Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 août 2007
- ECLI
- 6253c9d7bd3db21cbdd8958e
- Date
- 22 août 2007
- Condamnation
- 94 846 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 22 AOÛT 2007 CL / NC ----------------------- R.G. 07 / 00324 ----------------------- Gilles X... C / Association ADAPEI DU GERS en la personne de son Président ----------------------- ARRÊT no 331 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Mis à disposition au greffe de la Cour d'Appel d'AGEN le vingt-deux août deux mille sept en application de l'article 450 2ème alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Gilles X... né le 11 juillet 1967 à FLEURANCE (32500) ... 32700 TERRAUBE Rep / assistant : Me Stéphane BAUMONT (avocat au barreau D'AUCH) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AUCH en date du 15 février 2007 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R.G. 05 / 00155 d'une part, ET : Association ADAPEI DU GERS en la personne de son Président Rue Jeanne d'Albret 32000 AUCH Rep / assistant : la SELARL CAPSTAN BARTHELEMY (avocats au barreau de TOULOUSE) INTIMÉE d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 4 juin 2007 devant Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, Françoise MARTRES et Chantal AUBER, Conseillères, assistées de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 22 août 2007. * * * -FAITS ET PROCÉDURE : Gilles X... a été embauché, le 1er novembre 1989, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de moniteur éducateur, par l'Association ADAPEI du GERS au sein du service d'hébergement et d'accompagnement à la vie sociale (SAVS) d'AUCH, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1. 948,46 € pour 35 heures de travail. D'abord délégué du personnel de 1999 à septembre 2001, puis d'avril 2003 à mai 2005, Gilles X... a été désigné membre du bureau du syndicat Sud Santé-Sociaux le 30 septembre 2003, délégué départemental de son syndicat en juin 2004 et enfin, délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise, le 16 septembre 2004. S'estimant victime de harcèlement moral, Gilles X... a saisi, le 17 octobre 2005, le Conseil de Prud'hommes d'AUCH. Par ailleurs, le 26 octobre 2006, l'employeur lui a notifié un avertissement ainsi libellé : " Dans le respect des règles de fonctionnement du Complexe G. Dupré, tout personnel qui assure le lever ou le transport se doit de réaliser avec l'administratif la liaison relative aux usagers dans un souci de centralisation des informations, de qualité et de sécurité de la prise en charge. Depuis plusieurs mois et malgré nos demandes réitérées, vous refusez systématiquement de faire des transmissions auprès du service administratif sous le couvert de motifs personnels liés au contentieux en cours que vous avez initié. Par courrier du 2 octobre 2006, nous avons été contraints de vous rappeler la règle à respecter et de vous sommerd'accomplir les liaisons avec le personnel administratif de l'ESAT (C.A.T.). Nous vous avons également formellement mis en garde qu'à défaut, nous serions contraints de prononcer à votre encontre une sanction disciplinaire. Nous avons par ailleurs rappelé le caractère indispensable des transmissions systématiques lors de la : réunion d ` information du 19 octobre 2006. Malgré ce, vous n'avez pas réalisé les transmissions du lundi 23 et du mercredi 25 octobre 2006, Nous vous notifions en conséquence par la présente un avertissement qui sera porté à votre dossier personnel et nous vous demandons d'en tenir compte. Nous vous alertons une nouvelle fois sur le fait que si vous persistiez dans votre refus délibéré de ne pas respecter les règles de fonctionnement de l'établissement et nos directives, nous serions contraints de prononcer des sanctions disciplinaires plus sévères à votre encontre.... " Le 4 décembre 2006, l'employeur a notifié au salarié une mise à pied disciplinaire de deux jours ouvrés à exécuter les 12 et 13 décembre 2006 ainsi motivée : " En dépit des nombreux rappels à l'ordre verbaux, d'un rappel écrit du 02-10-2006, de la réunion de service du 19. 10. 2006, de la note affichée le 20-10-2006 et d'un avertissement reçu le 27. 10. 2006, vous avez persisté à refuser de faire les liaisons avec le service administratif de l'ESAT. Vous avez eu recours à plusieurs artifices inopérants pour essayer de vous soustraire aux demandes de votre hiérarchie : le 31 octobre, vous avez fait agrafé « un bulletin de transmission » dans un cahier de liaison qui n'était plus utilisé depuis le 14 octobre 2005 et le novembre vous avez faxé à 10 heures 05 un compte rendu depuis un bureau de tabac. Lors de l'entretien, vous avez tenté d'expliquer votre refus par votre souhait de « ne pas vous exposer au témoignage mensonger de Madame Y... » mais avez déclaré accepter d'assurer dorénavant les liaisons. Par ailleurs, vous mettez systématiquement en cause votre hiérarchie en tenant à son égard des propos non respectueux critiques et dévalorisants. Ainsi et à titre d'exemples : dans une lettre du 6 novembre 2006 adressée au Président de notre Association (et en copie à une multitude de destinataires), vous qualifiez le directeur de l'ESAT de « préposé directeur », vous l'accusez d'abus de fonctions » et prétendez qu'il « s'autorise à dévoyer les limites de son cadre de pouvoirs » ; dans un courrier du 7 octobre 2006 adressé à Madame Sylvie Z... et en copie à 11 destinataires ; vous écrivez que les règles « constituent le seul garde fou aux carences de sens, d'éthique et aux dévoiements tels que ceux décrits ici ». Vous comprendrez que nous ne pouvons accepter une telle attitude systématique de critique, d'accusation et de dénigrement qui met en cause, au-delà de notre sens des responsabilités et de notre légitimité à les assurer, l'image et le sérieux de notre association (particulièrement vis-à-vis de nos partenaires), perturbe le bon fonctionnement des services et affecte la qualité de la prise en charge. Nous ne pouvons également accepter de la part de l'un de nos salariés qu'il ne respecte pas en toute connaissance de cause les directives données dans un souci de qualité et de sécurité de la prise en charge sous le couvert de motifs personnels et a fortiori fantaisistes. Dans ce contexte, nous vous mettons formellement en garde sur le fait que toute nouvelle faute ou manquementde votre part nous conduirait à envisager d'antres sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement.... " Suivant jugement en date du 15 février 2007, le Conseil de Prud'hommes d'AUCH a dit que Gilles X... n'est victime d'aucun harcèlement moral, a confirmé l'avertissement du 26 octobre 2006 et la mise à pied disciplinaire du 4 décembre 2006, a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, a débouté l'ADAPEI de ses demandes reconventionnelles, et a condamné Gilles X... aux entiers dépens. Gilles X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui n'apparaissent pas critiquables. -MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Gilles X... invoque l'article L. 122-49 du Code du Travail, la jurisprudence, la directive du 27 novembre 2000, le principe de dignité, l'article L. 230-1 du Code du Travail, et la délibération du 16 janvier 2006 de la HALDE et il soutient avoir été victime de harcèlement moral. Il indique qu'il produit à cet égard un dossier presque exhaustif, dont les pièces et les documents fournis constituent des preuves rigoureuses. Gilles X... affirme ainsi avoir subi, depuis 2002, de nombreuses actions déstabilisantes de la part de son employeur qui a eu à son encontre un comportement qui résulte d'une animosité personnelle, aggravée par des attitudes discriminatoires aisément décelables par l'addition conséquente de trop nombreux " hasards ", cette aggravation étant précisément liée au fait indubitable qu'il n'a jamais cédé sur son intégrité de représentant syndical. Il fait grief, notamment, à l'Association ADAPEI de l'avoir volontairement écarté, en avril 2002, du processus de promotion interne en vue de la création d'un poste de chef de service, de l'avoir traité différemment des autres salariés en ne sanctionnant pas ses collègues de travail pour des dénigrements proférés à son encontre, d'avoir profité de son absence à une réunion en juillet 2002 pour désavouer sa pratique professionnelle devant l'équipe éducative, d'avoir tenté de lui imposer sans préavis en septembre 2002 un changement de service, ce qu'il a refusé, de lui avoir notifié en octobre 2002 puis en décembre 2002 deux avertissements qu'il a vivement contestés, d'avoir laissé développer à son encontre une véritable délation lorsqu'en février 2003 il a fait l'objet d'une grave accusation remettant en cause sa probité et son honnêteté, dans le cadre de " l'affaire dite des magrets " alors qu'un découvert avait été identifié sur le compte du foyer d'hébergement, de s'être abstenu de faire la moindre remarque à une collègue de travail dont il avait dénoncé en octobre 2002 le comportement maltraitant ce qui lui a valu, par contre, de subir pressions et intimidations diverses. Gilles X... s'estime également victime d'acharnements de la part de ses collègues A... et B... sur le ménage qu'il négligerait systématiquement, cette dernière collègue ayant manifesté, en outre, à son égard un comportement particulièrement insidieux et dangereux en s'arrangeant à plusieurs reprises pour le contraindre à effectuer seul les douches de jeunes femmes en situation de handicap, situation qu'il a dénoncée à la directrice générale sans obtenir de réaction de sa part. Il fait état de ce qu'en 2004, des salariés sont allés jusqu'à le qualifier de personne " nuisible " à l'égard de résidents ce qui l'a conduit à solliciter directement auprès du président de l'ADAPEI du GERS la mise en place de la procédure " S9 indice no2 ", procédure interne spécifique à la prévention, la dénonciation d'abus et de maltraitances commis à l'égard des personnes en situation de handicap et il ajoute que cette procédure ayant été classée sans suite, les auteurs de la dénonciation à son encontre n'ont pas été sanctionnés par la direction. Il ajoute que cette disparité dans le traitement des salariés apparaît également dans les plannings horaires établis pour les remplacements de l'été 2005 où il s'est retrouvé avec la charge de travail la plus lourde ainsi que sur les possibilités d'évolution de carrière. Il considère que ce comportement fautif de l'employeur lui ouvre droit à réparation dans la mesure où il a subi un préjudice résultant des conditions conflictuelles, dégradantes et humiliantes dans lesquelles il a dû travailler. Gilles X... soutient, en outre, que ces agissements ont eu des répercussions sur sa santé physique et mentale, son contrat de travail ayant dû être suspendu à plusieurs reprises à compter de 2005 pour cause de maladie, tous les arrêts de travail visant un syndrome anxio-dépressif réactionnel lié à un épuisement psychologique par conflit du travail. Par conséquent, Gilles X... demande à la Cour de dire qu'il est victime de harcèlement moral au sein de l'ADAPEI, de condamner l'ADAPEI du GERS à lui payer la somme de 60. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi (probité professionnelle, rupture dans la carrière, préjudice moral, préjudice matériel, préjudice dû aux sanctions disciplinaires, préjudice conjugué aux conduites discriminatoires du fait de son activité syndicale, préjudice aggravé par les accusations de pathologies psychiatriques, infondées cependant, portant de fait atteinte au principe fondamental de sa dignité, droit absolu qui ne souffre d'aucune dérogation d'aucune sorte) et enfin, de la condamner à lui payer la somme de 2. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance. L'Association ADAPEI du GERS souligne, pour sa part, que la plupart des éléments du dossier de Gilles X... sont constitués par ses propres courriers de doléances lesquels constituent " une logorrhée ininterrompue depuis près de quatre ans ". Elle prétend qu'à ce jour, ses collègues de travail se refusent, fort légitimement, à continuer à subir les persécutions verbales et écrites de Gilles X..., l'attitude de celui-ci ayant mené l'ensemble du service dans une impasse relationnelle et professionnelle. Elle ajoute qu'elle a repris point par point les griefs de Gilles X... qui replacés dans leur contexte mettent en exergue l'absence de comportement fautif ou vexatoire de sa part et de la part de ses représentants, chacune des décisions concernant ce dernier ayant été prise dans le respect de ses droits et de sa personne. Elle explique qu'au mois de juin 2002, Gilles X... a été affecté au Foyer d'hébergement Gabriel Dupré, qu'il ne s'est pas intégré à la nouvelle équipe de sorte qu'il lui a été demandé de réintégrer le SAVS sur lequel il avait travaillé de nombreuses années, ce que l'intéressé a refusé. L'Association ADAPEI du GERS ajoute que Gilles X... a, alors, malgré la volonté exprimée par le directeur d'établissement, continué à consigner par écrit toutes ses conversations avec les résidents, au détriment de sa mission quotidienne ce qui l'a amenée à lui notifier l'avertissement du 25 octobre 2002. Elle prétend que suite à ces incidents, la situation n'a cessé de se dégrader entre Gilles X... et ses collègues, dont les moindres faits et gestes étaient épiés et retranscris dans des correspondances fleuves si bien qu'un deuxième avertissement a dû lui être notifié, le 20 décembre 2002, l'exhortant à participer à un travail d'équipe constructif. Elle indique qu'il a continué à poursuivre tout le monde de sa vindicte et elle fournit, en ce sens, plusieurs témoignages de salariés. En ce qui concerne la soit disant délation dont Gilles X... déclare avoir été victime, l'Association ADAPEI du GERS fait état de ce que ce dernier s'est livré à cet égard à un véritable réquisitoire totalement déconnecté de la réalité puisqu'il n'a jamais été accusé de quoi que ce soit relativement au découvert bancaire litigieux. Sur la mise en oeuvre de la procédure S9 sur la maltraitance effectuée à la demande de Gilles X..., l'Association ADAPEI du GERS explique qu'elle a agi de bonne foi, qu'elle s'est livrée à toutes les vérifications qui s'imposaient et qu'au résultat de celles-ci, il n'y avait pas de raison de prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre de qui que ce soit. Par ailleurs, l'Association ADAPEI du GERS invoque la mauvaise foi de Gilles X... s'agissant des plannings horaires qui sont arrêtés en concertation avec le personnel et sur lesquels l'intéressé s'est refusé à tout arrangement. Elle entend enfin justifier de ce qu'il n'y a pas eu de traitement différencié dans la formation et l'évolution professionnelle de ses salariés. Concernant l'état de santé de Gilles X..., elle souligne que le médecin du travail, pleinement informé par le directeur d'établissement de la situation en janvier 2005 à réception d'un énième courrier de griefs de Gilles X... a, non seulement, déclaré ce dernier apte mais encore n'a, à aucun moment, évoqué une problématique de harcèlement moral ni exigé de la direction des explications sur les accusations de ce dernier. Elle ajoute qu'aux termes de son dernier arrêt de travail, le médecin du travail a déclaré dans son avis du 23 janvier 2006, Gilles X... apte à son poste, préconisant seulement un reclassement sur un poste équivalent dans un autre établissement du GERS en dehors d'AUCH et qu'elle a aussitôt proposé à l'intéressé un poste de moniteur éducateur sur CONDOM, proposition à laquelle il n'a donné aucune suite. Elle ajoute que depuis la saisine de la juridiction prud'homale, il continue d'inonder la direction, ses collègues, l'inspection du travail, le comité d'entreprise, le conseil général de courriers dits d'alerte, qui nuisent à son bon fonctionnement et jettent le discrédit sur son travail. Elle considère enfin que l'avertissement du 26 octobre 2006 et la mise à pied disciplinaire du 4 décembre 2006 ne peuvent être que confirmés. Par conséquent, l'Association ADAPEI du GERS demande à la Cour de constater qu'elle a exécuté de bonne foi le contrat de travail et qu'elle n'a commis aucun manquement fautif, de constater qu'elle n'a commis ou laissé commettre aucun agissement susceptible d'être qualifié de harcèlement moral, de dire que l'avertissement du 26 octobre 2006 et la mise à pied disciplinaire du 4 décembre 2006 sont justifiés par des éléments objectifs et proportionnés aux manquements relevés, de confirmer dès lors le jugement du Conseil des Prud'hommes d'AUCH du 15 février 2007, de débouter Gilles X... de sa demande de reconnaissance d'un harcèlement moral à son encontre et par voie de conséquence de sa demande de dommages-intérêts, et de le condamner au paiement de la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. -SUR CE : Attendu que, selon les dispositions de l'article L. 122-49 du Code du Travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Que s'agissant de la preuve de tels agissements, il appartient au salarié d'étayer ses allégations par des éléments de fait précis à charge pour l'employeur de rapporter la preuve que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs du harcèlement et s'expliquent par des éléments objectifs. Qu'au cas présent, il ressort des pièces de la procédure qu'une situation vécue comme conflictuelle par Gilles X... s'est développée, essentiellement à partir de 2002, entre ce dernier d'une part et les représentants ainsi que certains membres du personnel de l'Association ADAPEI, le ressenti de cette situation ayant donné lieu de la part de l'appelant à un abondant courrier adressé à sa direction, à ses collègues de travail avec, dans