Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9d5bd3db21cbdd89518
- Date
- 13 septembre 2007
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 23ème Chambre - Section B ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2007 (no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 06/21312 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Novembre 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 2ème Section - RG no 05/10060. APPELANT : Monsieur Antonio X... demeurant 59 viale Regina Margherita 98121 MESSINA (Italie) représenté par Maître Rémi PAMART, avoué à la Cour, assisté de Maître Isabelle UZAN, avocat au barreau de PARIS, toque D663. INTIMÉ : Syndicat des copropriétaires ... représenté par son syndic, la société CAPITALES ILE DE FRANCE, ayant son siège 5/7 avenue Gambetta 94170 SAINT MAUR DES FOSSES, représenté par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour, assisté de Maître Daniel JOSEPH DAILLY, avocat au barreau de PARIS, toque A 322. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2007, en audience publique, devant Monsieur DELANNE, président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur DELANNE, président, Monsieur RICHARD, conseiller, Madame RAVANEL, conseiller. Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par Madame RAVANEL, conseiller, laquelle a, en l'empêchement du président, signé la minute avec Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé. Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 2 novembre 2006 qui a statué ainsi qu'il suit : - déclare Monsieur Antonio X... recevable en sa demande, - rejette la demande d'annulation de la résolution no 13 de l'assemblée générale du 30 mars 2005, - condamne Monsieur X... à payer au syndicat des copropriétaires du ... la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, - condamne Monsieur X... au paiement des dépens, - ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Vu l'appel de Monsieur Antonio X... en date du 7 décembre 2006 ; Vu ses dernières conclusions du 4 juin 2007 aux termes desquelles il demande à la Cour de : - infirmer purement et simplement la décision entreprise en toutes ses dispositions, Sur la climatisation : - constater que le syndic de la copropriété auquel Monsieur X... avait au préalable demandé, avant même d'installation le moindre système de climatisation, son autorisation à cette fin, a effectivement expressément donné celle-ci pour l'installation d'un petit système de climatisation mais sans demander aucune précision sur cette installation, bien que cela lui ait été proposé par le concluant, - constater que, en effet, il n'avait pas été demandé au syndic l'autorisation, de poser un simple ventilateur mais un véritable système de climatisation, l'appartement litigieux étant occupé par les parents de Monsieur X... dont le père, cardiaque, ne peut donc pour raisons médicales supporter le moindre risque de canicule durant les mois d'été, - constater que cette demande d'autorisation impliquait nécessairement une intervention sur les parties communes, démarche sur la portée de laquelle le syndic ne pouvait se méprendre en sa qualité de professionnel, - constater que c'est la raison pour laquelle il a été posé le système le plus simple et le plus conforme aux règles de l'art et surtout le moins visible, ne gênant ni détériorant en rien l'immeuble litigieux ainsi qu'il ressort du procès-verbal de constat dressé le 7 juin 2005 par la SCP PERALDI SEGUR JEZEQUEL, huissier de justice, et du rapport du bureau VERITAS d'audit d'installation de la climatisation dans l'appartement de Monsieur BRIGUGLIO en date du 7 mars 2007, - constater que le bureau VERITAS a confirmé la parfaite exécution des travaux, - dire en conséquence que le syndicat des copropriétaires ne pouvait voter la 13ème résolution de l'assemblée générale contestée, - déclarer ainsi nulle la 13ème résolution prise par l'assemblée générale des copropriétaires le 30 mars 2005 sur le fondement de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, Sur l'antenne parabolique : - dire également nulle ladite résolution en ce qu'elle ordonne la dépose de l'antenne parabolique, aucun bailleur (sic) ne pouvant s'opposer à la pose d'une telle antenne, - constater que la dépose et la repose tant du système de climatisation que de l'antenne parabolique occasionnerait à Monsieur X... des frais inutiles et importants ainsi qu'il ressort du devis établi par la Société SOREDEC le 13 décembre 2006, Subsidiairement, Sur la climatisation : - vu le rapport du bureau VERITAS d'audit de l'installation de la climatisation du logement de