Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9d6bd3db21cbdd89549
- Date
- 10 septembre 2007
- Condamnation
- 20 044 315 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n NoRG : S 06 1705 Affaire : Patrick X... c / S.A.R.L. DROCHON Demande d'indemnités ou de salaires AMDB / MLM COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2007 A l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le dix septembre deux mille sept, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : Entre : Patrick X..., demeurant... APPELANT d'un jugement rendu le 28 novembre 2006 par le conseil de prud'hommes de LIMOGES Représenté par Maître Juliette MAGNE-GANDOIS, avocat substituant Maître Manuel CARIUS, avocat au barreau de POITIERS Et : S.A.R.L. DROCHON, dont le siège social est " Voie de la reine "-87160 SAINT SULPICE LES FEUILLES Intimée Représentée par Maître Pascal DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES --= = = o0 § 0o = = =-- A l'audience publique du 11 juin 2007, la cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre, de Monsieur Philippe NERVÉ et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, conseillers, de Monsieur Charles GOUILHERS, auditeur de justice, ayant siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative conformément à l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, assistés de Madame Geneviève BOYER, greffier, Maîtres Juliette MAGNE-GANDOIS et Pascal DUBOIS, avocat ont été entendus en leur plaidoirie ; Puis, Monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 10 septembre 2007 ; A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, les mêmes magistrats en ayant délibéré. LA COUR Monsieur Patrick X... a été embauché par la S.A.R.L. DROCHON, en qualité de chauffeur ambulance VSL aide pompes funèbres le 28 septembre 2002, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en remplacement d'une salariée absente, Madame A.... Ce contrat a pris fin le 22 juin 2004. Le 28 juillet 2005, Monsieur X... a saisi le Conseil de prud'hommes de LIMOGES des demandes suivantes : 6 827,40 euros brut au titre des heures supplémentaires, 1 030 euros au titre des repas, 623,60 euros brut au titre des dimanches et jours fériés travaillés, 6 919,55 euros brut au titre des tâches non réglées, 2 187,88 euros brut au titre des congés payés, 3 160 euros au titre des gardes de nuit. A titre subsidiaire, ordonner une expertise aux fins de déterminer les créances de chacune des parties. La S.A.R.L. DROCHON a demandé au Conseil de constater qu'au titre des heures supplémentaires Monsieur X... a eu un trop perçu de 369,62 euros brut, qu'au titre des indemnités de dépassement d'amplitudes journalières, il a eu un trop perçu de 6,05 euros brut, qu'au titre des repas, il est créancier d'une somme de 469,80 euros brut, au titre des dimanches et jours fériés il a un trop perçu de 11,81 euros brut, au titre des majorations dimanches et jours fériés il est créancier de la somme de 65,79 euros brut au titre des tâches complémentaires il est créancier d'une somme de 227,84 euros brut, au titre des nuits, il est créancier de la somme de 533,29 euros brut, de le débouter de ses autres demandes et de dire qu'après compensation, il lui est dû une somme de 909,24 euros brut. Par jugement du 28 novembre 2006, le Conseil de prud'hommes de LIMOGES a condamné la société DROCHON à verser à Monsieur X... la somme de 909,24 euros au titre du cumul des demandes et a débouté celui-ci de ses autres demandes. Par déclaration du 27 décembre 2006, Patrick X... a relevé appel de cette décision, dont il sollicite la réformation, renouvelant ses demandes de première instance. L'appelant fait grief aux premiers juges de n'avoir pas tenu compte des carnets de rendez-vous qu'il a produits et à partir desquels il a établi le tableau de ses horaires de travail et d'avoir fondé sa décision sur un logiciel informatique peu fiable et qui n'était pas utilisé avant le printemps 2004. Il ajoute qu'en admettant que des sommes sont dues à son ancien salarié, l'employeur reconnaît implicitement qu'il y a eu des erreurs dans les feuilles de route hebdomadaires réalisées pendant l'exercice du contrat de travail. La S.A.R.L. DROCHON conclut à la confirmation du jugement déféré et réclame à titre reconventionnel une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'intimée soutient que l'appelant n'a donné ni explication ni justificatifs de