certains cas, information des institutionnels dont l'inspection du travail, à l'établissement par ses soins de compte-rendus de réunions ainsi qu'à la rédaction d'un document de trente sept pages dactylographiées intitulé " Chronique d'un harcèlement moral " et dans lequel il relate année par année les événements ayant marqué négativement, selon lui, la relation contractuelle. Que, cependant, ces écrits émanant du salarié et qui dès lors ne peuvent être retenus à eux seuls à titre de preuve, ne se trouvent corroborés, malgré l'importance du dossier produit aux débats, par ce dernier, à l'appui de ses allégations, par aucun élément objectif de nature à permettre d'établir de la part de l'employeur des excès pouvant être qualifiés de répréhensibles qui auraient été commis dans l'exercice de ses pouvoirs de direction ou encore de nature à révéler un comportement fautif suffisamment caractérisé de ce dernier sortant des relations professionnelles normales inhérentes au lien de subordination ou à la gestion du personnel. Que plusieurs collègues de travail attestent, au contraire, de manière précise et concordante, du climat de tension et de suspicion entretenu depuis plusieurs années par Gilles X.... Que la matérialité d'un quelconque traitement différencié par l'employeur dans l'évolution professionnelle de Gilles X... et celle des autres salariés de l'association n'est en rien établie. Que n'est en rien démontrée la réalité de pratiques discriminatoires qu'aurait eu à subir l'appelant du fait de son activité syndicale pas plus qu'une atteinte avérée à l'un de ses droits ou à sa dignité. Que les arrêts de travail émanant de son médecin traitant faisant état de " syndrome anxio dépressif ", de " surmenage professionnel " et " de contexte professionnel conflictuel " sont insuffisants à établir une altération de l'état de santé du salarié induite par le comportement de l'Association ADAPEI alors qu'il résulte du courrier en date du 14 février 2005 du médecin du travail alerté par l'employeur relativement à l'aptitude du salarié à son poste de travail que la visite médicale intéressant ce dernier à laquelle il a procédé le 4 février 2005 " ne modifie pas l'aptitude précédente " et que ce même médecin du travail s'est prononcé à l'issue de la visite de reprise du 23 janvier 2006 pour une aptitude du salarié au poste de travail avec comme conseil d'envisager un reclassement sur un poste équivalent dans un autre établissement de l'ADAPEI du GERS, ce qui a été effectivement proposé à Gilles X... le 3 février 2006 sans que ce dernier n'y ait donné de suite. Qu'il s'ensuit que les documents de la cause ne permettent pas de retenir l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 122-49 précité de sorte que Gilles X... ne peut être que débouté de sa demande de dommages-intérêts. Attendu, par contre, que la réalité des faits ayant donné lieu à l'avertissement et à la mise à pied disciplinaire qui ont été prononcés à son encontre, respectivement, le 26 octobre 2006 et le 4 décembre 2006 est suffisamment établie en l'état des pièces de la procédure. Que les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier lesdites sanctions disciplinaires, lesquelles apparaissent proportionnées à la gravité des manquements commis. Qu'il n'y a donc pas lieu de procéder à l'annulation de celles-ci. Attendu par conséquent qu'il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de débouter Gilles X... de l'ensemble de ses demandes. Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'Association ADAPEI la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu être amenée à exposer pour assurer la défense de ses intérêts. Attendu que les dépens de l'appel seront mis à la charge de Gilles X... qui succombe pour l'essentiel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Rejette comme inutile ou mal fondée toute demande plus ample ou contraire des parties, Condamne Gilles X... aux dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière. LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE :
Articles de loi cités
article L. 230-1 du Code du Travailarticle L. 122-49 du Code du Travail
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Synthèse
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- Date
- 22 août 2007
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6253c9d7bd3db21cbdd8958e
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