Monsieur X... effectué le 7 mars 2007, - constater que dans l'ensemble le système installé est tout à fait conforme ainsi qu'il ressort dudit rapport, - mais donner acte au concluant de ce qu'il offre de faire passer le tuyau d'évacuation de la climatisation par la gaine technique sous contrôle de l'architecte de l'immeuble ainsi que cela avait déjà été proposé, avant même l'assemblée générale du 30 mars 2005 et ce conformément au rapport du bureau VERITAS du 7 mars 2007, Sur l'antenne parabolique : - donner acte à Monsieur X... de ce qu'il sollicite une mesure d'expertise pour vérifier que l'antenne parabolique a été posée selon les règles de l'art et si tel est bien le cas, dire que les frais de cette expertise seront à la charge du syndicat des copropriétaires, - débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, - constater qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser supporter à Monsieur X... la charge des frais irrépétibles qu'il s'est vu contraint d'exposer par deux fois pour faire valoir ses droits indéniables en justice alors qu'il n'a eu de cesse d'essayer de trouver des solutions amiables dans cette affaire, - condamner en conséquence, le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 25 mai 2007 demandant à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - y ajoutant, ordonner sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de trois mois de l'arrêt à intervenir, à Monsieur X... de déposer ses installations et réseaux de réception satellitaire et de climatisation et à remettre les parties communes de l'immeuble en bon état, - condamner Monsieur X... au paiement de 2.500 € envers le syndicat des copropriétaires en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR : Considérant que les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Considérant qu'il convient seulement de souligner que Monsieur Antonio X... a installé de son propre chef et sans autorisation une climatisation lourde qui a nécessité la pose, le long de la descente d'eaux pluviales, à hauteur des 5ème et 6ème étages puis rejoignant le toit d'un tuyau flexible particulièrement inesthétique ; Que, de même, Monsieur Antonio X... s'est passé de toute autorisation pour installer une antenne parabolique sur le toit de l'immeuble, sans justifier d'aucune garantie d'installation, d'entretien, de fonctionnement, de remplacement, de sécurité, d'étanchéité ou encore de tenue dans le temps ; Que c'est donc à bon droit que, par leur résolution no13, les copropriétaires, lors de leur assemblée générale du 30 mars2005, ont demandé à Monsieur Antonio X... de déposer ces installations illicitement installées ; Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile formulée par Monsieur Antonio X... ; Considérant qu'il y a lieu de prononcer une astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de quatre mois suivant la signification du présent arrêt pour contraindre Monsieur Antonio X... à déposer ses installations et réseaux de réception satellitaire et de climatisation et à remettre les parties communes de l'immeuble en l'état antérieur ; qu'à l'issue d'un délai de trois mois suivant le point de départ de l'astreinte, le juge de l'exécution pourra être saisi de sa liquidation ; Considérant qu'il serait inéquitable et économiquement injustifié de laisser à la charge de l'intimé la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour assurer sa défense en cause d'appel; qu'il convient de lui allouer, en sus de la somme qui lui a déjà été accordée en première instance et qui est confirmée, celle de 2.000 € à la charge de l'appelant, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, Statuant contradictoirement, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant, Ordonne sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de quatre mois suivant la signification du présent arrêt à Monsieur Antonio X... de déposer ses installations et réseaux de réception satellitaire et de climatisation et de remettre les parties communes en l'état antérieur ; Dit qu'à l'issue d'un délai de trois mois suivant le point de départ de l'astreinte, le juge de l'exécution pourra être saisi de sa liquidation ; Condamne Monsieur Antonio X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble des ... la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu' aux dépens d'appel et admet la S.C.P. MENARD & SCELLE-MILLET , avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le greffier,Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 septembre 2007
Référence
6253c9d5bd3db21cbdd89518
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