Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 novembre 2007
- ECLI
- 6253c9d5bd3db21cbdd89535
- Date
- 13 novembre 2007
- Condamnation
- 50 000 €
contrats et obligations conventionnellesexécutionexception d'inexécutiondéfinition/ jdf
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Texte intégral
R.G : 06/04544 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Ord. référé 2006/215 du 12 juin 2006 COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRÊT du 13 Novembre 2007 APPELANTE : LA FEDERATION NATIONALE DES TAXIS INDEPENDANTS - F.N.T.I. représentée par son président en exercice 139 rue Baraban 69003 LYON représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me PETITJEAN, substitué par Me GOUTAUDIER, avocat INTIME : Maître Z... ès qualités de mandataire liquidateur de la Société EGA PROGESTION CONSEIL ... 95300 PONTOISE représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assisté de Me RONZEAU, substitué par Me BUFFO, avocat ***** Instruction clôturée le 21 Septembre 2007 Audience de plaidoiries du 03 Octobre 2007 ***** La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries, * Martine BAYLE, conseillère, * Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, greffière, a rendu l'ARRET contradictoire suivant : FAITS ET PROCEDURE Suivant protocole du 28 juillet 2004, la Société EGA PROGESTION CONSEIL, en liquidation judiciaire depuis, avec Me Z... pour liquidateur, s'est engagée à assurer la maîtrise d'ouvrage de l'intégralité de la prestation comptable pour chaque adhérent de la FEDERATION NATIONALE DES TAXIS INDEPENDANTS (FNTI) souhaitant bénéficier de cette prestation, étant précisé que la préparation et la remise à EGA du dossier comptable des adhérents incombait à la FNTI ; - Ce protocole définissait le tarif des prestations dont le paiement devait être effectué à réception de facture ; - Par ordonnance du 12 juin 2006 le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, considérant que la FNTI n'était pas fondée à opposer l'exception d'inexécution, l'a condamnée à payer à la Société EGA PROGESTION CONSEIL, assisté de Me C..., administrateur judiciaire, la somme de 22.108 € à titre de solde de factures de prestations, outre la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - Ayant relevé appel de cette décision le 7 juillet 2006, la FNTI conclut au débouté en raison de contestations sérieuses, subsidiairement elle sollicite des délais de paiement et en dernier lieu elle demande 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - Au soutien de son recours elle expose que le 15 mai 2005 date d'émission des factures, aucun dossier n'avait été traité ; - Que sur le peu de travail effectué par EGA, ses adhérents ont du rectifier de nombreuses erreurs ; - Qu'en septembre 2005 seuls 10 des 62 dossiers confiés avaient été traités en totalité par une société en sous-traitance basée à Madagascar, ce qu'elle ignorait ; - Que de nombreux dossiers n'ont pas été restitués et la prestation n'a pas été réalisée ce qui a entraîné la perte d'un bon nombre d'adhérents ; - Que les factures dont le paiement est réclamé ne correspondent pas aux conditions tarifaires du protocole. (tarif "adhérent artisan" appliqué à l'ensemble alors qu'il y avait les "adhérents locataires" ) ; - Elle ajoute qu'en raison de sa situation difficile des délais doivent lui être accordés, à titre subsidiaire ; ***** - Me Z..., liquidateur de la Société EGA PROGESTION CONSEIL conclut à la confirmation et demande 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; La Société EGA soutient qu'elle a traité 53 dossiers au tarif "artisans" et 9 dossiers au tarif "locataires" après rectification d'une erreur ; - Que sur les 62 dossiers, 29 ont été transmis avec retard en raison des difficultés de collecte rencontrées ; - Que beaucoup de demandes de modification ont été présentées en fonction d'un résultat attendu ou pour des besoins particuliers ; - Qu'aucune clause du protocole n'interdisait le recours à la sous-traitance ; - Que jusqu'en 2003 la FNTI établissait la comptabilité de ses adhérents de façon approximative ; - Que les adhérents ont été surpris de se voir réclamer des dossiers, complets pour l'exercice 2004 et sont ainsi à l'origine des retraits de transmission de documents ; - Qu'elle n'a