Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 mars 2007
- ECLI
- 6253c9d6bd3db21cbdd89565
- Date
- 28 mars 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale POURVOI ARRET No DU : 28 Mars 2007 N : 06/01317 JD CG Arrêt rendu le vingt huit Mars deux mille sept COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré de : Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente M. J. DESPIERRES, Conseiller, Mme Chantal JAVION, Conseillère lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière Sur APPEL d'une décision rendue le 7.04.2006 par le Tribunal DE COMMERCE LE PUY ENTRE : S.A. H.L.M. LE FOYER VELLAVE - immatriculée au RCS LE PUY sous le numéro B 585 750 177 - Siège social 71 Faubourg Saint Jean 43000 LE PUY EN VELAY Représentante : Me Martine-Marie MOTTET (avouée à la Cour) - Représentant : la SCP BONNET-EYMARD - NAVARRO-BONNET avocat plaidant ( barreau du PUY EN VELAY) APPELANT ET : Maître Raphaël PETAVY, mandataire liquidateur, demeurant rue richon des brus 43000 LE PUY EN VELAY, désigné en qualité de mandataire liquidateur de la SNC ETIENNE A... ET CIE, et désigné en remplacement de Me B..., démissionnaire par jugement du tribunal de commerce du PUY en VELAY du 24 novembre2006. Représentante : Me Barbara C... (avouée à la Cour) - Représentant : Me Laurent D... (avocat au barreau du PUY EN VELAY) INTIME grosse Me MOTTET et Me C... le............................. DEBATS : Après avoir entendu en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 08 Mars 2007, sans opposition de sa part, l'avocat de la partie appelante en sa plaidoirie, M. DESPIERRES Conseiller Magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur, l'arrêt suivant a été prononcé publiquement conformément aux dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile : Par jugement du 7 avril 2006 le Tribunal de Commerce du PUY a condamné la SA D'HLM LE FOYER VELLAVE à payer à Me B..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SNC ETIENNE A... et Cie, la somme de 41.022,21 € avec intérêts légaux à compter du 21 novembre 2003, ceci en deniers ou quittances, outre 2000 € au titre de l'article 700 du NCPC. Appelante, la SA D'HLM LE FOYER VELLAVE a conclu le 28 février 2007. Me PETAVY, ès qualités de mandataire liquidateur de la SNC ETIENNE A... et CIE nommé en remplacement de maître B..., a conclu le 23 février 2007. Attendu qu'il résulte du cahier des clauses administratives particulières pour la construction de 30 logements locatifs rue Jean Solvan au PUY EN VELAY, dont la SA HLM LE FOYER VELLAVE est maître d'ouvrage, et qui a été signé par la société A..., que des pénalités de retard sont prévues, définies par l'article 8-1-1 ; que le délai a été en l'espèce dépassé de 1 mois, alors qu'il était prévu que les travaux devaient se dérouler sur 10 mois ; qu'un état détaillé des retards a été établi le 22 février 2002 (pièce no4 de l'appelante) ; que l'Architecte M. E... a calculé les pénalités et a établi, selon lettre du 16 juillet 2003 (pièce no5) que les "retards sur démarrage des travaux de plâtrerie sont dus à l'absence de branchement eau jusqu'au 31 juillet 2001 : 1 mois imputable à A..." ; Attendu dès lors que le jugement, pris en l'absence desdites pièces, doit être infirmé, étant entendu que le montant dû à ce titre n'est pas autrement discuté quant à son montant, et étant par ailleurs établi par la constatation susmentionnée de l'architecte que la question de savoir si le branchement d'eau était privé ou public, est en toute hypothèse indifférent à la solution du litige ; que le branchement en eau, quel qu'il soit, était à charge de la SNC ETIENNE A... ET CIE, au moins pour l'exécution du chantier ; Attendu que le jugement sera infirmé ; Attendu que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive n'est pas fondée ; Attendu qu'il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du NCPC ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort et après en avoir délibéré, INFIRME LE JUGEMENT. STATUANT A NOUVEAU : DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes principale et autres. CONDAMNE maître PETAVY, ès qualités, aux dépens. La greffièreLa présidente C. GozardC. Bressoulaly
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 mars 2007
Référence
6253c9d6bd3db21cbdd89565
Données disponibles
- Texte intégral
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