ses demandes, hormis des carnets non contradictoires, alors qu'il avait à sa disposition tous les éléments concernant sa rémunération. Elle ajoute que l'accord cadre du 2 avril 2003, très compliqué à appliquer, n'a fait l'objet d'une notice technique que bien postérieurement et qu'elle n'a pu utiliser le logiciel de gestion appliquant cet accord qu'à compter du printemps 2004, ce qui explique qu'elle ait repris tous les calculs qui ont été effectués pour la rémunération de Monsieur X..., qui ne peut pas contester les heures qui sont indiquées sur les feuilles de route hebdomadaires qu'il a signées, comme les autres salariés de l'entreprise. SUR QUOI, LA COUR En vertu de l'article L 212-1-1 du code du travail, la preuve en matière d'horaires de travail n'incombe spécialement à aucune des parties, chacune d'entre elles devant fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et sur lesquels le juge fonde sa décision. En l'espèce, Patrick X... se contente de produire quatre carnets d'écolier, couvrant respectivement les périodes d'août 2002 au 13 novembre 2002, du 13 novembre 2002 au 28 avril 2003, du 28 avril 2003 au 24 octobre 2003 et du 27 octobre 2003 au 5 juin 2004, les relations de travail ayant pris fin sans contestation le 22 juin 2004. Ainsi que l'a dit le Conseil, ces documents sont inexploitables, car ils ne comportent que le nom des clients transportés, leur numéro de sécurité sociale et / ou de mutuelle, les lieux où ils ont été amenés (par exemple, clinique du Colombier, service d'hématologie du CHU), et parfois, les dates et les heures d'arrivée chez les clients ou dans les établissements hospitaliers, ce qui ne permet en aucun cas d'établir les horaires de travail de l'intéressé, qu'il a décomposées par mois sans en justifier.L'employeur a appliqué l'accord cadre du 4 mai 2000, lequel précise que pour tenir compte des périodes d'inaction, de repos, de pauses, de coupures et de variations de l'intensité de l'activité, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants, dont Monsieur X... faisait partie, est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, auquel est affecté un coefficient, selon l'accord cadre, en 2002 le cumul des amplitudes a été pris en compte pour 74 % de sa durée et pour 75 % à compter du 1er janvier 2003 Conformément à la notice technique d'application de l'accord cadre précité, le décompte dans l'entreprise DROCHON est effectué sur une période de deux semaines consécutives, ce qui ne contrevient pas à l'article 4 paragraphe 2 du décret du 26 janvier 1983 puisque trois jours de repos au moins étaient prévus pendant deux semaines consécutives. Un autre paramètre, celui des permanences, de nuit, des samedis, dimanches ou jours fériés, est pris également pris en compte, ce qui permet d'établir au moyen de l'accord cadre et de sa notice technique, un coefficient de décompte des permanences. La Cour constate, comme l'a fait le Conseil, au vu du tableau récapitulatif des heures supplémentaires établies sur la base des feuilles de route hebdomadaires signées par le salarié, que Monsieur X... a eu un trop perçu de 692,01 euros pour l'année 2002 et de 26,68 euros en 2004, n'ayant pas travaillé durant la totalité de ces deux années, et qu'au contraire en 2003, il n'a pas perçu 349,07 euros qui lui étaient dus. En conséquence, il se trouve redevable à l'égard de l'employeur de 369,62 euros au titre des heures supplémentaires. Monsieur X... a oublié de tenir compte des indemnités de dépassement d'amplitude qui lui ont été versées : en application de l'accord cadre, quand l'amplitude effectuée à la demande de l'employeur excède 12 heures, est versée une indemnité de dépassement d'amplitude journalière (IDAJ) correspondant à la durée du dépassement constaté prise en compte pour 75 % de 12 à 13 heures et 100 % au-delà, multipliée par le taux horaire du salarié. Il ressort des calculs de la S.A.R.L. DROCHON que pour l'année 2002, il y a eu un trop perçu de 3,26 euros, de 2,79 euros en 2003 et aucune différence en 2004, de sorte que Monsieur X... se trouve devoir à ce titre une somme de 6,05 euros. Les indemnités de repas sont également prévues par l'accord cadre et sa notice technique : s'ils sont pris sur le lieu de travail, l'employeur doit verser une indemnité de repas unique s'il n'y a pas une coupure ininterrompue d'au moins une heure entre 11h et 14h30. Si le personnel dispose d'une heure ininterrompue de coupure dont au moins 30 minutes comprises dans cette tranche horaire, le montant de l'indemnité est différent. Le calcul effectué sur ces bases par la S.A.R.L. DROCHON permet de constater les montants dus à ce titre à Monsieur X..., à savoir 189,08 euros pour 2002,237,63 euros pour 2003 et pour 2004 43,15 euros, soit une somme totale de 469,80 euros, les repas pris à l'extérieur ayant été remboursés directement aux salariés au vu des justificatifs produits, ce qui ressort des attestations de Thierry B..., François C..., Nancy D...