'un jugement du Tribunal d'instance de MONTLUÇON du 10 mai 2000 au titre d'un compte courant professionnel débiteur, que l'appel formé par voie de déclaration est irrecevable, que la plupart des chefs de contestation ne sont pas visés parmi les cas où l'article 731 du Code de Procédure Civile autorise l'appel, qu'elle verse aux débats les procès-verbaux d'assemblée générale approuvant le traité de fusion, annexés à l'acte de fusion reçu par Maître DUTOUR le 6 mai 1991, que l'acte de prêt notarié a été établi conformément aux règles en vigueur à l'époque, que l'obligation d'une offre de prêt n'est applicable que pour l'acquisition destinée à l'habitation, alors que l'article 202 du contrat précise qu'il s'agit d'un local professionnel, que la nullité ne serait même pas encourue, la sanction étant seulement la déchéance du droit aux intérêts, qu'il ne s'agit pour le reste que d'une exception de compte, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE demande de dire l'appel irrecevable, de le No 06 / 1657-3- rejeter sur la nullité du prêt notarié, de confirmer le jugement et de condamner Madame L... à lui payer 1. 500 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que l'ordonnance du 28 novembre 2006 a dit l'appel irrecevable du chef des mentions du pouvoir joint au commandement aux fins de saisie immobilière, de ce qu'il ne contient pas signification du jugement réputé contradictoire du Tribunal d'Instance de CLERMONT-FERRAND du 10 mai 2000, de celui de la nullité de la sommation de prendre communication du cahier des charges ainsi que du chef de la contestation des décomptes et montants demandés, notamment au regard de la prise en charge de certaines échéances par l'assurance, qui est alléguée mais dépourvue de toute justification ; Qu'elle n'a pas été déférée à la cour sur ces points dans les quinze jours et que, en tant que de besoin, la cour ne peut que répéter que l'appel était irrecevable de ces chefs exclus par l'article 731 du code de procédure civile et n'affectant pas le fond du droit ; Attendu que, aux conditions particulières du prêt, il est écrit que son objet était l'" acquisition et aménagement d'un local à usage professionnel " ; Que, dès lors, et en vertu de l'article 312-3 du code de la consommation la réglementation et les causes de nullité invoquées ne sont pas applicables à la cause, et que la prétention à nullité du prêt ne peut qu'être rejetée ; Attendu que l'arrêt du 14 mai 2003 n'a d'autorité de chose définitivement jugée qu'en ce qu'il a dit la Caisse intimée irrecevable en sa précédente demande de saisie immobilière, mais qu'il n'a pas dit qu'elle n'était pas effectivement créancière de Madame L... ; Attendu que l'intimée produit les procès-verbaux d'assemblée générale extraordinaire des deux caisses en date du lundi 6 mai 1991 décidant de la fusion des caisses régionales Bourbonnaise de Crédit Agricole Mutuel et de Crédit Agricole Mutuel de Centre France par apport à la seconde de tout son patrimoine par la première qui se trouve dissoute dès la réalisation définitive de l'augmentation de capital de la seconde, le dépôt du traité de fusion le 29 mars 1991 au greffe du tribunal d'instance de MOULINS et du procès-verbal d'AGE le 7 juin 1991 au même greffe, ainsi que le traité de fusion ; Qu'elle justifie ainsi suffisamment être aux droits de la Caisse Régionale Bourbonnaise de Crédit Agricole Mutuel ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Dit irrecevable l'appel de Mme L... interjeté par déclaration, Confirme le jugement, No 06 / 1657-4- Condamne Madame L... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France la somme de 1. 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, La condamne aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé. le greffier le président
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- 6 septembre 2007
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6253c9d4bd3db21cbdd894f1
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