Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 mai 2007
- ECLI
- 6253c9d5bd3db21cbdd89538
- Date
- 25 mai 2007
- Condamnation
- 5 784 100 €
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Texte intégral
ALS/HB R.G : 06/01491 Décision attaquée : du 18 Septembre 2006 Origine : Conseil de Prud'hommes de BOURGES M. Patrick X... C/ Association DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DU CHER Notification aux parties par expéditions le : Me MILET - Me LAPALUS Copie : Expéd. : Grosse : COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 MAI 2007 No - Pages APPELANT : Monsieur Patrick X... ... 18300 VEAUGUES Présent et assisté de Me MILET, avocat au barreau de BOURGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006/004086 du 08/01/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOURGES) INTIMÉE : Association DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DU CHER 166 rue du Briou 18230 ST DOULCHARD Représentée par Me LAPALUS, membre du CABINET J. BARTHELEMY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND 25 mai 2007 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : MME BOUTET, Conseiller rapporteur en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile. GREFFIER D'AUDIENCE : MME DUCHET Lors du délibéré : MME VALLÉE, président de chambre MME GAUDET conseiller MME BOUTET conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 13 avril 2007, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 25 mai 2007 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 25 mai 2007 par mise à disposition au greffe. -:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- EXPOSE DU LITIGE : M. Patrick X... a été employé par l'association Départementale des pupilles de l'enseignement public "PEP 18" à compter de septembre 1987 ; il a occupé à compter d'octobre 1991 le poste de moniteur d'atelier ; M. X... a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement avec mise à pied conservatoire le 26 septembre 2005 ; il a été licencié pour faute grave le 4 octobre 2005 ; Contestant ce licenciement M. X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de BOURGES le 17 novembre 2005 ; par décision en date du 18 septembre 2006 le Conseil de Prud'hommes de BOURGES a débouté M. X... de ses demandes ; M. X... a interjeté appel de cette décision le 12 25 mai 2007 octobre 2006 ; Il demande à la cour d'infirmer la décision entreprise, d'annuler la sanction disciplinaire prise à son encontre le 16 septembre 2005 , de condamner l'association PEP 18 à lui verser 8017,22€ à titre d'indemnités de licenciement, 1962,08€ à titre d'indemnités de préavis, 196,20€ à titre de congés payés sur préavis et 57841€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il sollicite en outre 1200€ sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Il soutient qu'en état d'ébriété alors qu'il passait devant le foyer d'hébergement, il a été interpellé de manière outrageante par le veilleur de nuit puis agressé par un résident à l'instigation dudit veilleur de nuit ; il précise qu'il a ensuite été interpellé par les gendarmes et que le lendemain jeudi 8 septembre , de retour chez lui à 14 heures, il s'est ensuite rendu à l' ESAT pour demander l'autorisation de récupérer la matinée en heures supplémentaires ; il ajoute que le vendredi il a demandé à rencontrer le chef au service du foyer d'hébergement pour discuter de l'attitude de certaines travailleuses mais que M. A... a refusé de le recevoir et lui a ordonné de quitter l'établissement ; il indique qu'il a été placé en arrêt de travail du 9 au 23 septembre et qu'il a reçu le 16 septembre une lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement fixé au 26 septembre 2005 avec mise à pied conservatoire durant la procédure; il ajoute qu'il a été licencié par courrier du 4 octobre 2005 pour faute grave; M. X... argue que les pièces produites par l'association PEP 18 émanent de ses instances dirigeantes et que la preuve des allégations de l'employeur, qu'il conteste formellement, n'est pas rapportée ; il soutient que les propos relatés doivent être replacés dans leur contexte ; il fait valoir également que les faits du 7 septembre se sont produits à l'extérieur de l'établissement ; il souligne que les travailleurs handicapés sont fragiles, émotifs et facilement influençables et qu'aucune crédibilité ne peut être accordée au compte rendu de l'interrogatoire ; relativement à l'indemnité de licenciement il prétend être fondé à obtenir à ce titre 8017,22€ ; il soutient subir à la fois un préjudice matériel et un préjudice moral dont il est fondé à obtenir indemnisation ; En réponse l'association PEP 18 demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner M. X... à lui verser 500€ sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; 25 mai 2007 Elle soutient que M. X... a eu une attitude intolérable le 7 septembre 2005 en proférant des menaces et des grossièretés, en insultant les résidents et leurs familles et en émettant de vives critiques à l'égard du personnel ; elle souligne que le 8 septembre M. X... ne s'est pas présenté à son poste sans aucune justification et que le 9 septembre l'accès de l'atelier lui a été refusé en raison de l'état d'inquiétude et de panique de certains usagers ; elle précise qu'une mise à pied conservatoire a été prise compte tenu de la gravité des faits ; elle rappelle les divers faits fautifs retenus à l'égard du salarié et soutient qu'ils caractérisent une faute grave ; SUR CE Attendu que M. X... a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 octobre 2005 pour faute grave aux motifs suivants : "-propos