Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 juin 2007
- ECLI
- 6253c9d7bd3db21cbdd89584
- Date
- 13 juin 2007
- Condamnation
- 30 000 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 13 / 06 / 2007 * * * No de MINUTE : / 07 No RG : 06 / 00796 JUGEMENT (No 2003 / 1864) rendu le 19 Janvier 2006 par le Tribunal de Grande Instance de DOUAI REF : SD / VR APPELANT Monsieur Alain X... né le 13 août 1964 à VALENCIENNES demeurant... 59169 ROUCOURT représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués associés à la Cour assisté de Maître Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE SA CLINIQUE SAINT AME ayant son siège social rue Clémenceau 59552 LAMBRES LES DOUAI Représentée par ses dirigeants légaux représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués associés à la Cour assistée de Maître Anne-Sophie MOULIN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FROMENT, Président de chambre Madame DEGOUYS, Conseiller Madame BONNEMAISON, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame POPEK DÉBATS à l'audience publique du 19 Mars 2007, après rapport oral de l'affaire par Monsieur FROMENT. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FROMENT, Président, et Madame POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 février 2007 ***** Le 27 octobre 1996, le Docteur X..., chirurgien urologue, a signé un contrat d'exercice libéral avec la clinique SAINT PIERRE de DOUAI, comportant une exclusivité en urologie. Selon contrat en date du 10 mars 1997, le Docteur X... et le Docteur A..., contractuellement liés avec clause d'exclusivité à la clinique Les Augustins, se sont associés pour former une société civile professionnelle ayant pour objet l'exercice en commun, par les associés, de la chirurgie générale et urologique ; en 1998, la clinique Saint Pierre a fusionné avec la clinique LES AUGUSTINS, les deux cliniques devenant la clinique Saint Amé Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2003, la clinique Saint Amé, faisant état de « déficits relationnelles majeurs » de ce praticien avec ses patients, a résilié le contrat la liant au Docteur X..., sans indemnité ni préavis. Par acte du 2 octobre 2003, le Docteur X..., considérant que le motif de résiliation invoqué n'est pas fondé, a fait citer la clinique Saint Amé devant le Tribunal de Grande Instance aux fins d'obtenir, notamment, sa condamnation à lui verser la somme de 219 983,93 euros au titre de l'indemnité de préavis et celle de 250 624,89 euros au titre de l'indemnité de résiliation. Par jugement du 19 janvier 2006, le Tribunal de Grande Instance de DOUAI a débouté Monsieur X... de ses demandes et condamné ce dernier à payer à la clinique Saint Amé la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X... a relevé appel par déclaration au greffe du 9 février 2006. Vu les conclusions de Monsieur X... du 20 octobre 2006, par lesquelles il demande à la Cour, vu le contrat d'exercice libéral le liant à la clinique Saint Amé et les articles 1147 et suivants du Code Civil, de : · infirmer le jugement, · condamner la clinique à lui payer une indemnité de préavis égale aux revenus perçus par lui au cours des douze derniers mois précédant la résiliation, soit la somme de 219 983,93 euros, · condamner la clinique Saint Amé à lui payer une indemnité de résiliation égale aux tiers des honoraires médicaux réalisés par le praticien au cours des 36 mois précédant la résiliation, soit une somme de 250 624,89 euros, · condamner la clinique Saint Amé à lui racheter les 529 actions qu'il détient au prix de leur valeur actuelle, en exécution des dispositions contractuelles, et désigner un expert afin d'en évaluer le prix, selon leur valeur, au moment de la cession, · condamner la clinique Saint Amé à lui payer une somme de 300 000 euros en réparation de son préjudice moral, · ordonner la publication du jugement par voie de presse locale, les frais de publication devant être mis à la charge de la clinique, · condamner la clinique à afficher le jugement au sein de ses locaux, · condamner la clinique Saint Amé à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les conclusions de la clinique Saint Amé du 27 novembre 2006, par lesquelles elle demande à la Cour, vu les articles 1134,1150 du Code Civil, de : · à titre principal, confirmer le jugement, · en conséquence, débouter le Docteur X... de l'intégralité de ses demandes, · dire et juger que la proposition de rachat des 539 actions qu'il détient dans le capital social de la clinique, au prix de 86 euros, correspond à leur juste prix compte tenu des cessions récentes effectuées à ce prix, à titre subsidiaire, si la Cour considérait que les conditions de l'article 14 alinéa 5 ne sont pas remplies, · dire et juger que le contrat fixant