Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mai 2007
- ECLI
- 6253c9d6bd3db21cbdd8956e
- Date
- 9 mai 2007
- Condamnation
- 84 604 €
architecte entrepreneurresponsabilitéresponsabilité à l'égard du maître de l'ouvragegarantie décennaleeléments d'équipement du bâtiment/ jdf
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT DU 09 Mai 2007 C.A/S.B ---------------------- RG N : 06/00575 -------------------- S.C.I. DE NICOULEAU C/ S.A. D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS X... Hélène Y... SMABTP ------------------- ARRÊT no525/07 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Prononcé à l'audience publique le neuf Mai deux mille sept, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.C.I. DE NICOULEAU prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Lieudit "Nicouleau" 32340 MIRADOUX représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me Frédéric ROY, avocat APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 15 Mars 2006 D'une part, ET : S.A. D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS X... prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Rue Reilhas 32700 LECTOURE représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de la SCP BARBIER-SAINT GENIEST, avocats Maître Hélène Y... ès qualités de représentant des créanciers et de Commissaire à l'exécution du plan du redressement judiciaire de la S.A. D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS X... Demeurant ... 32002 AUCH CEDEX ASSIGNEE, n'ayant pas constitué avoué SMABTP prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 114 Avenue Emile zola 75739 PARIS CEDEX 15 représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués assistée de la SCP PRIM-GENY, avocats INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 28 Mars 2007, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Chantal AUBER, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Dominique MARGUERY, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Au cours de l'année 1990, la SCI DE NICOULEAU a confié à la SA d'Exploitation des Etablissements X... la construction d'un bâtiment industriel à usage d'entrepôt, stockage, bureaux et logement d'un gardien, outre la construction d'un pont sur ruisseau pour accès. La réception sans réserve est intervenue le 23 mai 1991. Ayant constaté des désordres sur le carrelage, la SCI DE NICOULEAU, par acte du 3 novembre 1999, a saisi le juge des référés qui a désigné Monsieur A... en qualité d'expert. Celui-ci a établi son rapport le 28 mai 2002. Par acte d'huissier du 14 décembre 2003, la SCI DE NICOULEAU a fait assigner la société X..., Maître Y... ès qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la société X... et la SMABTP, assureur de la société X..., en réparation des dommages sur le fondement de l'article 1792 du Code civil. Par jugement du 15 mars 2006, le tribunal de grande instance d'AUCH a dit que les désordres affectant le carrelage de l'immeuble de la SCI DE NICOULEAU ne relèvent pas de la garantie décennale et en conséquence, a rejeté ses demandes. La SCI DE NICOULEAU a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2007. Maître Hélène Y..., assignée par acte du 6 octobre 2006 n'a pas constitué avoué. Il y a donc lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La SCI DE NICOULEAU fait valoir, dans ses dernières conclusions signifiées le 12 février 2007, que les désordres affectant le carrelage rendent l'ouvrage impropre à sa destination, cette impropriété ressortant du rapport amiable établi par l'APAVE le 3 août 1999 et de l'économie du rapport de Monsieur A.... Elle précise que les désordres affectant le carrelage ont donné lieu à une action avant l'expiration du délai de garantie décennale, qu'ils se sont aggravés et que l'aggravation relève tout autant de la garantie décennale. Elle ajoute que ces désordres évolutifs, portant atteinte à la solidité d'un élément faisant indissociablement corps avec l'ouvrage, justifient l'application tant de l'article 1792-2 que de l'article 1792-2 du Code civil. Elle souligne que deux experts ont conclu à la nécessité de reprendre la totalité du carrelage qui est affecté depuis l'origine d'un défaut de conception et elle indique avoir fait établir deux devis faisant apparaître un coût de reprise supérieur à celui proposé par l'expert judiciaire pour tenir compte de ce que plus de trois ans se sont écoulés depuis lors. Elle conclut en conséquence à l'infirmation du jugement dont appel et demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1792-2 du Code civil : - de juger que les désordres affectant le carrelage du bâtiment à usage industriel relèvent de la garantie décennale en ce qu'ils portent atteinte à la destination de l'ouvrage, - de condamner solidairement la SAE X... et la SMABTP à prendre en charge le coût de la réfection du carrelage, telle que préconisée par l'expert et de les condamner au paiement de la somme de 125.000 € avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 d'avril 2003 à la date du règlement, - à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise, - en toute hypothèse, de condamner solidairement la SAE X... et la SMABTP au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. * * * La société des Etablissements X... fait valoir, dans ses conclusions du 19 septembre 2006, que sur le fondement de l'article 1792 du code civil, les désordres doivent compromettre, au stade actuel, la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination et que le maître de l'ouvrage ne peut invoquer une menace de préjudice dès lors que le délai décennal est expiré sans que soient apparus des désordres de cette nature. Or, elle soutient qu'à la date du rapport d'expertise, un an après l'expiration du délai de la garantie décennale, l'immeuble n'était pas impropre à sa destination. Elle ajoute