cessé de demander les pièces manquantes et a même été confrontée à des demandes de bilans erronés, ce qu'elle a refusé ; - Que malgré ces difficultés, 63 liasses fiscales ont été envoyées dans les délais ; - Que la FNTI a reconnu le bien-fondé de la demande puisque par lettre du 30 juin 2005 elle sollicitait de simples délais ; - Qu'ayant reçu le paiement des cotisations de ses adhérents la FNTI qui n'a pas payé les factures est mal fondée à solliciter des délais ; MOTIFS - Attendu qu'en application du protocole d'accord conclu, la Société EGA a demandé le paiement de ses prestations pour le traitement de 62 dossiers d'adhérents de la FNTI soit 22.108 € ; - Que cette somme tient compte de la rectification d'une erreur initiale ayant consisté à retenir le barème "artisan" de 400 € à tous les dossiers alors que pour 9 d'entre eux le barème "locataire" de 200 € devait être appliqué ; - Attendu qu'après réception des factures le président de la FNTI, dans un courrier du 30 juin 2005, a seulement réclamé les pièces de certains dossiers et rappelé qu'il lui était difficile de respecter l'échéancier proposé, sans véritablement contester le principe et le montant de la créance réclamée ; - Attendu que dans le cadre de la procédure de référé engagée à son encontre la FNTI oppose une exception d'inexécution qui fonderait selon elle une contestation sérieuse ; - Attendu en fait qu'il résulte des productions que la Société EGA a établi les liasses fiscales des 62 dossiers ; - Qu'il n'est pas établi que le retard d'établissement et de transmission de certains dossiers est imputable au cabinet comptable auquel il n'était pas interdit de recourir à la sous-traitance ; - Qu'au contraire la simple lecture des nombreux échanges de courriers et de messages électroniques permet de constater que la Société EGA a dû réclamer des pièces manquantes à maintes reprises ; - Qu'il apparaît également que certains adhérents ont demandé des modifications de chiffres pour des besoins particuliers; - Qu'il est ainsi possible de lire dans un courrier provenant de la FNTI, que pour tel adhérent, un bénéfice de 11.500 € lui conviendrait assez ; - Que d'autres courriers, dont l'un émanant du secrétariat de la FNTI, permettent de constater que les adhérents étaient "mal préparés" (SIC) au passage à la comptabilité plus rigoureuse en 2004, et étaient "habitués à ne donner que les éléments qu'ils voulaient" (SIC) ; - Attendu que l'ensemble de ces éléments démontrent que la FNTI a exécuté ses obligations dans des conditions parfois peu aisées essentiellement en raison de difficultés de constitution des dossiers qui ne lui étaient pas imputables ; - Qu'ainsi le premier juge a pu constater à bon droit que la FNTI ne pouvait opposer une exception d'inexécution et que son obligation au paiement de factures n'était pas sérieusement contestable ; - Qu'il a rejeté à juste titre la demande de délais de la FNTI, qui n'a pas payé les prestations comptables depuis 2005, alors qu'elle avait du percevoir les cotisations de ses adhérents ; - Qu'en conclusion l'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions ; - Attendu que l'équité commande d'allouer à Me Z..., ès qualités, la somme complémentaire de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - Que l'appelante qui succombe supportera les dépens, sa demande présentée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile étant rejeté ; PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant : Condamne la FEDERATION NATIONALE DES TAXIS INDEPENDANTS (FNTI) à payer à Me Z..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société EGA PROGESTION CONSEIL, la somme complémentaire de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - La déboute de sa demande présentée sur ce même fondement ; - La condamne aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP d'avoués DUTRIEVOZ, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile ; Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile et signé par Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Mme MONTAGNE Mme STUTZMANN
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 novembre 2007
- Matière
- contrats et obligations conventionnelles
Référence
6253c9d5bd3db21cbdd89535
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