Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 août 2007
- ECLI
- 6253c9d7bd3db21cbdd8957f
- Date
- 14 août 2007
- Condamnation
- 70 000 €
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Texte intégral
ARRÊT DU 14 Août 2007 C.A/S.B ---------------------- RG N : 05/01622 -------------------- Nicolas X... C/ Yannick Y... ------------------- Aide juridictionnelle ARRÊT no COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Prononcé à l'audience publique le quatorze Août deux mille sept, par René SALOMON, Premier Président, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Nicolas X... né le 08 Mars 1943 à CUPELLO (ITALIE) de nationalité française Demeurant ... 47300 VILLENEUVE SUR LOT (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/004867 du 04/11/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) représenté par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assisté de Me Michel EYBERT, avocat APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de VILLENEUVE SUR LOT en date du 07 Octobre 2005 D'une part, ET : Monsieur Yannick Y... né le 17 Février 1968 à BEZIERS (34) de nationalité française, profession artisan Demeurant ... 34420 VILLENEUVE LES BEZIERS représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de Me Nathalie FALGA-PASSICOUSSET de la SELARL MARTIAL - FALGA PASSICOUSSET, avocats INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 12 Juin 2007, devant René SALOMON, Premier Président, Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre et Chantal AUBER, Conseiller (laquelle, désignée par le Premier Président, a fait un rapport oral préalable), assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE : Suivant devis et bon de commande du 17 février 2005, Nicolas X... a acquis de Yannick Y... un chalet en bois d'une surface de 35 m², moyennant la somme totale de 12.319 €, comprenant le prix du chalet pour 8.500 € et pour le surplus, un forfait livraison et montage chez le client, l'isolation au sol et le callage bois. Le 4 mars 2005, le chalet a été livré, démonté, à Nicolas X.... Par lettre recommandée du 7 mars 2005, Nicolas X... a informé Yanncik Y... que le chalet ne pouvait pas être installé chez lui et qu'il avait fait opposition aux chèques qu'il lui avait remis. Le 22 mars 2005, Nicolas X... et Yannick Y... ont signé un protocole. Par ailleurs, par acte d'huissier du 6 avril 2005, Nicolas X... a fait assigner Yannick Y... en résolution de la vente. Par jugement du 7 octobre 2005, le tribunal d'instance de VILLENEUVE SUR LOT a : - débouté Nicolas X... de l'ensemble de ses demandes, - débouté Yannick Y... de sa demande en dommages et intérêts , - condamné Nicolas X... à payer à Yannick Y... la somme de 700 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens. Nicolas X... a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 5 décembre 2006, cette cour, avant dire droit sur l'action en résolution de vente exercée par Nicolas X... à l'encontre de Yannick Y..., a invité les parties à s'expliquer sur l'exécution de l'obligation de délivrance du vendeur prévue par les articles 1603 et suivants du Code Civil, renvoyé l'affaire à la mise en état et réservé les autres demandes des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2004. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Nicolas X... demande à la Cour, au visa de l'article 1603 du Code Civil : - de constater que Yannick Y... a manqué à l'obligation de délivrance à laquelle il était tenu en sa qualité de vendeur, - d'ordonner la résiliation de la vente, - en conséquence, de condamner Yannick Y... à lui rembourser la somme TTC de 12.319 € et à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1.000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il fait valoir que Yannick Y... lui a vendu un chalet à livrer et à monter chez lui, qu'il lui appartenait donc d'une part, de l'informer de la réglementation spécifique applicable aux habitations légères et d'autre part, de s'assurer que la prestation était réalisable, que l'inexécution de l'obligation de délivrance du vendeur résulte des faits puisque le chalet n'est pas monté sur son terrain qui ne répond pas aux conditions posées par l'article R 444-3 du Code de l'Urbanisme. Affirmant par ailleurs que l'accord du 22 mars 2005 n'est pas équilibré et potestatif, il soutient que Yannick Y... ne s'est engagé à aucune contrepartie, que le chalet a été repris par Y... qui en a la jouissance exclusive, que dès lors le paiement d'un loyer n'est pas fondé, ni causé, qu'il n'est pas exclu que Yannick Y... l'ait mis en location, que tant la vente que la location du chalet ne sont pas causées et doivent être annulées. * * * Yannick Y... conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Nicolas X... de ses demandes et à la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 500 € au titre des frais de transport retour du chalet et la somme de 300 € par mois depuis avril 2005 au titre des frais de stockage jusqu'au jour de l'enlèvement. Il demande l'autorisation de vendre le chalet pour le prix de 8.500 € qui reviendra à Nicolas X..., sous déduction des condamnations qui seront prononcées en principal, intérêts et frais. Il sollicite enfin la condamnation de Nicolas X... au paiement de la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il fait valoir, en ce qui concerne l'obligation d'information et de conseil relevant de l'obligation