un forfait conventionnel d'indemnisation, le Docteur X... ne peut réclamer le paiement d'indemnités distinctes de ce forfait fixé entre les parties, sans dénaturer les termes clairs et précis du contrat et cela, d'autant moins qu'il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice qui ne serait pas couvert par le montant de l'indemnité, · dire et juger que l'indemnité de rupture contractuellement définie s'établit à 250 625 euros, en toute hypothèse, · débouter le Docteur X... de toutes ses demandes, · condamner le Docteur X... à payer à la clinique Saint Amé la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS : Dans le courrier de résiliation du 21 janvier 2003, la Clinique Saint Amé fait premièrement état de ce qu'« à de multiples reprises, elle a eu l'occasion de l'alerter sur des mécontentements de patients, de leurs familles ou de confrères sur ses déficits relationnels majeurs ». Elle rappelle, à cet égard, les nombreux courriers qui lui ont été adressés et les échanges sur le sujet, et constate que « les mises en garde sont restées sans effet : les défauts d'information et la communication insuffisante avec les patients ou leurs familles, son agressivité, sa médisance à l'égard du personnel sont autant d'actes répréhensibles qui ont été jusqu'à conduire certains patients à notifier leur décision de ne plus prévoir d'hospitalisation au sein de la clinique ». Deuxièmement, elle fait état d'un événement précis, caractérisé par le fait que « le Docteur B..., médecin conciliateur, lui a écrit le 14 janvier 2003 en joignant un courrier qu'a adressé Monsieur C..., traduisant un fort mécontentement quant à la suffisance dont Monsieur X... a fait preuve, une fois de plus, lorsque le patient a sollicité des explications supplémentaires quant à son état de santé ». Elle précise, troisièmement, qu'« il ne s'agit pas d'émettre une opinion sur les décisions thérapeutiques (…) mais avant tout, de s'insurger sur son comportement inadmissible vis à vis de patients hospitalisés dans l'établissement, au regard des obligations déontologiques, professionnelles et contractuelles ». En premier lieu, il ressort des termes de ce courrier que les motifs de la décision de résiliation prise par la Clinique sont sans rapport avec une appréciation de la compétence technique de Monsieur X..., mais résident dans les aspects relationnels de l'exercice de la profession de médecin, de telle sorte que les développements de la clinique sur les procédures engagées par des patients à raison de fautes professionnelles commises, le cas échéant, par Monsieur X... et caractérisées par des erreurs d'appréciation relevant strictement d'actes médicaux, et ceux de Monsieur X... relatifs à sa compétence de médecin considérée sous cet angle, sont dénués de toute pertinence car étrangers à l'objet du litige. En second lieu, s'agissant précisément de la difficulté ayant donné lieu au courrier du Docteur B...en date du 14 janvier 2003, la Clinique Saint Amé verse aux débats, premièrement, un courrier adressé le 28 novembre 2002 par Monsieur C...au Docteur X... par lequel le premier fait état de son mécontentement quant à la prise en charge médicale et relationnelle de son cas par le second et, deuxièmement, la réponse du Docteur X... à ce patient qu'il conclut en ces termes : « vous êtes en droit de demander des explications et envisager d'aller plus loin, mais je me réserve le droit, à ce moment là, de vous attaquer en diffamation et pour poursuite abusive avec bien sûr, une demande de dommages et intérêts, puisque je pense qu'il vous sera impossible de prouver une quelconque négligence, une quelconque faute dans la prise en charge de votre pathologie ». Il ressort des termes mêmes de ces courriers et, notamment, du ton adopté par le Docteur X... lui-même dans sa réponse, qui, sous couvert d'accorder à son patient le droit d'être renseigné, lui en dénie en réalité le véritable exercice, puisqu'il conclut sa lettre en s'estimant victime de diffamation, la preuve d'un manquement caractérisé de ce médecin aux devoirs d'humanité, de respect, d'écoute et d'information découlant des dispositions du code de déontologie médicale. En troisième lieu, la Clinique Saint Amé établit le caractère habituel d'un tel comportement du Docteur X... en versant aux débats des témoignages de patients qui évoquent notamment des « excès de langage, des menaces morales et physiques », « une absence totale de considération à l'égard de sa demande de prise en charge de sa douleur et de l'absence de respect et d'écoute », « une absence d'information fournie quant aux examens de biologie et d'anesthésie obligatoires, à effectuer préalablement à l'intervention chirurgicale », « une absence d'information et de dialogue sur l'infection