Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9d5bd3db21cbdd89543
- Date
- 25 septembre 2007
outremerlois et règlements applicables/ jdf
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N 07 / 00056 ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2007 1ère CHAMBRE, COUR D'APPEL DE NOUMEA 1ère Chambre, No Prononcé publiquement le mardi 25 septembre 2007, par la 1ère Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement contradictoire du Tribunal correctionnel de NOUMEA du 09 Mars 2007. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Mariette née le 22 Octobre 1960 à NOUMEA (988) de Van Phiem et de Y... Thi Lan de nationalité française, Secrétaire demeurant... 98800 NOUMEA Prévenue, non comparante, libre intimée représentée par Maître DE GRESLAN Frédéric, avocat au barreau de NOUMEA. LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, à l'audience du 28 août 2007, Président : Monsieur STOLTZ Jean-Michel, Conseiller, Assesseurs : Monsieur POTEE Roland, Conseiller, Madame AMAUDRIC DU CHAFFAUT Anne, Conseiller, GREFFIER : Monsieur DELAPORTE Frédéric. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur PAGNON Jean-Louis, Substitut Général. COMPOSITION DE LA COUR, lors du prononcé de l'arrêt, à l'audience du 25 septembre 2007, Président : Monsieur THIOLET Jean-Louis, Conseiller, Conseillers : Monsieur STOLTZ Jean-Michel, Conseiller qui a rendu l'arrêt, Madame AMAUDRIC DU CHAFFAUT Anne, Conseiller, GREFFIER : Madame BOSSION Guylaine. MINISTÈRE PUBLIC : représenté au prononcé de l'arrêt par Madame OZOUX Fabienne, Substitut Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire, a fait droit à l'exception de nullité soulevée et, en conséquence, a relaxé des fins de la poursuite sans peine ni dépens, X... Mariette, prévenue d'avoir sur le territoire de Nouvelle Calédonie, entre le 1er janvier 2005 et le 20 décembre 2005, exerçant habituellement une activité lucrative de production (snack-vente à emporter) : -Omis de procéder aux formalités obligatoires de déclarations fiscales, para-fiscales et sociales inhérentes à l'emploi de Madame C... B..., -Omis de lui remettre lors du paiement de sa rémunération un bulletin de salaire, -Omis de l'inscrire sur le registre d'embauche, -Omis de l'inscrire sur le livre de paie, Faits prévus et réprimés par les articles 56,56 bis et 130 de l'ordonnance 85-1181 du 13 novembre 1985. LES APPELS : Appel a été interjeté par : M. le Procureur de la République, le 19 Mars 2007 contre Madame X... Mariette. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 28 Août 2007, le Président a constaté l'identité de la prévenue ; Monsieur le Président a été entendu en son rapport ; Maître DE GRESLAN a soulevé in limine litis une exception de nullité ; Monsieur PAGNON, Substitut Général, a été entendu en ses réquisitions sur l'exception de nullité soulevée ; Maître DE GRESLAN, a eu la parole en dernier sur l'exception soulevée ; Monsieur le Président a indiqué que l'exception était jointe au fond ; Monsieur PAGNON, Substitut Général, a été entendu en ses réquisitions sur le fond ; Maître DE GRESLAN, a été entendu en sa plaidoirie sur le fond ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le mardi 25 septembre 2007. DÉCISION : Attendu qu'il résulte de la procédure les éléments suivants : Le 20 décembre 2005, agissant dans le cadre d'une réquisition du Procureur de la République de Nouméa en date du 15 décembre 2005 visant l'article 78-2-1 du code de procédure pénale, les services de police, Direction de la Police aux frontières, ont procédé à un contrôle du snack " Le Relais de Kaméré " à Ducos, Nouméa, et ont constaté qu'une nommée B... C... travaillait sans être déclarée à la CAFAT. L'enquête a établi que cette dernière travaillait comme employée dans le snack depuis 2003, d'abord ponctuellement puis sur une durée de 5 à 6 heures par jour du lundi au vendredi. Entendue, Mme Mariette X... a reconnu employer sa tante Mme B... C... par solidarité familiale et la dédommager par versements mensuels de 150. 000 F. CFP en espèces, sans déclaration fiscale ni sociale. (D7) ********************** Le tribunal correctionnel par son jugement du 9 mars 2007 dont appel, a accueilli l'exception d'inapplicabilité à la Nouvelle-Calédonie de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale et prononcé la relaxe de Mme Mariette X.... Sur quoi : Attendu qu'en vertu du principe constitutionnel de spécialité législative, et sous réserve notamment des dispositions relatives aux juridictions nationales, les textes de procédure pénale ne sont applicables en Nouvelle-Calédonie que s'il y ont été étendus par une mention expresse ; Attendu que l'article 804, introduit dans le code de procédure pénale par l'ordonnance no96-268 du 28 mars 1996, en affirmant " le présent code est applicable dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie ", pour ambiguë que soit cette rédaction laissant à penser au citoyen que l'intégralité des articles est applicable quelle que soit la date de création ou de modification, n'a pas eu pour effet d'étendre de plein droit les modifications de ce code postérieures à la promulgation de cet article ; Qu'il en découle que les dispositions de procédure pénale postérieures au 28 mars 1996 doivent, pour être applicables en Nouvelle-Calédonie, comporter une mention expresse d'extension ; Et attendu que la loi 97-396 du 24 avril 1997 qui a créé l'article 78-2-1 du code de procédure pénale ne comportant aucune mention d'applicabilité à la Nouvelle-Calédonie, il en résulte que cet article n'y est pas applicable ; Qu'en conséquence le jugement déféré a, à bon droit, constaté que la procédure engagée ne reposait sur aucune base légale et prononcé la relaxe de la prévenue ; Que le jugement déféré sera donc confirmé ; PAR CES MOTIFS LA COUR ; Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ; Déclare l'appel recevable ; Accueillant l'exception de nullité ; Constate l'inapplicabilité à la Nouvelle-Calédonie de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par M. STOLTZ Jean-Michel, Président et par Mme BOSSION Guylaine, Greffier, présente lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 septembre 2007
- Matière
- outre
Référence
6253c9d5bd3db21cbdd89543
Données disponibles
- Texte intégral
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