macabres tenus à l'encontre du directeur de l' ESAT, -attitudes et propos violents et agressifs à l'égard des résidents du foyer et du veilleur de nuit, la soirée du 7 septembre 2005 , -propos grossiers, vexatoires et injurieux à l'égard des travailleurs handicapés de la section sous traitance"; que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; Attendu que relativement aux faits survenus dans la soirée du 7 septembre 2005, M. X... argue que le témoin est salarié de son employeur, que les faits se sont produits à l'extérieur de l'établissement et qu'il y a une contradiction d'horaire entre l' attestation du veilleur de nuit qui précise que les faits se sont déroulés vers 23heures 40 et le rapport de M. B... qui indique 23 heures 30 ; Qu'à titre préliminaire il convient de relever que M. X... n'allègue pas à l'encontre de M. C..., veilleur de nuit, un faux témoignage ; que dès lors il n'y a pas lieu d'écarter cette attestation au seul motif que M. C... est subordonné de l'association PEP 18 d'autant qu'il ressort de ladite attestation que le veilleur de nuit ne connaissait pas M. X... ; que, sur le fond, M. X... ne conteste pas les faits tels que relatés par M. C... lequel précise avoir "été alerté par le tapage" fait par M. X... qui était "entré dans la cour de l'établissement pour prendre à partie verbalement le résident qui lui avait dit d'arrêter de faire du bruit"... que M. X... " visiblement alcoolisé s'est montré agressif à son égard, menaçant de le frapper et joignant le geste à la parole sans toutefois réussir à l' 25 mai 2007 atteindre..." ; que la contradiction d'horaire constatée n'est pas significative ; que même à supposer que les faits se sont produits à l'extérieur de l' établissement, ce qui est contredit par les termes même de l'attestation de M. C..., et se sont déroulés en dehors des heures de travail de M. X..., force est de constater qu' ils se rattachent à sa vie professionnelle dès lors qu'ils se sont produits à proximité de son lieu de travail et à l'encontre d'un salarié ou d'un travailleur handicapé de l'établissement dans lequel il travaillait; qu'en conséquence c'est à juste titre les premiers juges ont considéré ce grief comme établi ; Attendu que concernant le premier grief , il ressort du rapport de comportement établi par M. A... le 13 septembre 2005, que Mme D... lui a déclaré que M. X... lui aurait demandé qui elle avait envie de tuer et lui aurait alors dit "moi je tuerais VINADELLE( directeur de l'ESAT), Sandrine et Jean Luc"; que certes M. A... reproduit les propos tels que relatés par les travailleurs handicapés dont il n'est pas contestable qu'il s'agit d'une population psychologiquement fragile ; que cependant il ressort du compte rendu de l'entretien préalable à licenciement que M. X... a reconnu avoir tenu de tels propos expliquant qu'il s'agissait d'une démarche pédagogique et psychologique ; Attendu que relativement au troisième grief , il convient de relever que par courrier en date du 14 septembre 2005 adressé à la directrice générale, Mme F... , psychologue à l'ESAT, a signalé les troubles psychologiques et les problèmes relationnels présentés par certains travailleurs handicapés de l'atelier sous traitance à l'égard de leur moniteur M. X... ; qu'elle a souligné leurs angoisses focalisées sur l'éventualité de rencontres ultérieures avec leur moniteur ; que force est de constater, à la lecture du compte rendu de l'entretien préalable, que M. X... ne conteste pas sérieusement les propos tenus tels que ressortant du rapport précité de M. A... ; qu'ainsi M. X... a admis qu'il avait dit à son groupe de travailleuses handicapées qu'il disait à sa femme "conasse" et qu'à l'une d'entre elles avec laquelle il discutait autour du terme "cageot" il avait dit " toi tu ferais mieux de fermer ta gueule" ; que pour s'exonérer il soutient qu'il lui appartient de se rapprocher au maximum du langage des travailleurs handicapés pour être compris; Attendu que concernant ces deux derniers griefs, certes il n'est pas contestable, ni contesté, que tout moniteur, dans le cadre d'activité avec des adultes handicapés psychologiquement fragiles, doit aider ceux ci à appréhender la réalité ( la mort) et être aisément accessible et compréhensible ; que cependant il appartient 25 mai 2007 à M. X... de se montrer respectueux envers les personnes handicapées et de limiter, ainsi qu'il le reconnaît lui même lors de l'entretien préalable, les troubles et les angoisses ; que force est de constater que tel n'a pas été le cas puisqu'il a admis que ses propos avaient conduit une travailleuse à pleurer ; que dès lors le licenciement prononcé pour faute grave est fondé ; que de même au regard des incidences sur les travailleurs handicapés telles que constatées par la psychologue , la mise à pied conservatoire était justifiée ; Attendu que la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. X... de ses demandes mérite donc entière confirmation; Attendu qu'il est équitable d'allouer à l'association PEP 18 en cause d'appel une indemnité de 400€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME la décision déférée Y ajoutant CONDAMNE M. X... à payer à l'association PEP 18 une indemnité de 400€ en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile CONDAMNE M. X... aux entiers dépens Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Madame VALLÉE, Président, et Madame DUCHET, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT, A. DUCHET N. VALLÉE
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6253c9d5bd3db21cbdd89538
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