Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 février 2007
- ECLI
- 6253c9d6bd3db21cbdd89561
- Date
- 1 février 2007
procedure civileacte de procédureirrégularité de fonddéfinition/ jdf
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA ARRÊT du 1er février 2007 Décision attaquée rendue le : 19 Avril 2006 Juridiction Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA Date de la saisine : 11 Juillet 2006 Ordonnance de clôture : 05 décembre 2006 RG : 06 / 65 Composition de la Cour Président : Jean-Michel STOLTZ, Conseiller Assesseurs : -Marie-Florence BRENGARD, Conseiller -Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller magistrats qui ont participé aux débats et au délibéré Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR APPELANT Mme Marie-Monike Y... demeurant ... 98890 PAITA représentée par la SELARL DUMONS & ASSOCIES, avocats INTIMÉE LA SELARL Mary-Laure GASTAUD, ès qualité de liquidateur à la LJ de Mikaele Y... 15 rue Colnett-Immeuble LE PENELOPE-Motor Pool BP. 3420-98846 NOUMEA CEDEX Concluant EN PRESENCE DU : MINISTERE PUBLIC AUTRE INTERVENANT : M. Mikaele Y... né le 27 Septembre 1971 à FUTUNA demeurant ...98890 PAITA représenté par la SELARL DUMONS & ASSOCIES, avocats Débats : le 04 janvier 2007 en audience publique où Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, a présenté son rapport, A l'issue des débats, le Président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et que le dossier avec l'arrêt serait remis au greffe le 1er février 2007 en application de l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le dossier avec l'arrêt a été remis au greffe à la date susdite et signé par Jean-Michel STOLTZ, Président, et par Mickaela NIUMELE, Greffier, présent lors de la remise au greffe. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par jugement du 19 avril 2006 auquel il convient de se reporter pour le rappel de la procédure ainsi que l'exposé des faits, moyens et demandes des parties, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a prononcé l'extension à Mme Marie-Monike Y...de la liquidation judiciaire de M. Mikaele Y.... PROCÉDURE D'APPEL Par requête déposée le 11 juillet 2006, Mme Marie-Monike Y...a interjeté appel de cette décision signifiée à domicile le 15 juin 2006. Par ordonnance du 28 juillet 2006, le Premier président de la cour d'appel a ordonné la suspension provisoire des effets du jugement dont appel. In limine litis, Mme Marie-Monike Y...soutient la nullité de la signification du jugement comme n'ayant pas respecté les prescriptions de l'article 655 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, et, par voie de conséquence, conclut à la recevabilité de l'appel. Au fond, elle fait valoir : -que l'extension ne se justifie pas dès lors qu'elle exerce une activité différente de celle de son mari et qu'une épouse a le droit d'exercer une activité séparée ; -que cet exercice d'une profession séparée ne génère pas de passif et permettra de plus de résorber celui du mari ; -que ne disposant d'aucun actif, la poursuite de l'activité est le seul moyen de résorber le passif. Elle produit son bilan et des attestations et précise avoir modifié son Ridet pour éviter toute confusion. * * * * * * * * * * * Par lettre du 16 octobre 2006, la Selarl Marie-Laure Gastaud, mandataire-liquidateur, produit les conclusions développées devant le Premier président de la cour d'appel relatives à l'irrecevabilité de l'appel comme hors délai, et à la confusion des activités des époux. Elle produit également la liste des créances déclarées qui s'élève à la somme de 22. 828. 740 FCFP dont 3. 804. 355 FCFP au titre de l'activité de Mme Marie-Monike Y.... Elle ajoute que l'intéressée n'a pas respecté l'engagement pris devant le Premier président de la cour d'appel de verser mensuellement la somme de 150. 000 FCFP. * * * * * * * * * * * Le Ministère public conclut à la confirmation. * * * * * * * * * * * Le 28 décembre 2006, Mme Marie-Monike Y...a versé la copie de la lettre adressant à la Selarl Marie-Laure Gastaud un chèque de 150. 000 FCFP et expliquant le non versement par un malentendu. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 157 de la délibération no 335 / CP du 22 septembre 1994, le délai d'appel des jugements rendus en matière de liquidation judiciaire est de dix jours à compter de la notification ; Attendu qu'en l'espèce le jugement contesté a été signifié le 15 juin 2006 à domicile et que l'appel a été formé le 11 juillet 2006 soit au-delà du délai de dix jours ; Que l'appelant soutient la nullité de la signification qui n'a pu faire courir de délai ; Mais attendu que l'article 655 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie prévoit tout d'abord, " si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile ; " Que Mme Y...ne conteste pas que l'huissier s'est rendu à son domicile, qu'elle en était absente et que la signification à personne étant donc impossible, le choix de la signification à domicile était justifié ; Attendu que l'article 655 dispose ensuite " la copie (de l'acte) peut être remise à toute personne présente, à défaut au gardien de l'immeuble, en dernier lieu à tout voisin " ; Attendu que la remise d'une copie de l'acte n'est pas une formalité substantielle à la validité de la signification à domicile, le texte ne visant qu'une possibilité en fonction des circonstances ; que le texte n'impose nullement à l'huissier de s'adresser à tous les voisins ; Que dès lors, le fait-qui ne découle au demeurant que de la seule affirmation de l'attestante-qu'une voisine aurait été présente dans l'immeuble de l'appelante sans que l'huissier ne lui remette la copie de l'acte, ne saurait constituer une cause d'irrégularité de la signification ; Attendu enfin qu'aux termes des dispositions combinées des articles 655 et 656 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, l'huissier doit, dans le cas d'une signification à domicile sans remise de copie de l'acte, laisser au domicile un avis de passage daté avertissant de la remise de la copie à la mairie ; Qu'il doit, en outre, aux termes de l'article 658 aviser l'intéressé de la signification par lettre simple contenant copie de l'acte de signification ; Attendu qu'il ressort des mentions portées sur l'acte de signification que l'huissier s'est strictement conformé à ces dispositions ; que le texte n'impose nullement qu'il conserve en outre copie des lettres et avis de passage pour les joindre à l'original de la signification ; Attendu que les mentions concernant les diligences accomplies pour signifier valablement l'acte font foi jusqu'à inscription de faux ; Qu'il ne saurait être au surplus tiré aucune conséquence quant à la validité de la signification du fait, au demeurant simplement affirmé par l'appelante, du mauvais état de la boîte aux lettre de l'immeuble rendant aléatoire la réception de l'avis de passage puis de la lettre simple et imposant le recours à une lettre recommandée non prévue par le texte ; Attendu que la signification étant réputée faite à domicile aux termes de l'article 656, le délai d'appel de dix jours a couru à compter du 15 juin 2006 ; Que l'appel formé le 11 juillet 2006 est donc tardif et sera donc déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Déclare irrecevable comme tardif l'appel formé par Mme Marie-Monike Y...contre le jugement rendu le 19 avril 2006 par le tribunal mixte de commerce de Nouméa ; Laisse à la charge de Mme Marie-Monike Y...les dépens qui seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; ET signé par Jean-Michel STOLTZ, Président, et par Mickaela NIUMELE, Greffier présent lors de la remise du dossier avec l'arrêt au greffe. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 février 2007
- Matière
- procedure civile
Référence
6253c9d6bd3db21cbdd89561
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