de délivrance prévue par les articles 1603 et suivants du code civil, qu'il a fourni à Nicolas X... des explications claires, à savoir que pour installer le chalet chez lui, il devait obtenir un permis de construire et que pour l'installer dans un cadre collectif prévu à cet effet, il n'avait pas besoin de permis. Il ajoute que Nicolas X... savait qu'en cas de non obtention du permis de construire, il pourrait implanter le chalet dans un camping, ce qui prouve qu'il l'avait correctement informé, que c'est d'ailleurs la solution amiable qui a été conclue par l'accord du 22 mars 2005, que malgré les pressions de Nicolas X..., il a refusé de monter le chalet sans l'autorisation convenue et qu'ils se sont mis d'accord par cet acte du 22 mars 2005. Il estime ainsi que tout concourt à prouver qu'il a rempli son devoir d'information et de conseil et que l'obligation de délivrance a été respectée. Il soutient aussi que même si la résolution de la vente était prononcée, l'accord du 22 mars 2005 s'impose aux parties. Il fait valoir que cet accord, signé dans un but de résolution du litige, résulte de concessions réciproques et ne comporte pas de condition potestative, que son engagement était précisément déterminé et qu'il l'a respecté en présentant dans le délai imparti deux terrains répondant aux caractéristiques prévues, de sorte qu'il est valable et qu'il doit être exécuté. En ce qui concerne l'apurement des comptes et le devenir du chalet, il indique que Nicolas X... lui a versé la somme de 8.500 €, que ce dernier est donc propriétaire du chalet qui, par sa faute, est actuellement stocké chez lui et qui doit être vendu au profit de Nicolas X... comme le prévoit la convention des parties. Il précise cependant que le non respect par Nicolas X... de la vente puis de la convention intervenue entre les parties a occasionné des frais de transport et de stockage non prévus. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu'après la livraison du chalet intervenue le 4 mars 2005 et l'envoi le 7 mars suivant par Nicolas X... à Yannick Y... d'une lettre recommandée indiquant notamment que le chalet ne pouvait pas être installé chez lui, les parties ont signé le 22 mars 2005 un document ainsi rédigé : "Il a été convenu que Y... Yannick s'engage à me monter le chalet double pente Ref Campitel à panneaux sur un terrain de loisir en NARBONNE et SETE (34000) et 10 à 30 km du bord de mer à un prix de 1.700 € annuel maxi dans un délai de 6 mois maxi. Les frais de transport et de montage restent à la charge de Nicolas X... Nicolas. Passé ce délai, Nicolas X... s'engage à revendre le chalet à compter de ce jour. Nicolas X... donne plein pouvoir à Yannick Y... pour disposer du chalet qui sera stocké par ses soins et peut le revendre au même prix 8.500 € au profit de FIORENTINO Nicolas." Attendu que la lecture de cet accord fait apparaître son caractère déséquilibré ; Qu'en effet, à l'exception de l'engagement de monter le chalet, prestation déjà prévue dans le devis du 17 février 2005, aucune obligation n'était mise à la charge de Yannick Y... puisque les frais de transport et de montage du chalet, dans le département de l'Hérault à proximité de la mer, devaient être supportés par Nicolas FIORENTINO ; Qu'en outre, si Yannick Y... affirme avoir présenté à Nicolas X... des terrains répondant aux caractéristiques convenues, il ne produit qu'un écrit émanant d'un responsable d'un terrain de camping à FOS (34) attestant qu'il a eu la visite de Nicolas X... qui souhaitait un emplacement pour installer le chalet acheté à Yannick Y..., qu'il avait quelques emplacements disponibles à cette époque, mais qu'ensuite il n'a plus eu de nouvelles de cette personne ; que ce témoignage non daté, qui ne précise pas quel était le prix de location d'un emplacement dans ce terrain de camping, ne suffit pas à établir que Yannick Y... a rempli son engagement ; Que de plus, aux termes de cet accord, Nicolas X... s'engageait à revendre le chalet, alors qu'il n'était pas en sa possession mais que ce bien était stocké par Yannick Y... à qui il donnait plein pouvoir pour en disposer ; que la vente du chalet par Yannick Y..., qui en avait la jouissance, n'était assortie d'aucun délai, d'aucune obligation de rechercher effectivement un acquéreur, ni de sanction en cas d'inexécution ; que cette stipulation ne dépendait ainsi que de la seule volonté de Yannick Y... et non pas de circonstances objectives ; Attendu dans ces conditions que le protocole du 22 mars 2005 dont Yannick Y... revendique l'exécution présentait un caractère potestatif et n'était pas de nature à mettre un terme au litige ; qu'il y a donc lieu de le déclarer nul en application de l'article 1174 du Code Civil, de débouter Yannick Y... de ses demandes tendant à l'exécution de ce protocole et de statuer sur la demande en résolution de vente de Nicolas X... ; Attendu qu'en vertu des articles 1603 et suivants du code civil, le vendeur est tenu d'une obligation de délivrance impliquant que la chose livrée soit conforme à celle qui a été commandée selon les spécifications contractuelles, ce qui suppose notamment qu'elle corresponde à l'utilisation ou au but prévu par les parties ; que l'obligation de délivrance recouvre également un devoir de renseignement et de conseil de la part du vendeur ; Attendu en l'espèce que le devis établi le 17 février 2005, soit le même jour que le bon de