que la théorie des vices intermédiaires ne saurait s'appliquer, le carrelage constituant un élément d'équipement dissociable et l'enlèvement des carreaux étant possible sans détérioration d'un ouvrage de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Elle soutient à titre très subsidiaire que la réparation peut être limitée aux zones de circulation. Elle conclut donc à la confirmation du jugement déféré et demande le paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle demande, à titre subsidiaire, au visa des articles 1147 et 1792 et suivants du Code civil, que le règlement des indemnités auxquelles la SCI DE NICOULEAU peut prétendre intervienne hors TVA et que le coût des travaux de réparation soit limité à 32.155,46 €. * * * La SMABTP, dans ses conclusions du 5 mars 2007, invoque à titre principal l'absence de désordre actuel de nature décennale, l'expert ayant constaté que les désordres ne sont pas de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage et n'étant pas de nature à le rendre impropre à sa destination. Elle ajoute que le rapport établi par l'APAVE à la demande de la SCI DE NICOULEAU ne contredit pas le rapport de l'expert judiciaire. Rappelant subsidiairement que les désordres sont situés dans les zones de circulation et que leur cause provient des joints PVC, elle estime qu'il convient de réparer uniquement ces zones et de supprimer les joints PVC conformément à un devis qu'elle avait adressé à l'expert. Elle conclut donc au débouté de la SCI DE NICOULEAU de toutes ses demandes sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, ainsi que de sa demande de nouvelle expertise. A titre subsidiaire sur le montant sollicité, elle demande à la cour de fixer le coût de réfection du carrelage à la somme de 32.155,46 € HT, de juger que toute indemnité allouée à la SCI DE NICOULEAU doit exclure la TVA et de dire qu'elle en droit d'opposer les franchises contractuelles. Elle demande le paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : En vertu de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, le constructeur ne pouvant s'exonérer de cette responsabilité qu'en prouvant que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Aux termes de l'article 1792-2 du même Code, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement remplit cette condition lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. En l'espèce, il résulte des constatations de l'expert judiciaire, Monsieur A..., que le revêtement carrelage du rez-de-chaussée de l'entrepôt comporte de nombreux carreaux fissurés dans les zones de circulation, à proximité des joints de fractionnement et du joint de dilatation de la structure béton, des carreaux épaufrés en bordure des joints de fractionnement et des carreaux épaufrés et détériorés le long du joint de fractionnement. L'expert indique sans être contredit sur ce point que les premiers désordres sont apparus rapidement et qu'à partir de 1992, l'entreprise X... a procédé à plusieurs réparations ponctuelles et changements de carreaux. Il précise, après avoir fait procéder à des essais et analyses, que la réalisation des mortiers et les joints de fractionnement ne sont pas conformes aux DTU 52.1, ce qui constitue l'ensemble des causes des décollements des carreaux qui, avec des passages fréquents de chariots divers, finissent par se fissurer entraînant des détériorations importantes. Il retient ainsi une erreur de conception de la part de la société X... dans la réalisation du mortier de pose du carrelage et dans la pose du carrelage par non respect des distances de fractionnement ; il ajoute que ces désordres représentent ici un vice grave. Il préconise, pour remédier aux dommages, la reprise du carrelage avec sa dépose et celle du mortier de pose sur toute la surface de l'entrepôt, la mise en place d'un joint de dilatation structure et la repose d'un nouveau carrelage avec joint de périphérique et joints fractionnements conformes au DTU 52.1. Concernant la nature des désordres, l'expert énonce que même s'ils ne sont pas de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage, "ils pourraient finir, si la réparation ou le changement de carreaux n'était pas effectué systématiquement, à le rendre impropre à sa destination, empêchant le nettoyage facile recherché par la mise en place d'un carrelage et le roulement parfait pour les chariots utilisés pour déplacer les diverses caisses ou cartons." Le tribunal a notamment déduit de cette analyse que l'impropriété à destination future, envisagée par l'expert, n'était qu'une possibilité et non une certitude et qu'elle n'était pas apparue pendant le délai décennal. La société X... et la SMABTP concluent aussi à l'absence de désordre actuel de nature décennale. Il convient cependant de constater que les désordres étaient actuels au cours du délai de responsabilité décennale, qu'ils s'étaient même manifestés rapidement dans l'année suivant la réception, qu'ils affectaient de nombreux carreaux et que l'expert a retenu l'existence d'une gêne subie par les occupants du bâtiment et une dégradation importante du revêtement carrelage. L'importance des dégradations est confirmée par les photographies figurant en annexe du rapport d'expertise et par leur description détaillée faite dans le rapport de l'APAVE au mois d'août 1999. Il y a lieu de plus de relever que si l'expert a estimé que les désordres ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination, il a néanmoins précisé que cette impropriété pourrait apparaître en l'absence de réparation ou de changement systématique des carreaux. Or, l'exigence prescrite par l'article 1792 du Code civil, tenant à ce que les dommages affectant un élément d'équipement rendent l'ouvrage impropre à sa destination, ne peut pas dépendre des réparations qui sont réalisées pour empêcher une telle