Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9d4bd3db21cbdd894fd
- Date
- 12 septembre 2007
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 06/01655 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE 1 CABINET 1 ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2007 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 30 mars 2006 APPELANTS : Monsieur Gérard X... ... 95370 MONTIGNY LES CORMEILLES représenté par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour assisté de Me Stéphane KUJAWSKI, avocat au Barreau de ROUEN (SCP GIARD-AUCKBUR) Madame Josette Z... épouse X... ... 95370 MONTIGNY LES CORMEILLES représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour assistée de Me Stéphane KUJAWSKI, avocat au Barreau de ROUEN (SCP GIARD-AUCKBUR) INTIME : Monsieur Luc A... ... 34480 PUISSALICON représenté par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour assisté de Me Philippe DENESLE, avocat au Barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 juin 2007 sans opposition des avocats devant Monsieur BOUCHÉ, Président, rapporteur, en présence de Monsieur PÉRIGNON, Conseiller, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BOUCHÉ, Président Monsieur PÉRIGNON, Conseiller Madame LE CARPENTIER, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jean Dufot DÉBATS : A l'audience publique du 13 juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2007 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 septembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur BOUCHÉ, Président et par Jean Dufot, greffier présent à cette audience. * * * Par acte sous seing privé du 13 mars 2004 signé par l'intermédiaire du Cabinet GESTRIM, les époux X... se sont engagés à acquérir, et Luc A... à leur vendre un terrain à bâtir d'une superficie de 5 209 mètres carrés à Saint-Martin aux Bruneaux, sous condition suspensive de l'obtention d'un certificat d'urbanisme positif permettant la construction d'une maison d'habitation, la date de régularisation de l'acte devant maître C..., notaire à Cany-Barville, étant fixée au 21 septembre 2004; A cette date, la mairie avait délivré un certificat négatif au motif que le terrain n'était pas desservi correctement par les équipements publics et notamment par le réseau d'électricité ; Le Cabinet GESTRIM a alors signifié le 22 septembre 2004 à Luc A... que les époux X... faisaient le nécessaire pour l'extension du réseau et pour procéder ainsi une demande de permis de construire ; Par lettres recommandées du 29 octobre 2004 adressées tant aux acquéreurs qu'au Cabinet GESTRIM et à maître C..., Luc A... a consenti aux époux X... un ultime délai d'un mois à compter de cette date pour réitérer la vente; le 10 novembre 2004, ces derniers ont confirmé au Cabinet GESTRIM leur intention d'acquérir, ont pris attache avec les services EDF au mois de décembre et ont accepté de prendre en charge le raccordement au réseau électrique pour un montant de 2 464 €, puis ont chargé un architecte, Monsieur D..., de déposer un permis de construire ; Par lettre du 8 décembre 2004, Luc A... a demandé à maître C... la "clôture du dossier de la vente " de son terrain et, le 23 mai 2005, ne s'est pas présenté en son étude pour réitérer l'acte ; Par acte d'huissier en date du 5 août 2005, les époux X... ont fait citer Luc A... aux fins de voir déclarer parfaite la vente sous seing privé du 13 mars 2004, le jugement valant alors titre de propriété, ordonner sa publication au bureau des hypothèques d'Yvetot et condamner Luc A... à leur payer la somme de 10 000 € pour résistance abusive ; Par jugement contradictoire du 30 mars 2006, le tribunal de grande instance de ROUEN, a : - débouté les époux X... de l'intégralité de leurs prétentions, - "donné acte" à Luc A... de son offre de remboursement des sommes versées par les époux X... à EDF pour la réalisation des travaux de raccordement, sous réserve de la production de justificatifs de leur paiement, - condamné les époux X... à payer ensemble à Luc A... la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens ; Le tribunal a en effet jugé que, sans l'accord du promettant, les époux X... ont tenté de substituer à la condition suspensive contractuelle d'obtention d'un certificat d'urbanisme positif celle de l'obtention d'un permis de construire : en réalité, ils n'ont pris attache avec les services d'EDF qu'en décembre 2004, après le délai prorogé accordé par Luc A..., ce qui tend à prouver qu'ils n'avaient pas l'intention d'obtenir le certificat d'urbanisme positif avant la date de réitération de l'acte ; ils ont ainsi dénaturé les termes du contrat ; Les époux X... ont relevé appel de cette décision. * * * Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 7 juin 2007, Gérard X... et Josette Z... son épouse - les époux X... - demandent à la cour de constater que par lettre du 29 octobre 2004 Luc A... a renouvelé son souhait de leur vendre son terrain, qu'ils ont fait sommation par huissier à Luc A... de venir signer l'acte de réitération de la vente le 23 mai 2005 à 11h00 en l'étude de Maître C... notaire, après que ce dernier l'ait amiablement sollicité depuis le 10 novembre 2004, qu'ils ont expressément renoncé ce même jour au bénéfice de la condition suspensive stipulée en leur faveur, qu'ils ont néanmoins financé l'extension du réseau EDF à cette fin, que Luc A... ne s'est pas déplacé en l'étude du notaire et que toutes les autres conditions suspensives ont été levées ; Ils en concluent que la vente sous seing privé 13 mars 2004 est parfaite, que l'arrêt à intervenir vaut titre de propriété, que la publication doit en être ordonnée au bureau des hypothèques d'YVETOT et que Luc A... doit être condamné à leur verser les sommes de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral et de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Luc A... demande à la cour dans ses dernières écritures du 24 mai 2007, la confirmation de la décision entreprise et la condamnation des époux X... à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE LA COUR, Les époux X... soutiennent à bon droit qu'ils peuvent renoncer unilatéralement au bénéfice de la condition suspensive d'obtention d'un certificat d'urbanisme positif stipulée dans le compromis en leur faveur ; Il est constant que Luc A..., après leur avoir consenti un ultime report jusqu'au 29 novembre 2004 pour la signature de l'acte authentique, a demandé par écrit le 10 novembre, dans le délai prorogé consenti par le vendeur, à maître C..., leur notaire, de se mettre en relation avec son propre notaire maître E... pour "finaliser le dossier concernant la vente de mon terrain de St Martin aux Bruneaux"; Dès lors que ce même jour, par l'intermédiaire du Cabinet GESTRIM, les époux X... avaient informé sous forme de télécopie maître C... de leur volonté de passer outre au caractère négatif du certificat d'urbanisme et de voir "établir les papiers nécessaires à cette acquisition", la lettre de Luc A... ne peut raisonnablement s'expliquer que par sa connaissance de cette renonciation au bénéfice de la condition ; ainsi qu'il le rappelle à juste titre, les acquéreurs n'avaient pas en effet d'autre alternative que de renoncer à la condition suspensive ou de renoncer à la vente : ils ont expressément choisi la première solution et le courrier de Luc A... est la réponse positive donnée à la signification de leur choix ; Eu égard à ces échanges d'informations, la question de la portée au-delà de la signature du compromis du mandat confié en commun par les parties au Cabinet GESTRIM est indifférente pour la solution du litige et, à défaut par Luc A... de donner d'autres explications à sa télécopie du 10 novembre 2004, le moyen tiré de l'absence de preuve matérielle de son information est lui-même inopérant : le 10 novembre 2004, les parties avaient échangé leurs accords sur la chose, sur le prix et sur la date convenue pour la réitération de la vente devant le notaire ; Si par la suite le rendez-vous n'a pas eu lieu dans le délai convenu chez maître C..., qui n'a pas lancé les convocations, il appartenait à celui qui y avait intérêt de sommer l'autre de venir signer ; or, non seulement cette sommation n'existe pas avant la lettre de Luc A... du 8 décembre 2004 demandant au notaire de "clore le dossier", mais aucune des parties ne donne d'explication au dépassement de la date-butoir du 29 novembre 2004 ; La lettre du Cabinet GESTRIM a par ailleurs justifié auprès de Luc A... ce même jour 8 décembre 2004 de la demande de permis de construire des époux X... et du devis de l'EDF ; à l'entendre, il s'est alors fautivement opéré un déplacement du problème de l'obtention d'un certificat d'urbanisme vers celui de l'obtention du permis de construire ; Ce permis de construire, soumis à la condition d'un certificat d'urbanisme positif à laquelle ses interlocuteurs avaient expressément renoncé depuis le 10 novembre 2004, s'avère sans influence sur l'accord des parties scellé depuis cette date ; Au demeurant, on ne s'explique pas pour quelle raison et à quel titre les époux X..., qui connaissaient depuis le 30 juin 2004 l'offre des services d'EDF, contre paiement de la somme de 2 337, 22 €, de desservir le terrain en électricité, en ont commandé les travaux le 7 décembre 2004 pour le prix de 2 464 € et les ont financés une fois ceux-ci réalisés le 4 mars 2005, si Luc A..., qui en offre le remboursement, se prétend délié depuis le 8 décembre 2004 de tout engagement à leur égard et a conservé la propriété du terrain litigieux ; Le jugement déféré doit donc être infirmé et les appelants déclarés propriétaires ; À défaut d'éclaircissement sur les circonstances du retard apporté à la régularisation de la vente, la résistance abusive et la déloyauté invoquées par les appelants à l'encontre de leur vendeur ne sont pas caractérisées et n'ouvrent pas droit à des dommages et intérêts ; Au contraire, la contribution des deux parties à ce retard autorise à laisser à chacune d'elles la charge tant de ses frais irrépétibles exposés que des dépens dont elle a fait l'avance devant les deux degrés de juridiction ; PAR CES MOTIFS, Infirmant le jugement du 30 mars 2006 en toutes ses dispositions, Dit que la vente intervenue par acte sous seing privé du 13 mars 2004 entre Luc A... et les époux X... est parfaite ; Dit en conséquence que Gérard X... et Josette Z... son épouse sont devenus propriétaires du terrain d'une superficie de 52 ares et 9 centiares situé à Saint-Martin aux Bruneaux ( 76 450 ) lieudit ‘Plaine de la Butte" et cadastré - section ZB no38 pour 27 ares 29 centiares et section ZC no39 pour 24 ares 80 centiares ; Dit que la présente décision vaut titre de propriété ; Ordonne sa publication au bureau des Hypothèques d'Yvetot ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes complémentaires ou contraires ; Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance, tant en première instance que devant la cour. Le GreffierLe Président
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