commande du chalet, pour un prix total TTC de 12.319 €, comportait, parmi les prestations prévues, un "forfait livraison et montage chez le client", d'un coût de 2.300 € ; Attendu que cette mention fait apparaître que l'implantation du chalet sur le terrain de Nicolas X... était comprise dans les prévisions du contrat ; Or, attendu que si l'implantation d'une habitation légère de loisirs de moins de 35 mètres carrés de surface hors oeuvre nette est exemptée de permis de construire, elle est cependant soumise aux conditions prévues à l'article R 444-3 du Code de l'Urbanisme qui dispose : "Les habitations légères de loisirs ne peuvent être implantées que dans les conditions suivantes : a) dans les terrains de camping et de caravanage permanents autorisés conformément à la réglementation applicable à ce mode d'hébergement...; b) dans des terrains affectés spécialement à cet usage. Dans ce cas le terrain fait l'objet d'une autorisation d'aménager...; c) dans les villages de vacances classés en hébergement léger et dans les dépendances de maisons familiales de vacances agréées"... Attendu qu'il n'est pas contesté que le terrain de Nicolas X... ne répondait pas aux conditions strictes réglementant l'implantation des habitations légères de loisirs et que le chalet vendu ne pouvait donc pas y être installé ; Attendu dès lors que le chalet ne répondait pas à l'utilisation contractuellement prévue par les parties telle qu'elle résulte du devis comportant des frais de livraison et de montage chez le client ; Attendu qu'il apparaît de plus que Yannick Y... n'a pas donné à l'acquéreur toutes les informations et explications utiles quant aux possibilités d'implantation du chalet vendu ; que ses affirmations quant à l'exécution de son obligation d'information sont démenties par la lettre recommandée que Nicolas X... lui a adressée dès le 7 mars 2005 dans laquelle il lui disait : "Vous deviez me faxer le 4 mars 2005 la réglementation sur les chalets. Etant donné que vous ne m'avez pas fourni l'attestation confirmant qu'il ne faut pas d'autorisation pour monter vos chalets ; après renseignements pris, il s'avère qu'ils ne peuvent être installés ni chez moi ni dans aucun terrain de camping"... ; Que les explications du vendeur sur son défaut d'intérêt économique à livrer le chalet dans le Lot et Garonne pour le ramener ensuite à Narbonne ou SETE ne sont pas probantes puisque les frais de livraison et de transport étaient à la charge de l'acquéreur; que son affirmation selon laquelle il aurait refusé de monter le chalet malgré les pressions de Nicolas X... apparaît également contredite par le courrier recommandé de ce dernier du 7 mars 2005 ; Attendu qu'il résulte de ces circonstances que Yannick Y... a manqué à son obligation d'information en ne renseignant pas l'acquéreur sur la réglementation applicable au bien vendu et que lui-même ne pouvait pas ignorer en sa qualité de vendeur professionnel exerçant, selon son devis et sous la dénomination "Négoce Loisirs", une activité de vente, achat, reprise de chalets neufs et anciens ; Attendu en conséquence qu'en ne remplissant pas son devoir de renseignement et en livrant à l'acquéreur un bien ne répondant pas aux prévisions du contrat, Yannick Y... n'a pas satisfait à son obligation de délivrance ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de Nicolas X... et de prononcer la résolution de la vente en application des articles 1604 et suivants du Code Civil ; Qu'il s'en suit que Yannick Y... doit rembourser à l'acquéreur le montant du prix payé par ce dernier ; qu'au vu des documents produits, il n'est justifié que du paiement de 8.500 € ; que le vendeur sera donc condamné au remboursement de cette somme et qu'il sera débouté de ses demandes en paiement des frais de transport et de stockage du chalet ; Attendu que Nicolas X... ne prouve pas avoir subi un préjudice supplémentaire non réparé par la résolution de la vente et la restitution du prix ; qu'il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts ; Attendu que Yannick Y..., qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens et n'a pas droit au bénéfice de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que Nicolas X..., qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, n'établit pas avoir exposé des frais de procédure ; que sa demande fondée sur ce texte sera également rejetée. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement rendu le 7 octobre 2005 par le tribunal d'instance de VILLENEUVE SUR LOT, Et statuant à nouveau, Déclare nul le protocole signé le 22 mars 2005 par Yannick Y... et Nicolas X... comme présentant un caractère potestatif, Prononce la résolution de la vente conclue le 17 février 2005 entre Yannick Y... et Nicolas X..., Condamne Yannick Y... à rembourser à Nicolas X... la somme de 8.500 € (huit mille cinq cents euros) payée par ce dernier, Déboute Nicolas X... du surplus de ses demandes, Déboute Yannick Y... de l'ensemble de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne Yannick Y... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, pour ces derniers, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Premier Président et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier, Le Premier Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 août 2007
- Matière
- vente
Référence
6253c9d7bd3db21cbdd8957f
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