Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9d6bd3db21cbdd89546
- Date
- 5 septembre 2007
prud'hommesprocédureinstanceunicité de l'instancedéfinitionportée// jdf
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA ARRÊT DU 05 Septembre 2007 (ARRET SOCIAL) Décision attaquée rendue le : 05 Janvier 2007 Juridiction Tribunal du travail de NOUMEA Date de la saisine : 16 Janvier 2007 Ordonnance de fixation : 20 juin 2007 RG : 07 / 00022 Composition de la Cour Président : Jean-Michel STOLTZ, Conseiller Assesseurs : -Roland POTEE, Conseiller -Marie-Florence BRENGARD, Conseiller magistrats qui ont participé aux débats et au délibéré Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR APPELANT M. Christian X... né le 23 Août 1943 à PAPEETE (POLYNESIE FRANCAISE) demeurant ...98830 DUMBEA représenté par Me Denis MILLIARD, avocat INTIMÉ LA PROVINCE SUD demeurant Hôtel de la Province-Route des artifices Baie de la Moselle-98800 NOUMEA représentée par Mlle BASTOGI Marion Débats : le 01 Août 2007 en audience publique où Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, a présenté son rapport A l'issue des débats, le Président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et que le dossier serait remis au greffe le 05 Septembre 2007 en application de l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le dossier avec l'arrêt a été remis au greffe à la date susdite et signé par Jean-Michel STOLTZ, Président, et par Cécile KNOCKAERT, Greffier, présent lors de la remise au greffe. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par jugement du 5 janvier 2007 auquel il est référé pour le rappel de la procédure ainsi que l'exposé des faits, moyens et demandes, le tribunal du travail de Nouméa a déclaré irrecevable par application de l'article 880-2 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, la demande de M. Christian X... tendant à faire juger qu'il avait fait l'objet d'un licenciement abusif et à obtenir le paiement de dommages-intérêts PROCÉDURE D'APPEL Par requête déposée au greffe le 16 janvier 2007, M. Christian X... a interjeté appel de cette décision notifiée le 5 janvier 2007. Par mémoire ampliatif déposé le 16 avril 2007, il rappelle que l'article 880-2 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie qui précise que toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, doivent faire l'objet d'une seule instance, prévoit une exception lorsque le fondement des prétentions est né ou ne s'est révélé que postérieurement à la saisine du tribunal ; qu'en ce cas une nouvelle demande est recevable. Il considère que le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation chambre sociale par son l'arrêt rendu le 5 octobre 2004 constitue un élément nouveau justifiant qu'il introduise une nouvelle instance devant le Tribunal du travail de Nouméa. En conséquence, il demande à la cour d'infirmer sur ce point le jugement du 5 janvier 2007, de déclarer sa demande ainsi que son appel, recevables, et d'évoquer sur le fond du litige. Sur le fond, il reprend in extenso la motivation développée en première instance. Il rappelle la chronologie de son licenciement qu'il affirme dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que, fondé sur une cause inhérente à Ia personne du salarié, Ie Iicenciement doit être motivé par des griefs objectifs et imputables à ce salarié ce qui n'est pas le cas, la cour de cassation ayant jugé que le non renouvellement du mandat électif du président de I'Assemblée délibérante de la collectivité territoriale n'était pas un élément objectif imputable à l'intéressé quelle qu'ait été la cause de son engagement de sorte que Ia Province Sud ne pouvait le licencier du fait de la fin du mandat. Il demande donc à la cour : -d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, -de condamner la Province Sud à lui payer la somme de 5. 901. 072 FCFP à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse de son licenciement, majoré des intérêts au taux légal à compter du dépôt de Ia requête initiale, -de condamner Ia Province Sud à lui payer la somme de 200. 000 FCFP au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. ********************** Par conclusions déposées le 18 juin 2007, la Province Sud soutient au principal que le tribunal a, à raison, déclaré la demande de M. Christian X... irrecevable. Elle fait valoir qu'il résulte de l'article 880-2 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie que les demandes résultant d'instances nouvelles sont irrecevables lorsque ces demandes pouvaient être présentées dans l'instance primitive et que, dans le cas particulier, les arrêts de la Cour de cassation des 5 octobre 2004 et 23 février 2005 invoqués pour contester le motif du licenciement, sont intervenus avant l'extinction du lien de l'instance. Pour la Province sud, l'argument de l'appelant selon lequel la jurisprudence de la Cour de cassation, intervenue postérieurement à la requête introductive d'instance, constituerait un élément nouveau justifiant qu'il introduise une nouvelle instance devant le tribunal du travail de Nouméa, n'est pas fondé ce qui justifie la confirmation. A titre purement subsidiaire, la Province Sud soutient que le Iicenciement n'est pas dénué de cause réelle et sérieuse, quand bien même sa motivation serait erronée. Elle estime que le contrat de travail de M.X... pouvait être qualifié d'intuitu personae en raison de la proximité personnelle et politique avec l'ancien président de la Province et que le nouveau président a donc pu légitimement considérer que la prolongation du contrat était impossible. Elle relève par ailleurs que M.X... ne démontre nullement la réalité du préjudice qu'il estime avoir subi et qui justifierait l'octroi de dommages-intérêts à hauteur de 5. 901. 072 FCFP, en sus des indemnités de licenciement et compensatrices de congés payés et de préavis qu'il a déjà perçues. Elle conclut donc au rejet des demandes de M.X.... MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'un revirement de jurisprudence ne constitue pas la naissance ou la révélation du fondement des prétentions au sens de l'article 880-2 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie qui pose le principe de l'unicité de l'instance devant le tribunal du travail et ne saurait donc rendre recevable une nouvelle demande dérivant du même contrat de travail alors que l'instance découlant de la saisine initiale du tribunal du travail est définitivement éteinte ; Qu'au demeurant la cour relève que les décisions de la Chambre sociale de la Cour de cassation dont l'appelant se prévaut à l'appui de la nouvelle instance sont antérieures au désistement d'appel contre la décision du tribunal mettant fin à l'instance initiale et ne sont donc pas des fondements nés ou révélés postérieurement à cette instance ; Que la cour confirmera en conséquence le jugement déféré ; PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT par arrêt contradictoire déposé au greffe ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Et signé par Jean-Michel STOLTZ, Président, et par Cécile KNOCKAERT, Greffier présent lors de la remise du dossier avec l'arrêt au greffe. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 septembre 2007
- Matière
- prud'hommes
Référence
6253c9d6bd3db21cbdd89546
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