urologique que son père avait contracté à l'occasion d'une intervention et dont il est décédé, sans même qu'elle ne comprenne ce qui était arrivé à son père » (pièces 25,63,57 et 62). Conformément à ce que soutient la Clinique Saint Amé, c'est bien la répétition d'un tel comportement, contraire aux prescriptions du Code de Déontologie telles que rappelées ci-dessus, établie par les pièces susvisées, qui caractérise la réalité et la gravité de la faute commise par Monsieur X..., sur le fondement de laquelle la Clinique a pu valablement résilier le contrat d'exercice de ce médecin, conformément aux stipulations de son article 14, qui prévoient expressément la possibilité de procéder à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis, notamment en cas d'agissement fautif grave, de nature à porter atteinte au malade ou à la réputation de l'établissement, imputable au praticien, indépendamment de toute sanction ordinale, administrative ou pénale. A cet égard, les arguments développés par Monsieur X... se heurtent aux objections suivantes : · contrairement à ce qu'il soutient, les faits invoqués sont antérieurs à l'envoi de la lettre de résiliation, que des rapports d'expertise produits aux débats aient été déposées après cet événement étant indifférent, dès lors que les éléments qu'ils contiennent font référence à un comportement du praticien antérieur à cette date, et que leurs conclusions d'ordre médical ne sont pas à l'origine de la décision de résiliation critiquée, · la clinique peut valablement faire état de faits qui se seraient produits plus de deux mois avant l'envoi de la lettre de résiliation, dès lors que le dernier fait invoqué et justifiant la décision de résiliation (le courrier du Docteur B...) s'est produit avant l'expiration du dit délai, et que les faits antérieurs ne sont évoqués que pour caractériser la répétition et la gravité qui en découle, la Cour observant en tout état de cause qu'il ne peut être fait grief à la Clinique d'avoir précédemment tenté de donner aux difficultés relationnelles de Monsieur X... d'autres solutions que celle, définitive, de la résiliation du contrat, · il importe peu que la clinique ne verse pas aux débats l'entier dossier de chacun des cas auquel elle fait référence, dès lors que les éléments qu'elle produit sont suffisants pour établir la réalité des difficultés relationnelles rencontrées par le Docteur X... dans ses rapports avec ses patients, le contexte médical dans lequel ce comportement s'est révélé ne pouvant, en tout état de cause, les justifier, · les manquements de la clinique Saint Amé dans le suivi des malades ne peuvent être valablement invoqués, dès lors qu'à les supposer établis, ils ne peuvent justifier non plus le comportement de Monsieur X... avec ses malades, · la faute grave alléguée par la clinique pour justifier la rupture du contrat étant avérée, les observations de Monsieur X... quant à l'existence d'un autre motif que celui invoqué pour justifier la rupture du contrat, sont inopérantes. De l'ensemble de ces développements, il découle que la décision de la clinique est fondée et justifiée, et que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont décidé que la rupture du contrat d'exercice sans préavis ni indemnité est régulière et ont débouté Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes ; le jugement sera confirmé. Monsieur X..., qui ne rapporte pas la preuve d'un comportement fautif de la clinique, sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour réparation d'un préjudice moral, de publication et d'affichage du jugement. La demande de désignation d'un expert présentée par Monsieur X... devant la Cour aux fins de d'évaluation des parts de la société se heurte aux dispositions d'ordre public de l'article 1843-4 du Code Civil ; elle sera donc rejetée. Monsieur X..., qui succombe, doit être débouté de sa demande d'indemnité procédurale, et condamné à payer à la Clinique Saint Amé la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le jugement étant en outre confirmé dans ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile aux frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement. Y ajoutant, Déboute Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour réparation d'un préjudice moral, de publication et d'affichage du jugement, de désignation d'un expert et d'indemnité procédurale. Condamne Monsieur X... à payer à la Clinique Saint Amé la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne Monsieur X... aux dépens avec distraction au profit de la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, qui le demande en application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président, C. POPEK JL. FROMENT
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