impropriété. Elle doit s'apprécier indépendamment des diligences effectuées pour remédier aux vices. Il est constant en l'espèce que des changements de carreaux ont été effectués à plusieurs reprises dès l'année 1992 ; la nécessité de ces réparations démontre donc que l'ouvrage était déjà, au moins pour partie, impropre à sa destination. En outre, les réparations effectuées n'ont pas suffi à faire disparaître les dommages puisqu'il résulte de la photographie no 7 annexée au rapport et de la remarque de l'expert qui l'accompagne que : "mêmes les carreaux qui ont été changés sont encore très fissurés et détériorés". Il convient aussi de rappeler que le bâtiment de la SCI DE NICOULEAU est à usage industriel et que les désordres se situent précisément dans l'entrepôt destiné à recevoir la charge et le passage fréquent de chariots ; ces désordres sont ainsi de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination en entravant le roulement parfait des chariots nécessaires à l'activité exercée dans ce bâtiment. Cette observation avait d'ailleurs été formulée dans le rapport de l'APAVE qui indiquait :"à ce jour compte tenu des anomalies constatées, la compatibilité de l'ouvrage réalisé avec l'usage du chariot utilisé en exploitation ne nous parait pas établie". Il apparaît dès lors, au vu de l'ensemble des éléments d'appréciation versés aux débats et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une nouvelle expertise, que les désordres litigieux, survenus dans le délai décennal, sont de nature à engager la responsabilité de la société X... en application de l'article 1792 du Code civil. Au surplus, la remise en état du revêtement de sol nécessitant, selon l'expert, la dépose du carrelage et celle du mortier de pose sur toute la surface de l'entrepôt, les dommages affectant la solidité du carrelage apparaissent aussi relever de ceux visés par l'article 1792- 2 du Code civil. L'expert a évalué le coût de remise en état du carrelage à la somme de 80.138,83 € HT ou 95.846,04 € TTC. La SMABTP et la société X... n'établissent pas que la réfection des dommages et la réparation intégrale du préjudice pourraient être assurées par une reprise partielle des zones de circulation. La solution de reprise totale préconisée par l'expert sera donc retenue. D'autre part, si la SMABTP peut se prévaloir des franchises contractuelles à l'égard de son assuré, en revanche, s'agissant d'une garantie obligatoire, ces franchises sont inopposables à la SCI DE NICOULEAU, tiers lésé. Par ailleurs, La SCI DE NICOULEAU n'est pas fondée à solliciter le paiement d'une somme supérieure à l'évaluation de l'expert, au vu de devis qui ont été établis après le dépôt du rapport d'expertise et de manière non contradictoire. Il y a donc lieu d'entériner le montant des travaux déterminé par l'expert. Toutefois, la société X... a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'AUCH du 17 décembre 1993 et la SCI DE NICOULEAU ne justifie pas avoir procédé à la déclaration de sa créance qui est antérieure à l'ouverture de cette procédure puisqu'elle résulte des travaux de construction réalisés au cours des années 1990 et 1991. Dans ces conditions, aucune condamnation ne sera prononcée à l'encontre de la société X.... En revanche, en vertu de l'article L 124-3 du Code des assurances, la SCI DE NICOULEAU dispose d'un droit exclusif sur l'indemnité due par l'assureur du responsable de son préjudice et d'une action directe à son égard. Dès lors, le maître de l'ouvrage ayant présenté des demandes de condamnation "solidaire" à l'encontre du constructeur et de son assureur, la SMABTP est tenue de réparer les dommages et elle sera donc condamnée au paiement du coût des travaux de remise en état. Toutefois, la SCI DE NICOULEAU étant assujettie à la TVA, ce montant lui sera alloué hors TVA. Il y a lieu en conséquence de condamner la SMABTP à payer à la SCI DE NICOULEAU la somme de 80.138,83 € et pour tenir compte du temps écoulé depuis l'évaluation de l'expert, cette somme sera réévaluée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le mois de mai 2002, date du rapport d'expertise, et la date du présent arrêt, étant précisé qu'elle portera ensuite intérêts au taux légal. La SMABTP, qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle devra en outre verser à la SCI DE NICOULEAU la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Les autres demandes présentées sur ce fondement seront rejetées. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement rendu le 15 mars 2006 par le tribunal de grande instance d'AUCH, Et statuant à nouveau, Dit que les désordres affectant le carrelage du bâtiment de la SCI DE NICOULEAU sont de nature à engager la responsabilité de la société des Etablissements X... en application de l'article 1792 du Code civil, Constate que la société des Etablissements X... a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'AUCH du 17 décembre 1993 et que la SCI DE NICOULEAU ne justifie pas avoir déclaré sa créance, Rejette en conséquence la demande en paiement présentée à l'encontre de la société des Etablissements X..., Condamne la SMABTP, assureur de la société des Etablissements X..., à payer à la SCI DE NICOULEAU, la somme de 80.138,83 €, Dit que cette somme sera réévaluée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le mois de mai 2002 et la date du présent arrêt et qu'elle portera intérêts au taux légal à compter de ce jour, Rejette toute demande contraire ou plus ample, Condamne la SMABTP à payer à la SCI DE NICOULEAU la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la SMABTP aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier,Le Président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mai 2007
- Matière
- architecte entrepreneur
Référence
6253c9d6bd3db21cbdd8956e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA