Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 juillet 2007
- ECLI
- 6253c9d8bd3db21cbdd89597
- Date
- 17 juillet 2007
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE EXPÉDITIONS Aux Parties Aux Avocats 17 / 07 / 2007 ARRÊT du : 17 JUILLET 2007 No RG : 07 / 00619 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de Référé du Tribunal paritaire des baux ruraux de CHINON en date du 6 Mars 2007 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : S. C. E. A. X... Y... PERE ET FILS agissant poursuites et diligences de son représentant Monsieur Jacques X... domicilié en cette qualité au siège ... 37500 CHINON Ayant pour avocat la S. C. P. CRUANES-DUNEIGRE, THIRY du barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉS : Monsieur Bertrand X... ... 37500 CHINON Ayant pour avocat la S. C. P. LALOUM-ARNOULT du barreau de TOURS S. C. I. DOMAINE DE LA DILIGENCE représentée par Monsieur Jacques X... ... 37420 BEAUMONT EN VERON Ayant pour avocat CABINET ARCOLE du barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 12 Mars 2007 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, à l'audience publique du 12 JUIN 2007, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile. Lors du délibéré : Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, Rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité. Greffier : Mademoiselle Nathalie MAGNIER faisant fonction de Greffier. ARRÊT : Prononcé publiquement le 17 JUILLET 2007 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. Exposé du litige : La SCEA X...-Y... a été créée en janvier 1975 afin d'exploiter plusieurs domaines viticoles. Ses parts en étaient détenues par les descendants de Monsieur René X..., veuf de Madame Y..., à savoir : ses trois enfants, Pierre, Marie-Madeleine et Jacques X... , et deux de ses petits enfants, Bertrand et Arnaud X... . La propriété du vignoble se répartit entre plusieurs sociétés civiles immobilières, dont la SCI du Domaine de la Diligence, laquelle, selon acte notarié en date du 12 mars 1991, a donné à bail rural pour 25 ans, à Monsieur Bertrand Y..., une propriété agricole et viticole composée de divers bâtiments d'exploitation et d'habitation, de caves et de 6 hectares 50 ares de vignes AOC. Il n'est pas contesté que Monsieur Bertrand X... a mis verbalement la propriété louée à disposition de la SCEA X...-Y... qui en a assuré l'exploitation. Le 21 décembre 1999, a été créée la société anonyme à directoire et conseil de surveillance X... Y... HOLDING (CDH), à laquelle ont été apportées l'essentiel des parts de la SCEA et l'intégralité des actions de la SA Maison X...-Y..., société de négoce du groupe. Monsieur Bertrand X... a été salarié de la société CDH avant d'en être licencié pour fautes graves, le 6 octobre 2006. Le 29 décembre 2006, Monsieur Bertrand X... a fait délivrer à la SCEA X...-Y... interdiction, à compter du premier janvier 2007, d'accéder aux terres et vignes de la SCI du Domaine de la Diligence auparavant mises à sa disposition. Les 23 et 26 janvier 2007, la SCEA X...-Y... a assigné Monsieur X... et la SCI du Domaine de la Diligence devant le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Chinon, statuant en qualité de juge des référés, afin d'être autorisée à passer outre cette interdiction. Par ordonnance en date du 6 mars 2007, le président du tribunal a rejeté cette demande aux motifs qu'une mise à disposition verbale des terres peut être retirée à tout moment et que le licenciement de Monsieur X... l'empêche, aux termes mêmes de l'article L 411-27 du Code rural, de maintenir la convention conclue avec la SCEA X...-Y.... Le premier juge a en outre retenu que les surfaces mises à disposition n'étaient que d'environ 6 hectares tandis que la SCEA en exploite près de cent, ce qui démontre que le retrait de la mise à disposition des terres louées par le défendeur ne met pas en péril son exploitation. La SCEA X...-Y... a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 13 mars 2007. Lors de l'audience, les parties ont développé leurs écritures. L'appelante reproche au premier juge d'avoir méconnu les dispositions des article 893 et 894 du nouveau Code de procédure civile et d'avoir excédé ses pouvoirs en prononçant son expulsion assortie d'une astreinte. Elle fait valoir que, si le Code rural prévoit la faculté, pour le preneur à bail rural, de mettre fin à tout moment à la convention de mise à disposition, c'est uniquement dans l'hypothèse où les membres d'une société dont le preneur est associé cessent de participer à la mise en valeur des biens mis à la disposition de cette société. Elle soutient par ailleurs qu'une convention de mise à disposition est conclue obligatoirement pour une durée limitée et qu'en l'absence d'accord de son bénéficiaire, sa résiliation ne peut être sollicitée que judiciairement. Elle affirme enfin que Monsieur Bertrand X... n'a pas agi pour défendre un intérêt légitime. Elle demande en conséquence à la cour d'infirmer la décision entreprise, de l'autoriser à reprendre immédiatement l'exploitation des terres en ordonnant, le cas échéant, l'expulsion de Monsieur Bertrand X... ou de tous occupants de son chef, et de condamner l'intimé à lui verser une provision de 30. 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice, né de l'exécution de l'ordonnance attaquée, ainsi que 4. 000 euros au titre des frais irrépétibles. L'intimé conclut à la confirmation de la décision entreprise, à l'irrecevabilité de la demande de provision nouvellement formée en cause d'appel par la SCEA X...-Y... et à la condamnation de celle-ci à lui verser une indemnité de procédure de 3. 000 euros. La SCI du domaine de la Diligence s'en rapporte à justice CELA ETANT EXPOSE, LA COUR, Attendu qu'aux termes des articles 893 et 894 du nouveau Code de procédure civile, le président du tribunal paritaire des baux ruraux peut, dans la limite de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Attendu qu'en l'espèce, l'appelante soutient que la cessation de la mise à disposition des terres appartenant à la SCI du Domaine de la Diligence est injustifiée ; Que l'ensemble de son argumentation sur la création, l'organisation et le fonctionnement du groupe X...-Y..., ainsi que sur le bien fondé du licenciement de Monsieur Bertrand X..., est sans intérêt pour la présente instance, puisque touchant au fond du litige alors que cette cour ne dispose, de par l'effet dévolutif d'appel, que des pouvoirs du juge des référés ; Qu'il convient donc uniquement de rechercher si Monsieur Bertrand X..., en retirant à la SCEA X...-Y... sa mise à disposition des terres à lui données à bail par la SCI du Domaine de la Diligence, a créé un trouble manifestement illicite ou risque d'occasionner à l'appelante un dommage imminent et injustifié ; Attendu qu'il est constant que Monsieur Bertrand Y... était titulaire d'une part sociale au sein de la SCEA X...-Y..., dont Monsieur Jacques X... est le gérant ; que le preneur, associé d'une société à objet principalement agricole, peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire ; que l'intimé a donc usé de cette faculté en mettant les terres dont il est locataire à la disposition de l'appelante ; que les clauses du contrat de bail le liant à la SCI du Domaine de la Diligence autorisaient une telle mise à disposition mais rappelaient, qu'en application des textes régissant les baux ruraux, Monsieur Bertrand X... devrait néanmoins toujours assurer une exploitation personnelle des terres louées pendant toute la durée du bail ; Attendu que la SCEA X...-Y... demande à la cour de faire application des dispositions de l'article 1184 du Code civil en soutenant que la mise à disposition dont elle est bénéficiaire est un contrat à durée déterminée dont la résolution doit, en application de ce texte, être justifiée par un grief et sollicitée judiciairement devant le juge du fond ; Mais attendu que la mise à la disposition d'une société agricole, par un de ses associés de terres dont il est le preneur, est exclusivement régie par l'article L 411-47 du Code rural, texte d'ordre public, qui déroge aux règles générales du Code civil ; Qu'aux termes de cet article, dans sa rédaction antérieure à 2005, dont les parties s'accordent à reconnaître qu'elle est applicable au litige en cours : " le preneur, qui reste seul titulaire du bail, doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disposition, en participant, sur les lieux, aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Tous les membres de la société sont tenus de participer à la mise en valeur des biens qu'elle exploite dans les mêmes conditions. Nonobstant toutes stipulations contraires, le preneur peut mettre fin à tout moment à la mise à disposition si l'un ou plusieurs de ces membres cessent de remplir cette condition " ; Que, contrairement aux dires de l'appelante, ce texte n'exige nullement que le preneur qui désire mettre fin à sa mise à disposition justifie d'un grief quant à l'exploitation effectuée par la société bénéficiaire de celle-ci ; Qu'aucune condition de saisine préalable du juge du fond n'est exigée ; Que la longue argumentation de l'appelante, selon laquelle Monsieur Bertrand X... n'a jamais personnellement participé à la mise en valeur des terres, n'a pas à être examinée, une absence d'exploitation personnelle par le locataire pouvant éventuellement justifier une résiliation du bail mais non légitimer le maintien d'une mise à disposition au bénéfice d'une société dont le preneur est associé ; Attendu qu'il est certain que, lorsqu'il a notifié à la SCEA X...-Y... l'interdiction d'accéder aux terres, Monsieur Bertrand X... était encore associé de cette société ; que cette notification est, en effet, intervenue le 29 décembre 2006, alors qu'il a vendu à son père son unique part sociale le 15 février 2007, soit postérieurement à l'assignation en référé à lui délivrée, et a notifié cette vente à la SCEA X...-Y... le 16 février 2007, afin de la lui rendre opposable ; Que, cependant, au moment où le juge des référés a statué, tout comme aujourd'hui, Monsieur Bertrand Y... n'est plus associé au sein de la SCEA appelante ; Que l'intimé doit cependant, tant en application des clauses du contrat de bail le liant à la SCI du Domaine de la Diligence, qu'en vertu des dispositions de l'article L 411-47 du Code rural, et sous peine de résiliation du bail, se consacrer personnellement à l'exploitation du fonds loué ; que son retrait de la SCEA X...-Y... ne lui permet plus d'assurer cette participation à l'exploitation et empêche en conséquence le maintien de la mise à la disposition de cette société des terres à lui données à bail ; Attendu que l'appelante soutient que le retrait de l'intimé de la SCEA X...-Y... serait motivé par l'intention malicieuse de lui nuire et dans le but de faire pression sur elle ; Que, statuant en matière de référé, cette cour n'a que le pouvoir de vérifier si la cession de la part de Monsieur Bertrand X... est ou non manifestement abusive, mais non de déterminer l'existence d'une faute commise par l'intimé, cette appréciation relevant des juges du fond, déjà saisis par la SCEA X...-Y... ; Qu'il convient de rappeler que le principal associé de la SCEA est la société CDH, avec laquelle Monsieur Bertrand X... est en conflit ouvert ; que ce dernier justifie sa décision de vendre sa part sociale par sa grave mésentente avec le gérant de la SCEA X...-Y..., Monsieur Jacques X..., qui a procédé à son licenciement en sa qualité de président du directoire de la société CDH ; qu'il expose qu'il ne pouvait continuer une exploitation personnelle des terres louées au sein de la SCEA X...-Y... qui lui refusait tout accès au matériel agricole ; que l'intimé ayant été licencié sans préavis ni indemnités, déclare en outre, sans être contredit par l'appelante, qu'il s'est brutalement retrouvé sans ressources ; Qu'au vu de ces éléments, il n'apparaît pas manifestement abusif que Monsieur Bertrand X... ait entendu se retirer d'une société au sein de laquelle étaient majoritaires des associés auxquels il s'opposait, afin de pouvoir reprendre une exploitation personnelle des terres dont il est locataire et bénéficier ainsi rapidement de nouveaux revenus ; Attendu que la SCEA X...-Y... soutient en outre que l'interdiction d'accéder aux terres mises à sa disposition lui a été notifiée après la taille des vignes et sans préavis, ce qui constituerait un comportement manifestement abusif ; Mais attendu que l'article L 411-47 du Code rural autorise la preneur à mettre fin " à tout moment " à la mise à disposition des terres lorsque les conditions d'exploitation personnelle ne sont plus remplies ; que l'appelante ne produit en outre que des documents établis par ses soins et ne verse aux débats ni attestations, ni avis de tiers experts en viticulture établissant que la taille des vignes doit être terminée fin décembre 2006, ou que son expulsion a eu lieu, ainsi qu'elle le soutient, en pleine campagne viticole ; qu'il appartiendra à la SCEA X...-Y..., si elle a exposé des frais de traitement des vignes dont a ensuite bénéficié l'intimé, d'en solliciter remboursement auprès des juges du fond ; Attendu enfin que, si la SCEA X...-Y... verse aux débats une étude de son expert comptable établissant que la perte des terres auparavant mises à sa disposition va entraîner un manque à gagner important, elle n'établit nullement que ce déficit mettra en péril son existence ; qu'il résulte de ses propres écritures que les terres litigieuses étaient entretenues par des saisonniers et que leur reprise par Monsieur Bertrand X... n'entraînera aucun licenciement ; que, si la reprise des terres est jugée fautive par le tribunal paritaire des baux ruraux, l'appelante pourra recouvrer les pertes financières subies sur Monsieur Bertrand X..., dont l'insolvabilité n'est pas alléguée ; Attendu en conséquence que c'est en faisant une exacte appréciation des faits soumis à son appréciation que le premier juge a refusé de faire droit aux demandes de l'appelante qui ne démontre ni l'existence d'un trouble manifestement illicite, ni celle d'un dommage imminent ; Que la reprise des terres par Monsieur Bertrand X... apparaissant respecter les dispositions légales en vigueur, c'est sans excéder les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, que le juge des référés a fait droit à la demande reconventionnelle de l'intimé tendant à obtenir l'expulsion sous astreinte de la SCEA X...-Y... ; Que la décision entreprise sera intégralement confirmée ; Attendu que la demande de provision formée par la SCEA X... Y... en cause d'appel ne peut être considérée comme nouvelle au sens de l'article 565 du nouveau Code de procédure civile, puisqu'elle n'est que l'accessoire des demandes présentées en première instance ; qu'elle est cependant fondée sur l'existence d'un préjudice subi en raison d'une faute commise par l'intimé en la contraignant à quitter les lieux ; qu'il a été rappelé que seul le juge du fond est compétent pour apprécier l'existence d'une telle faute et que cette prétention ne peut dès lors qu'être rejetée ; Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS **************** Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME la décision entreprise. Y AJOUTANT, DÉCLARE recevable la demande de la SCEA X...-Y... tendant au versement d'une provision. L'EN DÉBOUTE. CONDAMNE la SCEA X...-Y... à payer à Monsieur Bertrand Y... la somme de 1. 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. CONDAMNE la SCEA X...-Y... aux dépens d'appel. Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, président, et Mademoiselle Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 juillet 2007
Référence
6253c9d8bd3db21cbdd89597
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