épouse E..., Alban E..., Florence M...et Laurent F.... Pour les dimanches, il y a un trop perçu de 2,40 euros pour 2002, de 24,56 euros pour 2003 et pour 2004, il est dû à Monsieur X... 15,15 euros, ce qui représente un trop perçu à ce titre de 11,81 euros. Quant à la majoration pour jours fériés travaillés, en 2002 il lui restait à percevoir 17,86 euros,51,25 euros pour 2003 et il a un trop perçu de 3,32 euros pour 2004, il lui reste donc dû 65,79 euros. L'accord cadre précise qu'il y a trois types de tâches complémentaires avec des taux de majoration différents,2 %,5 % et 10 %. Au vu des feuilles de route hebdomadaires signées par le salarié et qui ne sont pas utilement contredites par ses carnets manuscrits, il convient de noter qu'en 2003, il y a eu trois tâches de type T1 (conduite de véhicules non sanitaires de moins de 10 Places, transport des corps avant mise en bière, transport, livraison et installation du matériel médical) dont deux ne peuvent être prises en considération, puisqu'il y a eu en même temps une tâche donnant droit à la majoration de 5 % et qu'il ne peut y avoir cumul, il est donc dû au salarié une somme de 47,96 euros à ce titre pour 2003. Il n'a eu qu'une seule tâche de type 2, à savoir funéraire, soit 59,96 euros et une seule de type 3, régulation, activité funéraire, mécanique et réparation automobile, une seule, soit une majoration de 119,92 euros, donc en tout 227,84 euros, étant précisé que Sébastien G..., David H..., Jean-Pierre I..., Didier J..., Jean-Marie N... et Julien K...certifient que, contrairement à ses allégations, Patrick X... n'a jamais effectué de travaux sur les véhicules de la Société. Monsieur X... réclame également 2 187,88 euros net au titre des congés payés qui lui resteraient dus.L'examen de ses fiches de paie démontre qu'il a été rempli de ses droits à ce titre et il convient d'observer qu'un accord d'entreprise est intervenu en ce qui concerne le fractionnement, ce qui est attesté par plusieurs salariés, Messieurs C..., B..., F..., Mesdames M...et E..., qui précisent que les quatre semaines entre le 1er juin et le 31 octobre ne convenaient pas forcément aux salariés qui ont abandonné les deux jours de fractionnement. Aucune somme n'est donc due à ce titre à Monsieur X.... La réclamation du salarié concernant les gardes de nuit ne porte que sur l'année 2003. Il affirme en avoir effectué quinze, soit un total de 200 heures devant s'analyser en heures supplémentaires comptant double, soit un total de 3 160 euros net. Il ressort des éléments du dossier que deux nuits ont été effectuées en février, une en mars, trois en avril et quatre en août et qu'après vérification, il reste dû à ce titre à Monsieur X... une somme de 533,29 euros. Au vu de tous les éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le Conseil de prud'hommes a dit qu'après compensation, il restait dû à Monsieur X... une somme de 909,24 euros pour l'ensemble de ses demandes. Le jugement déféré sera donc confirmé. Il apparaît équitable d'allouer à la S.A.R.L. DROCHON la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Patrick X... succombe en son appel et doit être condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en audience publique, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement rendu le 28 novembre 2006 par le Conseil de prud'hommes de LIMOGES, Condamne Patrick X... à verser à la S.A.R.L. DROCHON la somme de SIX CENTS (600) euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Le condamne aux dépens d'appel. Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du dix septembre deux mille sept par Monsieur le président Jacques LEFLAIVE. Le greffier, Le président, Geneviève BOYER Jacques LEFLAIVE.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 septembre 2007
Référence
6253c9d6bd3db21cbdd89549
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