Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9d6bd3db21cbdd89551
- Date
- 12 septembre 2007
- Condamnation
- 13 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Chambre Sécurité Sociale ARRET No 192 / 07 R.G : 06 / 05422 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE C / Mme Annick X... Mme Joëlle Y... M. Christian X... M. Jean Luc X... Société EVERITE M. Nicolas Y... Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : POURVOIREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur B. LANGLADE, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Simone CITRAY, Conseiller, Madame Catherine LEGEARD, Conseiller, GREFFIER : Madame Danielle Z..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 20 Juin 2007 devant Monsieur B. LANGLADE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 12 Septembre 2007, date indiquée à l'issue des débats **** APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE Cours des Alliés BP 34 A 35024 RENNES CEDEX 9 représenté par Mme LEFEVRE (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉS : Madame Annick X..., veuve de Monsieur André X... ... 35270 COMBOURG Madame Joëlle Y..., fille de Monsieur X..., agissant en son nom et pour son fils mineur, Antoine Y... ... 77000 VAUX LE PENIL Monsieur Christian X..., fils de Monsieur X..., agissant en son nom et pour ses enfants mineurs, Cassandra et Nicolas X... ... 56270 PLOEMEUR Monsieur Jean Luc X..., fils de Monsieur X..., représenté par l'ARIA, prise en la personne de son représentant légal ... 85000 LA ROCHE SUR YON Mademoiselle Fanny Y... ... 77000 VAUX LE PENIL représentés par la SCP LEDOUX et associes, avocats au barreau de PARIS Société EVERITE, prise en la personne de son Directeur ... 92400 COURBEVOIE représentée par Me CHAROT, avocat au barreau de PARIS INTERVENANTE : DRASS DE BRETAGNE 20, rue d'Isly " les 3 soleils "-Cs 84224 35042 RENNES non représentée EXPOSE DU LITIGE Monsieur André X... a travaillé du 27 avril 1960 au 31 mars 1967 au sein de l'usine de DAMARIE LES LYS de la société EVERITE. Il a formé, de son vivant, une déclaration de maladie professionnelle le 7 mars 2003. Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial établi le 12 février 2003, diagnostiquant " un carcinome primitif ". Cependant à la suite d'examens médicaux complémentaires, le Docteur Yvon A... du CHU de Rennes a établi, le 17 juillet 2003, un certificat médical précisant : " nous avons reçu le compte-rendu anatomo-pathologique définitif, il s'agit d'un mésothéliome malin sarcomatoïde ". Monsieur André X... est décédé des suites de sa pathologie le 15 Juillet 2004. Le caractère professionnel de ce décès a été admis par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Rennes et une rente de conjoint survivant a été allouée à sa veuve, Madame Annick X..., à compter du 1er août 2004. Par lettre du 29 octobre 2004, les consorts X... ont invoqué la faute inexcusable de l'employeur de leur mari et père auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Rennes. La tentative de conciliation organisée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'ayant pas abouti, un procès-verbal de non-conciliation a été signé le 10 juin 2005. Les concluants ont alors saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Ille et Vilaine. Par jugement du 6 Juillet 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Rennes a notamment : -dit que la maladie professionnelle dont Monsieur X... est décédé est due à la faute inexcusable de la société EVERITE ; -ordonné la majoration à son plafond maximum de la rente allouée à Madame X..., en application des dispositions de l'article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale ; -débouté la société EVERITE de sa demande d'expertise médicale ; -alloué aux ayants droit de Monsieur X..., en réparation du préjudice personnel subi par Monsieur X..., toutes causes confondues, la somme de 135 000 euros ; -accordé aux consorts X... en réparation de leur préjudice moral personnel les sommes suivantes : 25 000 € au bénéfice de Madame X..., épouse de Monsieur X.... 15 000 € au bénéfice de Madame Joëlle Y..., fille de Monsieur X.... 15 000 € au bénéfice de Monsieur Christian X..., fils de Monsieur X.... 15 000 € au bénéfice de Monsieur Jean Luc X..., fils de Monsieur X.... 5 000 € au bénéfice de chacun des quatre petits-enfants de Monsieur X.... -déclaré inopposable à la société EVERITE la décision de la Caisse de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur X... au titre de la législation professionnelle ; -déclaré la Caisse Primaire d'Assurance Maladie non fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de la société EVERITE ; -condamné la société EVERITE à verser aux consorts X... la somme de 1 300 € au titre des frais irrépétibles. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Rennes, qui a relevé appel le 28 Juillet 2006 de cette décision indique, par conclusions, devant la Cour qu'elle limite son recours à la question de l'opposabilité à l'employeur de sa décision de prise en charge au titre professionnel de la maladie de Monsieur X.... Elle soutient qu'à la date du décès de la victime l'ancienne obligation d'enquête légale avait été abrogée et qu'en tout état de cause la prise en charge de la maladie de Monsieur X... au titre de la législation professionnelle était intervenue le 11 décembre 2003. Elle sollicite, en conséquence, la réformation du jugement déféré et que sa décision de prise en charge soit déclarée opposable à la Société EVERITE. La Société EVERITE, par conclusions, soutient qu'en violation des dispositions des articles R 441-11 à 13 du Code de la Sécurité Sociale, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne l'a pas informée de la clôture de l'instruction du dossier de maladie professionnelle de M.X... ni mise en mesure, avant prise en charge, de prendre connaissance des pièces pouvant lui faire grief. De plus, la Caisse n'a pas procédé à l'enquête légale alors obligatoire. En présence de ce qu'elle considère comme une violation caractérisée par la Caisse de la règle du contradictoire à son égard, la Société EVERITE, sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la C.P.A.M. à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les consorts X..., par conclusions, demandent qu'il leur soit décerné acte de ce qu'ils s'en remettent à la justice sur la question de l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge de la Caisse. Ils sollicitent la confirmation du jugement déféré en toutes ses autres dispositions et la condamnation de toute partie succombante à leur payer une somme de 1 500 euros pour leurs frais irrépétibles d'appel. MOTIVATION DE L'ARRET Le litige est désormais circonscrit à la question de l'opposabilité à la Sté EVERITE de la décision de la C.P.A.M. de RENNES de prendre en charge la maladie de M.X... au titre de la législation professionnelle. Pour déclarer cette décision inopposable à l'employeur le Premier Juge a considéré que la caisse avait l'obligation de procéder à une enquête légale en application des dispositions de l'article L 442-1 du Code de la Sécurité Sociale abrogé par l'ordonnance du 15 avril 2004 car, en l'espèce, les certificats médicaux relatifs à l'affection de M.X..., adressés en février 2003 à la C.P.A.M., revélaient une pathologie liée à l'amiante susceptible d'entraîner le décès du salarié. La Caisse soutient, pour obtenir l'infirmation du jugement querellé, que la maladie déclarée par M.X... en 2003 était évolutive et qu'elle n'a connu le taux d'I.P.P. du salarié que le 1er février 2004. Le décès de M.X..., atteint d'un cancer ayant pour origine une exposition à l'amiante est intervenu le 25 juillet 2004, après l'abrogation des dispositions de l'article L 442-1 du Code de la Sécurité Sociale. La Cour ne saurait cependant retenir l'argumentation de la caisse. En effet, à la date de sa décision de prise en charge, qui est intervenue le 11 décembre 2003, sous l'empire des dispositions de l'article L 442-1 du Code de la Sécurité Sociale, la Caisse contrairement à ce qu'elle soutient savait (voir certificat médical du 17 juillet 2003-pièce no5 de la caisse) que le salarié était atteint d'un mésothéliome malin sarcomatoïde, ceci après plusieurs années d'exposition à l'amiante. Une telle affection (qui devait d'ailleurs entraîner le décès de M.X... le 15 avril 2004) entrait à l'évidence et avant même la décision de prise en charge de la caisse dans les affections susceptibles d'entraîner une I.P.P. de 100 % pour la victime voire le décès de celle-ci. Il appartenait dès lors à la caisse, en application de dispositions de l'article L 442-1 du Code de la Sécurité Sociale susvisé, de procéder, avant toute prise en charge, à une enquête légale contradictoire à l'égard de l'employeur. Il en résulte que c'est à bon droit que le Premier Juge a considéré que la décision de prise en charge de la C.P.A.M. de RENNES intervenue dans de telles conditions devait être déclaré inopposable à la Société EVERITE. La décision entreprise sera, en conséquence, confirmée dans toutes ses dispositions. Il n'est pas inéquitable, enfin, de débouter la Société EVERITE et les consorts X... de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LA COUR D'APPEL DE RENNES, -Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, -Déclare l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de RENNES recevable en la forme mais le dit mal fondé. En conséquence -La déboute de ses demandes. -Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions. -Déboute la Société EVERITE et les consorts X... de leur demande de frais irrépétibles d'appel. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 septembre 2007
Référence
6253c9d6bd3db21cbdd89551
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